LE CULTE DES MORTS DANS LA FAMILLE
Dans l'étude que nous avons consacrée au culte rendu aux morts dans l'antiquité hébraïque, nous avons signalé que plusieurs rites de ce culte incombaient d'une façon toute spéciale à la famille du défunt, et particulièrement à son fils. Rappelons sommairement ces faits.
Des sacrifices pouvaient, dans certaines occasions spéciales, être offerts au mort par d'autres que par les membres de sa famille ; mais l'analogie avec ce qui se passait en Babylonie, chez les Araméens et les Arabes modernes indique que ces offrandes étaient faites normalement et régulièrement par la famille, spécialement par le fils héritier du mort : Panammou compte que des sacrifices lui seront apportés par quiconque de ses fils s'assiéra sur son trône (1). Avoir comme Absalom une masHébâh dans un lieu fréquenté où le public pourra déposer des offrandes volontaires n'est pour un mort qu'un pis aller : l'état normal serait d'avoir un fils, évidemment pour remplir à son égard ces devoirs sacrés (2).
L'Israélite attachait une importance capitale à être ense-
(1) Voyez C, p. 161-172.
(2) Voyez C, p. 201.
veli dans la sépulture de ses pères. Et la raison première de ce désir nous est indiquée par Assourbanipal : être exclu de la sépulture familiale, c'est être privé des sacrifices et des libations offerts par le naq mê, le « répandeur d'eau », à ses aïeux.
Une cérémonie spéciale semble avoir été célébrée à l'anniversaire du décès, évidemment par la famille du défunt (1).
Il y a des raisons de croire que, dans une haute antiquité, un culte était rendu aux morts dans la maison même. Ce culte s'adressait naturellement aux morts de la «maison» ; peut-être y étaient-ils représentés par des statues, lesferafim, et le voisinage de la porte leur était-il particulièrement consacré ; une lampe brûlait en leur honneur (2).
De qui prenait-on le deuil et quel était le cercle des personnes astreintes à le prendre ? L'étude de cette question va nous permettre de préciser les rapports du culte des morts avec la famille.
Un premier fait à constater, c'est que l'on pouvait observer ces usages quels que fussent l'âge et le sexe de la personne défunte, ou le degré de parenté que l'on pouvait avoir avec elle, voire même quand on ne lui était nullement apparenté. Un mari pleure sa femme (3), et une femme son mari (4) ; la fiancée mène deuil sur son fiancé (5) ; la fille de Jephté est pleurée par ses compagnes (6). David prononce une lamentation et jeûne à la mort de Saûl son beau-père et de Jonathan son ami (7) ; il observe le deuil rituel aux funérailles d'Abner, l'ancien général de Saûl (8). Dans les deux cas tous autour de lui suivent son exemple. Tout Israël se lamenta sur Samuel et prit part à ses obsèques (9). 11 en fut
(1) Voyez G, p. 227.228.
(2) Voyez C, p. 231-241.
(3) Gen. 23, 2 ; Ez. 24, 15-27.
(4) Gen. 38, 14 ; 2 Sam. 11, 27 ; Judith 8, 4 s. (b) Joël 1,8.
(6) Juges 11, 38. 40.
(7) 2 Sam. 4, 11. 12. 17-27.
(8) 2 Sam. 3, 31-35.
(9) 1 Sam. 25, 1 ; 28, 3.
de même, nous dit-on, à la mort d'Aaron et à celle de Moïse. Le deuil des rois, en tous cas, était un deuil public (1),
D'autre part nous lisons dans le projet de législation d'Ezéchiel : le prêtre « ne pourra venir vers un mort quel qu'il soit pour se rendre impur ; toutefois pour un père, une mère, un fds, une fille, un frère ou une sœur non mariée il pourra se rendre impur » (2) ; et de même dans le Lévitique : le prêtre « ne pourra se rendre impur pour un mort (une âme) parmi ses congénères, si ce n'est pour sa parenté toute proche, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour sa fille, pour son frère et pour sa sœur vierge, qui lui est proche, n'appartenant pas à un mari : pour elle il pourra se rendre impur )? (3). Au grand prêtre et au nazir il est même absolument défendu de se rendre impur pour un mort quelconque, fut-ce pour leur père et pour leur mère (4).
