‹ Le crime et le criminel devant le juryChapitre 5 sur 10 · VERDICTS DU JURY. — ACCUSATIONS · texte numérisé non relu

VERDICTS DU JURY. — ACCUSATIONS

Après avoir fait connaître le nombre des affaires déférées au jury, celui des accusés qu'elles concernaient, la distribution de ceux-ci d'après le sexe, l'âge, l'état civil, le degré d'instruction, l'origine, la profession et le domicile, il nous faut indiquer le résultat des poursuites.

Des quatre années dont nous nous occupons, les deux premières (1860 et 1869) ont été régies, au point de vue de la composition du jury, par la loi du 4 juin 1853 et les deux autres (1880 et 1890) par celle du 21 novembre 1872, qui est encore en vigueur. Cette dernière a étendu le cercle des incapacités et substitué l'élément judiciaire à l'élément administratif dans la direction des opérations.

Les affaires criminelles, avant d'arriver au jury, ont traversé les parquets, les cabinets d'instruction, les chambres d'accusation; elles ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part des magistrats du ministère public et des juridictions d'instruction. On pourrait donc supposer que tous les éléments de preuve ont été recueillis et que la culpabilité des auteurs des crimes a été péremptoirement établie; il résulte pourtant du tableau suivant que, pendant l'année 1890, le jury a rejeté entièrement les trois dixièmes des accusations de crimes contre les personnes et près du cinquième des accusations de crimes contre les propriétés.

Nombres proportionnels sur 100 des aoonsations entièrement rejetées par le jury.

Grimes contre la vie

Grimes contre les ascendants ....

Grimes envers Tenfant

Coups non qualifiés meurtre ....

Viols et attentats à la pudeur . . .

Tous les crimes contre les personnes

I monnaie

Faux et banqueroutes

Vols domestiques et abus de confiance .

Autres Yols qualifiés

Incendies yolontaires

Tons les crimes contre les propriétés.

La proportion s'accroît sans cesse en matière de crimes contre les personnes et reste presque statîonnaire en matière de crimes contre les propriétés, parce que le passé des accusés est un des éléments que le jury prend en grande considération et que c'est surtout parmi les accusés qui commettent des atteintes aux propriétés que Ton rencontre le plus de récidivistes, plus des deux tiers : 67 p. 100 ; pour les accusés d'attentats contre les personnes, la proportion des récidivistes n'est que des deux cinquièmes.

L'éKvation, de 16 p. 100 en 1860 à. 29 p. 100 en 1890, du chiffre proportionnel des verdicts négatifs en matière de crimes contre la vie montre bien que ces méfaits, inspirés souvent par la passion, la haine ou la vengeance, trouvent de plus en plus chez le jury non seulement l'indulgence, mais l'absolution. Il n'est peutêtre pas téméraire d'ajouter, en ce qui concerne les chiffres de 1890, que la suppression du résumé du président des assises (loi du 19 juin 1881) n'est pas étrangère aux résultats constatés.

Si l'on pénètre plus avant dans la statistique^ on remarque que la proportion des rejets complets des accusations s'est élevée, de 1860 à 1890, dans la mesure suivante :

P. iOO.

Coups et blessures

graves. .

Coups à ascendants . . .

Empoisonnement .

Parricide . . . .

Abus de confiance ....

Avortement . . .

Incendies volontaires . . .

Meurtre

Banqueroute frauduleuse .

Infanticide .

Viol ou attentat à la pudeur. 19 27 Assassinat

Vol domestique 11 23

Fausse monnaie .

La proportion est absolument la même en 1890 qu'en 1860 pour les coups et blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner, 37 p. 100; les faux, 29 p. 100 et les vols qualifiés 7 p. 100.

Il n'est pas sans intérêt d'examiner si le jury est plus indulgent pour les tentatives de crimes que pour les crimes consommés. En réunissant les chifTrcs des

quatre années, on relève, pour toutes les accusations prises dans leur ensemble, des proportions de 20 verdicts négatifs sur 100 pour les crimes consommés et de 25 p. 100 pour les tentatives.

Les chiffres correspondants sont de 15 et de 27 p. 100 pour les assassinats et de 24 et 27 p. 100 pour les meurtres. Si maintenant on rapproche les indications de 1860 de celles de 1890, on trouve un accroissement de 18 à 34 p. 100 pour toutes les tentatives de crimes ; ces proportions sont les mêmes pour les tentatives d'assassinat; quant aux tentatives de meurtre, l'augmentation proportionnelle des verdicts négatifs est de 15 à 37 p. 100.

Si l'on réunit toutes les accusations, on constate que la proportion de celles qui ont été admises avec des modifications est presque invariable : 19 p. 100 pour les crimes contre les personnes et 16 p. 100 pour les crimes contre les propriétés. Si, au contraire, on envisage séparément les crimes consommés et les tentatives, on relève pour celles-ci une proportion de 32 p. 100 et pour ceux-là une proportion de 14 p. 100 seulement.

Le Code pénal de 1810 est donc trop sévère pour les tentatives de crimes, qu'il assimile, au point de vue de la pénalité, aux crimes consommés. Les Codes italien, hollandais, allemand, hongrois, etc., édictent, au contraire, des peines moindres pour les premières que pour les seconds. 11 en est de même du projet du Code pénal autrichien et de celui de notre commission extraparlementaire de révision des lois pénales, qui proposent d'abaisser d'un degré la peine applicable à la tentative. La statistique vient à l'appui de ces projets.

Sur 100 accusations que le jury n'accueillait en 1860 qu'en les atténuant, 36 ne laissaient plus au fait que le caractère de délit; en 1890, la proportion correspondante est de 48 p. 100. Le jury correctionnalise donc lui-même de plus en plus.

La proportion des accusations admises entièrement à l'égard du seul accusé ou de l'un des accusés, qui dépassait les deux tiers en 1860, n'alteint pas les six dixièmes en 1890; en matière de crimes contre les personnes, elle est même descendue de 61 p. 100 à 51 p. 100. Il est donc indéniable que, devant le jury, la répression s'est affaiblie. Cette appréciation se trouve confirmée par les indications relatives aux circonstances atténuantes, qui, mieux encore que celles des acquittements, donnent une idée exacte de l'indulgence du jury.

Page 1