SUCCESSION
à riiëritière l'obligation d'épouser un homme appartenant non seulement à la tribu, mais, à ce qu'il semble, à la mispàhâh de son père, ce qui montre que ce n'était, au fond, qu'une autre forme du lévirat. Il y a dans le texte un certain flottement. Tantôt il parait édicter simplement que les héritières prendront mari dans leur tribu (le motif que le Code Sacerdotal donne à cette mesure, à savoir la nécessité d'empêcher les terres de sortir de la tribu, n'en demande pas plus'), tantôt il ordonne que l'époux soit choisi dans la iiiispàliàli de la tribu du père(i); et dans l'exemple par lequel le rédacteur sacerdotal illustre lui même la loi, les fdles de Selofchad épousent les fils de leurs oncles, c'est-àdire ceux qui auraient hérité d'après la règle agnatique.
La succession était donc en principe agnatique comme chez les Grecs et les Romains.
On a voulu expliquer ce caractère par le culte des ancêtres : ceux-là seuls peuvent hériter qui sont aptes à perpétuer la religion du père, c'est-à-dire ses fils et ses parents mâles (2).
Mais le cas de Jephté que l'on cite à l'appui n'autorise pas les conséquences que l'on croit pouvoir en tirer. Jephté, nous est-il dit, «était fils d'une prostituée ; et la femme de son père lui enfanta des fils; lorsque les fils de cette femme eurent grandi, ils chassèrent Jephté et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père; car tu es le fils d'une femme étrangère (à la famille) » (3).
MM. Stade et Charles concluent de ce passage que les fils illégitimes n'avaient pas droit à l'héritage, et cela parce que leur mère n'avait pas reçu par mariage part au culte de l'homme. Mais le mariage israélite, nous l'avons vu, ne comportait pas l'adoption de la femme dans le culte du
le dit M. Stade, allègue Gen. 31, 14. Mais ce passage a un autre sens : roy. cidessus p. Vi. Léu et Ra'chel n'étaient pas des filles héritières : elles avaient des frères (Gen. 31, 1).
(1) Nombres 27, 1.6. 12 (d'après LXX, Vulg. et certains manuscrits hébreux).
(2) Stade. GVr^, I, p. 391. 392 : Charles, Doctrine of a fut. Life, p. 2(j. 27.
(3) Juges 11, 1. 2. Sur la restitution du texte et l'interprétation de ce i^assage, nous nous permettons de renvoyer à Annales de bibliogiapliie théol. ,ï8fJ8, p. 138.
mari(l). De plus il ressort de l'histoire citée elle-même que Jephté, fils d'une prostituée, n'a été, comme Ismaël, fils d'une concubine, exclu de riiéritage que parce qu'il a été violemment chassé de la maison de son père : il « s'enfuit de devant ses frères » ; plus tard il se plaint d'avoir été haï, chassé de la maison de son père (2); il avait donc des droits, une «maison paternelle», une famille, dont il n'a été exclu que par la violence. Dans les sociétés où le grand nombre des fils est une force et une richesse, il était naturel que l'on ne cherchât pas à esquiver les charges de la paternité et que le père revendiquât tous ses fils.
« Les rabbins reconnaissent à l'enfant né d'une union adultérine ou incestueuse tous les droits d'héritier. » (3) 11 en était de même chez beaucoup d'autres peuples où fleurissait le culte des ancêtres. « La loi égyptienne... n'admettait pas de bâtard et voyait dans tous les enfants des fils légitimes. » (4) A Madagascar (district de Vohiléna) « la coutume n'établit aucune différence entre les enfants légitimes et les enfants illégitimes : ceux-ci, comme ceux-là, sont traités de la même manière, jouissent des mêmes avantages, ont le même droit à l'héritage de leurs parents, etc.. » (5),
11 ne paraît pas qu'un lien de cause à effet entre le culte des ancêtres et la succession limitée aux fils et aux agnats puisse être démontré, du moins en ce qui concerne les Sémites:
1° 11 y a des peuples qui ont le culte des ancêtres et où les biens passent à la fille du défunt ou au fils de sa fille (Egypte), voire même au fils de sa sœur selon le principe de la fdiation maternelle (6).
2° Il y a des raisons de penser que, dans l'antiquité arabe, l'héritage était partagé entre tous les membres du lifil/y et suivait par conséquent le même sort que le butin enlevé
(2) Jut,'es 11, 2. 7:Gen. 21, 10,
(3) Yebamot, 'l'I: L.-G. Lkvy, /« Famille, p. 265, note 5.
(4) EuGÈNK Rkvillout, Cours de droit égyptien, I, Paris, Leroux, 1884, p. 169.
(5) Ra[)[>ort du capitaine Vivi\nc\, Journal des Débats, 27 mai 1898.
(6) Auoi.i Kk.ma.n, Acgfiptfn und aegyptischcs Leben iiit Allertum, I, p. 224. 225; Gruneisen, der A/inenkultus,i>. 215.