Comme l'a fort bien vu M. Schwally, et comme le montrent les prescriptions relatives au grand prêtre et au nazir, l'idéal des législateurs ritualistes eût été d'interdire aux personnes « saintes à Yahvéh » tout contact avec les rites funéraires, c'est-à-dire avec les derniers vestiges du culte des morts. S'ils concèdent au simple prêtre un certain nombre de dérogations à cette règle idéale, c'est évidemment qu'ils y étaient contraints par l'empire de la coutume, que par conséquent, au décès des proches nommément énumérés, l'observation des pratiques du culte des morts était, de par la tradition, strictement obligatoire.
C'est dire que, dans les limites de ce cercle, il existait un culte familial des trépassés, autrement dit un culte des ancêtres.
On voit au premier coup d'œil que ce cercle est celui de la famille paternelle au sens étroit. La position qu'y occupent les femmes est des plus instructives.
Un prêtre ne peut pleurer sa sœur, — et apparemment sa
(1) Nombres 20, 29 ; Deut. 34, 8 ; Jér. 22, 10. 18; 34, 5, etc.
(2) Ez. 44, 25.
(3) Lév. 21, 4-4.
(4) Lév. 21, 11 ; Nombres 6, 6. 7.
fille, — que si elle n'est pas mariée. Par le mariage, en effet, sous le régime patriarcal, la femme cesse de faire pleinement et effectivement partie de la famille où elle est née ; elle devient en principe la chose de son ba'al, de son nouveau maître et seigneur. Elle cesse du même coup de faire partie de la communauté du culte ancestral de son père.
Un second point à relever, c'est que la femme du prêtre n'est pas nommée. Le prêtre n'était-il donc pas autorisé à pleurer la mort de sa femme ? Beaucoup de commentateurs se sont refusés à l'admettre et ont essayé de diverses manières d'expliquer ou d'excuser ce qu'ils considéraient comme une omission du législateur : ils ont supposé que le texte était altéré ou que, l'énumération étant faite par couples, la femme n'a pas été nommée pour ne pas troubler la symétrie ; il ont fait remarquer que l'épouse est omise de même dans Matt. 19, 29 et Marc 10, 29(1); on a allégué encore que, la femme mourant dans la maison du prêtre, il allait de soi que celui-ci fût dans ce cas rendu impur par le voisinage du cadavre ; car d'après la Loi quiconque se trouvait dans une tente où se produisait un décès était souillé (2). On a relevé surtout que le prêtre Ezéchiel aurait pris le deuil de sa femme s'il n'en avait été empêché par un ordre spécial de Yahvéh(3).
Cette dernière objection seule est sérieuse et nous y reviendrons. Mais il reste que la femme manque dans les quatre textes parallèles relatifs au prêtre, au grand prêtre et au nazir ; il est donc de bonne méthode de se demander d'abord si cette omission n'est pas intentionnelle.
Or elle s'explique d'elle-même, dès qu'on se souvient que, chez les Sémites, la femme, par le fait de son mariage, n'entrait pas dans le clan de son mari, et n'était point intro-
(1) Fni-T, TSS, p. 74-76.
(2) Nombres 19, 14 ; (îriIneisen, der Alineiikulttis^ p. 113. Si c'était la mort de la femme qui avait entraîné pour son mari les plus grandes chances de souillure, le législateur aurait dû dire du gi-and prêtre et du na/.ir : « il ne se rendra point im])ui', non pas m«"!me ])our sa femme » ; or il dit : « pas même pour son père ou pour sa mère » (Lév. 21, 11). Pour If nazir il nomme père, mère, frère et sœur (Nombres 6, 7).
(3) Ez. 24,15-27,
duite dans le groupe cultuel auquel celui-ci appartenait. Nous avons la preuve que ce principe était appliqué au culte des morts : chez les anciens Arabes, la lamentation « est l'affaire des femmes de la parenté « ; « l'épouse, si elle est étrangère à la tribu, ne prend point part à la lamentation sur la mort de son mari... Les chants de deuil sont toujours composés par la mère ou la sœur, non par la femme » (1).
Si donc le prêtre n'a pas le droit de prendre le deuil de sa femme, c'est parce que, à parler strictement, elle n'est point de sa parenté, de son groupe ancestral. Il s'ensuit que la femme mariée n'appartenait pleinement ni à la famille de son père ni à celle de son mari et, en cas de décès, n'avait personne qui fût tenu de la pleurer.
11 y avait cependant une circonstance qui pouvait la faire sortir de cette position inférieure : c'est lorsqu'elle devenait mère. En mettant au monde un fils, elle acquérait une dignité semblable à celle de son mari, un caractère sacré ; car pour ses enfants elle prenait également rang d'ancêtre.
