L\ JUSTICE CIVILE A AUSSI POUR OBJET, CHEZ LES ANCIENS PEUPLES
LE RÉTABLISSEMENT DE l'égalité. — La justîco clvilo, c'ost l'égalité,
(1) Fafltd de Goulangea, Quelques problèmes d'histoire, p. 408.
(2) Recherches sur le culte public de Mithra, par Lajard, p. 535.
28 LE CRIBfE ET LA PEINE
réquité. L'acte injuste détruit Tégalité ; le devoir du juge est de la rétablir. Pour remplir ce devoir, il a besoin de peser les actes, d'apprécier ce que Tune des parties a ajouté en trop à ses droits, en Tenlevant à l'autre partie. Voilà pourquoi, dès la plus haute antiquité, la balance a été le symbole de la justice. Moïse recommande aux juges de peser exactement : « Ne faites rien contre l'équité... que la balance soit juste. » {Lévitiçue, xix, 36.) Dans une inscription contenant l'éloge de Rbamsès II, on lit ces mots : « La balance de la justice est au milieu de tes lèvres. » C'est aussi par suite de cette pensée profonde que la justice civile c'est l'égalité, que dans les plus anciennes langues la justice est synonyme d'équité.
Si les peuples primitifs avaient été des barbares sans moralité, comment seraient-ils arrivés si rapidement à une notion si élevée de la justice que les plus grands magistrats français, l'Hospital, d'Aguesseau, Montesquieu, Malesherbes, Dupin, sont pleins d'admiration pour les lois de Moïse? On trouve, dans les lois hébraïques, les grands principes du droit criminel : liberté de la défense : « Ne condamnez personne avant de l'avoir interrogé » {Ecclés., XI.), « Écoutez-les » [Deut,, i, 16); la personnalité des peines : « On ne fera pas mourir les pères pour les enfants et les enfants pour les pères, mais chacun mourra pour son péché (1) » (Deut,^ XXIV, 16) ; la distinctioii de la légitime défense et de ce qui excède la légitime défense [Exode, xxn), etc., etc.
Les lois de Manou contiennent aussi des règles très sages : il est recommandé au juge d'infliger une peine exactement proportionnée (ix, 262), d'examiner toutes les circonstances qui peuvent aggraver la culpabilité, notamment la récidive, le lieu, le moment, le mobile du crime, les facultés mentales de l'accusé (vni, 126). La personnalité, la proportionnalité des peines se
(1) On B*e9t fondé 8ur le v. V du chapitre xx de V Exode pour soutenir que les Hébreux n'admettaient que la solidarité dans le châtiment et ne connaissaient pas l:i personnalité des peines. Cependant, au passiige du Deutéronome, on peut ajouter d'autres textes non moins caractéristiques : « Le fils ne portera pas Tiniquité du père et Je père ne portera pas l'iniquité du fils. » {Ezéchiel^ xviii, 20.) » Les pères ne mourront point pour les fils et les fils ne mourront point pour les pères, mais chacun mourra pour son péché. » {Les RoiSy l. IV, ch. xiv, 6.) n Les pères ne seront point mis à mort pour les enfants, ni les enfants pour les pères ; mais chacun mourra pour son propre péché. » {Paralipomènes, 1. II, ch. xxv, 4.) On cite, U est yrai, en sens contraire le proverbe hébreu : « Les pères ont mangé les raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées » ; mais ce proverbe est condamné par le Seigneur. (Ezéchiel, xviu, 3.) — C'est donc par suite d'ime erreur évidente que MM. F. Buisson et J. Thomas ont écrit le contraire. (Principes de philosophie moralCy p. 77.)
trouvent aussi dans le Chou-King (partie I", ch. m, § i% et ch. n, 5 20).
On constate le même sentiment élevé delà justice, des devoirs des juges chez les anciens Pei-ses et les anciens Égyptiens. « Celui qui punit môme de mort ne le fait pas par vengeance, par cruauté, mais par amitié, comme un père qui coupe le doigt de son fils, de peur que le venin ne gagne le reste du corps. » [Zoroastre^ par Menant, p. i84.) La pitié est aussi recommandée aux juges chinois : « Il recommanda le respect et l'observation de ses lois, mais il voulut que les juges, en punissant, donnassent des marques de compassion. » {Ibid., partie I", ch. u, n* ?.)