Aussi la mère est-elle nommée par Ezéchiel aussitôt après le père, et dans le Lévitique même à la première place parmi les personnes à qui le prêtre pourra rendre les honneurs suprêmes. Le grand prêtre n'est autorisé à se souiller pour personne, « pas même pour son père ou pour sa mère ». Ce n'est que par la maternité que l'épouse entre réellement dans le groupe social et religieux dont son mari est le chef. Ce changement est bien marqué par la modification qui se fait alors dans le nom de la femme arabe. Jusque là on l'appelle par son nom et celui de son père, jamais par celui de son mari ; « ce n'est que quand un enfant est né que les parents reçoivent par l'enfant une koiinya commune : Ahou Amr, Oiunm Amr (père et mère d'Amr) » (2).
(1) Wellhausen, Reste"-, p. 181; die Ehe, p. 450. « A Athènes la loi limitait... pour les femmes le droit de suivre le convoi aux proches parentes jusqu'au 3' degré {Démosth. 43, 62)... Pittakos défendait absolument accederc quemquam in funus alioriim (Cic, de leg.^ 2, g 65) », Rohde, Psyché^, I, p. 224. 225.
(2) Wellhausen, Die Ehe, p. 450. De même dans l'Orient moderne : Ph. Bal- DENSPERGER, Pal. Explor. Fund, Quart. Stat., 1901, p. 75. — Dans lancien Israël,
S'il y avait ainsi un groupe nettement circonscrit dans l'intérieur duquel devait se célébrer le culte ancestral, comment expliquer que, d'autre part, ces mêmes rites fussent dans l'usage courant observés par tous et pour tous ?
M. Schwally suppose que les rites du deuil n'ont d'abord été observés qu'en l'honneur des ancêtres, que les autres morts n'étaient pas pleures ou l'étaient de quelque autre manière, que les petites communautés de culte anceslral s'excluaient alors entièrement et étaient même impures les unes pour les autres.
Il en donne pour preuve que dans les temps historiques les sacrifices et les prières n'étaient ofterts qu'au père et à la mère, que, par conséquent, les rites les plus manifestement religieux étaient restés réservés aux ancêtres, et que, d'autre part, il y avait des morts que Ton n'honorait .pas par des jeûnes et des lamentations, à savoir les petits enfants : lorsque le premier fils de Batschèba mourut, David « se leva, se lava, s'oignit, mit son manteau, alla à la
maison de Yahvéh se fit servir de la nourriture ». Il
est vrai que les assistants s'étonnèrent grandement de cette façon d'agir ; mais, affirme M. Schwally, « l'étonnement des courtisans était déplacé. Il n'est pas historique. La forme particulière de la tradition vient, me semble-t-il, de ce que
la femme était appelée du nom de son mari : Juges 4, 4. 17 ; 5, 24 ; 1 Sam. 25, 14 ; Es. 4, 1 . — Les exemples de kounya que M. L.-G. Lévy {la Famille^ p. 116) croit pouvoirsig-naler en Israël sont sans valeur : « Penouel Abi Guedor, Ezer Abi Houschâh (voir 1 Chr. 4, 3. 4. 21 etc..) » signifient simplement <( Penouel, père de Guedor », c'est-à-dire ancêtre des habitants de la ville de Guedor (Jos. 15, 58; 1 Chr. 12,7), Ezer, père de (la ville de) Houschâh (2 Sam. 21, 18 ; 23, 27 ; 1 Chr. 11, 29; 20, 4 ; 27, 11) ; et de même Laeda père de (la ville de) Marêschàh, Ephrata père de Bethléliem. L'usage de la tecnonymie, extrêmement répandu chez les non-civilisés, avait à l'origine sans doute un l)ut de préservation magique. Il ne vient pas, en effet, de ce que le père tenait à aflirmcr su paternité ((J.-A. Wii.kkn ; E.-IJ. Tylo^). Selon M. Salomo.n Reinach {Cultes, Mythes et Religions, I, 1905, p. 119), c'est l'enfant que les parents veulent protéger « en déroulant les esprits qui voudraient lui nuire ou en assumant sur eux le péril dont révocation magique de son nom pourrait le menacer ». Cette explication ne pourrait convenir qu'au cas où les parents substituent le nom de l'enfant au leur et s'appellent h'aniis le père, Kamis la mère; encore faudrait il que leiifant cessât d'être appelé de ce nom. Nous croirions pbitôt avec M. J.-G. Fhaziîh que c'est eux-mêmes que les parents clierchent à préserver en dissimulant leur nom réel ; s'ils ne craignent pas d'emj)loyer le nom de leur enfant, c est que, d'après une croyance très répandue, « le nom n'est partie intégrante de 1 individu » et n'est par suite dangereux à énoncera que quand il le prononce avec sa propre voix » [Rameau d'or, I, j). 336-340).
les vues opposées de deux époques se sont déposées dans ces récits » (1). Il est vrai que M. Schwally cite lui-même un texte hébraïque du deuxième siècle après J.-G. qui prouve qu'à cette époque, (;omme selon lui au temps de David, on n'observait pas pour l'enterrement des enfants morts en bas âge tous les rites funéraires usités pour les adultes (2). Que devient alors la divergence de vues qui, d'après notre critique, se lit jour au cours des siècles et doit se refléter dans ce récit ?
L'explication de M. Schwally ne nous paraît pas être la vraie. 11 n'est pas exact que dans l'ancien Israël on ne fît point de lamentation sur les enfants : tout Israël pousse des cris de deuil à la mort de l'enfant de Jéroboam (3). Jacob déchire ses vêtements, revêt le sac et mène deuil pour son jeune fds Joseph (4), A la mort de la fdle de Jaïrus qui avait 12 ans, il y eut des cris et des lamentations accompagnées de jeux de flûte (5). Si l'attitude de David est relatée en détail, c'est précisément parce qu'il s'est mis en contradiction avec la coutume régnante. 11 ne faisait, du reste, que tirer logiquement les conséquences du point de vue yahviste (6).
11 n'est pas exact non plus qu'il fût interdit par la coutume d'offrir des sacrifices funéraires à d'autres qu'à ses propres ancêtres. On a dû en apporter à l'àmed'un inconnu qui
(1) Schwally, Das Leben nach dcin Todc, p. 31-35. 80.
(2) Ebel rabbati (ov\ Seniachothj IFI, 1. 2. Ainsi j)our l'ensevelissement d'un enfant âgé de plus d'un jour et de moins de 30, l'on ne se met pas en rang- et l'on ne prononce pas les bénédictions de deuil. — Gomp. Perles, MGWJ, 10, p. 379, 380. — Chez les Grecs, de même, on n'observait pas tous les rites funéraires pour les enfants morts en bas âge ; on ne leur offrait pas de sacrifices : Plutarque, Consol. ad uxorem, 11 .
(3) 1 Rois 14, 13. 18.
(4) Gen. 37, 34. — Au contraire 2 Sam. 14, 4 (lisez 2) et Jér. 31, 15 que cite M. Grlineisen (p. 172) ne sont pas probants ; car il s'agit de fils adultes.
(5) Matth. 9, 23 ; Marc 5, 38 ; Luc 8, 52.
(()) Voyez C, p. 80. 147. ■ — Il est à remarquer, d'ailleurs, que le culte rendu aux enfants morts ne constitue pas nécessairement une exception au culte des ancêtres. (( Le Veddali (Ceylan) attend de l'ombre de son parent ou de son enfant mort le succès qu'il souhaite à la chasse et, s'il tire mal, il croit que c'est parce qu'il a manqué de 1 invoquer » (SpE>iCEK, Priric. de Social., I, js. 308). Les Veddahs « demandent aide et secours aux esprits bienveillants et surtout aux esprits des enfants décédés » (Tylok, Ch'il. Prini., II, p, 152). Les Zoulous adorent tous les aniatongos de leur tribu, même les petits enfants [ibid., p. 151).
avait péri de mort violente (l), à la luassébàh d'un prince (2), sur la tombe des personnages célèbres par leur piété : « Répands ton pain sur la tombe des justes, mais n'en donne pas aux impies », dit le vieux Tobit à son fils (3). Jacob verse une libation sur la stèle funéraire de Débora, nourrice de Rébecca (4) ; la parenté de lait étant chez les Arabes assimilée à la parenté du sang, on peut regarder Débora comme une parente de Rébecca (5) ; mais en ligne paternelle, la seule qui comptât pour le culte des ancêtres, elle n'était rien à Jacob.