On sait que, chez les Perses, le juge prévaricateur était écorché vif. (H-^rodote, V, 25.) Ils faisaient une si grande distinction entre le délinquant d'occasion et le récidiviste, qu'il n'était jamais permis de faire mourir un homme pour un seul crime, ni même de punir un esclave pour une seule faute. (Hérodote, I, 137.) Chez les anciens Égyptiens, le roi s'intitulait: Seigneur de justice et de vérité^ roi régnant par la justice.
Les anciens peuples ont cru a une différence de nature entre l'homme et les animaux. — Les peuples primitifs croyaient que la faculté de concevoir la justice et de la pratiquer distinguait rhomme des animaux, qui ne possèdent pas la notion du bien et du mal, et ne savent pas conformer leurs actes à la loi morale. « Les botes, disaient les anciens Égyptiens, dénuées de raison, vivent à l'aveugle, bonnes ou mauvaises par instinct ou par aventure, non par règle certaine ; leur âme enfoncée dans la matière ne voit rien au delà. L'homme a de plus qu'elles l'intelligence dont les directions le maintiennent dans la voie droite, et lui apprennent à faire la distinction du bien et du mal (1). » La môme idée a été exprimée par Hésiode : « Le fils de Saturne, dit-il, permet aux monstres de la mer, aux hôtes sauvages, aux oiseaux ravisseurs de se dévorer les uns les autres ; ils n'ont point la justice (2). Mais aux humains il a donné la justice, ce don inestimable. » « L'auguste Chang-ti a donné la raison naturelle à l'homme », dit aussi le plus ancien livre chinois (3). Cette idée
(!) Maspero, Histoire des anciens peuples.
(2) Traduction de M. Patiu, dans Y Annuaire de l'Association pour l'encouragement des éludes grecques.
(3j ChoU'King, partie lU, ch. m, § 2.
profonde que la raison n'a été donnée qu'aux hommes, qu'elle a été refusée aux bêtes, est celle sur laquelle les philosophes spiritualistes insistent le plus de nos jours pour distinguer Thomme des animaux. « La notion abstraite du bien et du mal moral, dit M. de Quatrefages, se retrouve dans tous les groupes d*hommes. Rien ne peut faire supposer qu'elle existe chez les animaux. Elle constitue donc un premier caractère du genre humain. » N'est-il pas intéressant de voir les anciens peuples s'exprimer à cet égard comme M. de Quatrefages, et faire une distinction que les darwinistes ont obscurcie au détriment de la moralité ? car si l'homme ne se distingue pas des bétes il tend à les imiter (i).
Ils ont distingué la vie de l'ahe de la vie du corps. — On a dit avec raison que la religion a été la première institutrice de l'humanité. En eJQTet, bien avant les philosophes, dès l'origine des sociétés, les religions ont exprimé dans leurs symboles, dans leurs mystères et leurs commandements, les idées morales les plus élevées, la distinction de la vie spirituelle et de la vie animale , le devoir de lutter contre les passions, de s'affranchir de la tyrannie du corps par la prière, les austérités, afin de se rapprocher de la divinité. « L'âme, dans le sacrifice symbolique offert à Ormuzd, est rendue à la liberté par sa victoire sur la matière... Approcher de la perfectibilité des dieux, en se dépouillant successivement de ce qui en nous est humain, en se rendant maître absolu de ses sens et de ses passions, devenir enfin semblable aux dieux mêmes, tel avait été le but que s'étaient proposé les inventeurs des mystères (2). M. le D' Le Bon a prétendu que, aux yeux du législateur sacré des anciens Hindous, « à l'exception de l'adultère, tous les péchés de la chair ont peu d'importance... que toutes les lois morales de Manou se ramènent à des prescriptions religieuses (3). » Pour réfuter cette assertion, la citation des textes suivants sera suffisante et décisive : « Qu'il (le roi) fasse, nuit et jour, tous ses efforts pour dompter ses organes ; car celui qui maîtrise ses organes est seul capable de soumettre les peuples à son autorité. Qu'il évite, avec le plus
(1) Comparatus est jumenlis insipientibus et similis illis facliis est, Pa.