Pour ce qui est des prières, il est difficile de rien affirmer, puisqu'il n'y a pas dans l'Ancien Testament un seul exemple de prière au mort. Chez les Juifs, il est vrai, le qadclis ne peut être prononcé que par le fils du défunt, mais ce n'est pas une prière au mort, c'est une prière au profit du mort. De plus, elle n'apparaît pas avant la fin du premier millénaire de notre ère (6). Il est toutefois bien vraisemblable a priori que dans l'antiquité israélite la consultation était souvent accompagnée de prières ; or, on ne consultait pas seulement ses ancêtres.
On ne veut pas nier que certains rites, par exemple le droit de fermer les yeux du défunt, aient pu être dans la règle réservés à son fils (7). Mais dans l'ensemble il ne paraît pas qu'il y ait eu de différence profonde dans les rites entre le culte offert à un ancêtre et les honneurs rendus à un autre mort.
La différence nous semble avoir été que le culte était obligatoire dans le petit cercle de la communauté ancestrale et facultatif dans les autres cas. L'observation des rites du deuil ne devait pas être imposée rigoureusement à la mort d'un enfant en bas âge comme pour la mort d'un
(1) Deut. 21, 1-9. Voyez C, p. 169. 170.
(2) 2 Sam. 18, 18. Voy. C, p. 200. 201.
(3) Tobie 'J, 17. Voy. C, p. 168.
(4) Gen. 35, 8. \k. Voy. C, p. 168.
(5) Wellhausen, die Ehe, p. 441.
(6) Dalman, Saat auf Iloffnung, 27 (1890), p. 170-173. 175. 176.
(7) Cf. Peri.es, MGWJ, 10, p. 350 : chez les Juifs les yeux étaient fermés d'ordinaire par le fils.
père par exemple ; sans quoi David n'eût sans doute pas pris les libertés que l'on sait avec la tradition.
Le mari devait ^renàve habituellement le deuil à la mort de sa femme ; de là l'étonnement des Juifs lorsqu'Ezéchiel s'abstient de se conformer à l'usage ; mais, d'autre part, le mari ne devait pas être obligé de le prendre : aussi le même Ezéchiel, lorsqu'il légifère, et le rédacteur du Gode de Sainteté, préoccupés de restreindre le plus possible la liste des deuils permis au prêtre, ne l'autorisent-ils pas à se rendre impur pour sa femme.
11 résulte de là que le culte des ancêtres paternels a existé indiscutablement dans l'antiquité Israélite, mais qu'il n'y était pas constitué d'une façon très stricte et très exclusive. Et il n'y a pas lieu de croire que le culte général des morts soit une extension d'un ancien culte des ancêtres plus rigoureusement limité. 11 est plus probable que le culte des ancêtres chez les anciens Hébreux ne s'est jamais nettement dégagé du culte général des morts, qui est certainement plus ancien ; car la plupart des rites funéraires étaient à l'origine des rites préservatifs ; toutes les personnes qui se croyaient menacées par l'espritdu mort devaient les accomplir pour leur sûreté, qu'elles fussent ou non parentes du défunt.
2. — TRACES DE LTNFLUENCE DU CULTE DES ANCÊTRES SUR LA CONSTITUTION DE LA FAMILLE
Ce n'est pas le cuite des ancêtres qui a créé ia famille Israélite.
Cela ressort du fait que, avant d'être constitués patriarcalement, les Sémites ont eu une organisation fondée sur la descendance féminine.
Dans cette organisation la famille devait exister déjà, mais les enfants, comme la femme, avaient des ancêtres différents de ceux de l'homme; dès cette époque devaient exister aussi plusieurs des institutions rattachées plus tard à la famille, comme l'héritage et la vengeance ; mais elles appartenaient à la tnispâhâJi. L'organisation de la famille, telle que nous la trouvons au temps où la fdiation paternelle eut prédominé, n'a donc pas dû être une création ex niJiilo^ mais la transformation d'une organisation antérieure.
Une autre raison pour laquelle il n'est pas probable que le culte des ancêtres ait c/v^e la famille patriarcale, c'est que ce culte se rencontre dans un grand nombre de sociétés du type maternel. 11 pouvait donc s'accommoder de modes d'organisation sociale fort divers.
Qu'il s'Iiarmonise mieux avec le patriarcat, cela est fort soulenal)le; et il y aura lieu de voir s'il n'a pas contribué en quehjue mesure à la transformation de la constitution maternelle en constitution paternelle ; mais il ne peut pas, en tous cas, avoir été le facteur unique et déterminant de cette transformation, puisque, aujourd'hui encore, il existe des peuples où il n'a point provoqué une semblable évuliilion.