SUCCESSION
dans une rnzzia. Ce qui, comme le remarque Robertson Smith, est fort naturel, « puisque chez les nomades les eaux et les pâturages étaient et sont encore propriété commune de la tribu et que les biens meubles étaient sans cesse capturés et repris ». Les biens étaient au fond propriété commune de ceux qui les défendaient en commun (1). Il résulte de là que, dès les temps primitifs, le droit d'hériter a dû être limité aux guerriers, aux mâles, et cela pour une raison indépendante du culte.
A supposer que, au temps de l'organisation maternelle, la femme eût acquis le droit d'hériter pour son propre compte (2). il était presque inévitable qu'elle fût privée de ce droit lorsque les mariages par achat se généralisèrent ; il en serait résulté, en effet, que les biens seraient sortis du clan pour passer dans un groupe étranger. 11 y avait donc pour les clans un intérêt immédiat, et sans lien nécessaire avec le culte des ancêtres, à refuser aux filles mariées ou destinées à se marier au dehors, toute part dans la succession de leur père (3).
La transmission du culte des ancêtres et celle des biens en ligne masculine paternelle paraissent être, au fond, deux effets d'une même cause : la modification du régime matrimonial, qui a eu elle-même pour motif principal les avantages que l'homme trouvait au type de mariage où il était le ba 'al, le maître. La religion demandait peut-être que les biens fussent attribués à des héritiers qui perpétueraient le culte du défunt ; mais ce sont des causes sociales générales qui ont déterminé le mode de recrutement du groupe où ce culte se perpétuait.
Si le culte des ancêtres paternels n'a pas créé\e droit successoral Israélite, il y a deux points où il paraît l'avoir
(1) Kinship, p. 54. 55. 264. Voy. aussi plus haut p. 35. — La propriété collective a peut-être subsisté chez les Israélites, comme elle subsiste clans la Palestine moderne, à côté de la propriété privée : Michée 2, 5 (authenticité et sens incertains); Jér. 37, 12; Psaume 16, 5. Cf. Fr.^nts Buhl, die socialcn Verhàltnisse der IsracUlen^ p. 56-62.
(2) Comme Robeutson Smith croit pouvoir l'établir pour l'antiquité arabe, Kinship, p. 94. 95.
(3) RoB. Smith, Kinship, p. 94.
influencé : je veux parler du caractère sacré du patrimoine familial et du droit d'aînesse,
Nabotli refuse de vendre au roi Achab sa vigne ou de réchanger contre une autre meilleure, en s'écriant : a Yahvéh me garde de te céder l'héritage de mes pères! » (1) Lorsqu'un Israélite était forcé de vendre saterre, son plus proche parent, appelé le ^oeZ, avait le droit, et très certainement à l'origine le devoir de l'acheter (2). C'est en vertu de cet usage que Jérémie acquiert le champ de son cousin et que Boaz achète à Noomi la terre du défunt Machlon en même temps qu'il épouse sa veuve, Ruth (3). Ce soin jaloux de ne pas laisser aux mains d'un étranger l'héritage des pères s'explique le mieux si ce coin de terre contenait le tombeau de famille. Joseph, Josué et Eléazar étaient, d'après la tradition, enterrés dans leur « héritage » particulier ; Samuel, Joab furent ensevelis dans leur maison. Néhémie risque sa position pour aller relever « la ville des sépulcres de ses pères » (4).
Le Deutéronome stipule que l'ainé doit recevoir une part double de celle de ses frères (5). Ce privilège ne s'explique pas simplement par le fait que « dans les croyances primitives on attribue à toute prémice de la force génitrice une vigueur particulière et un caractère sacré » (6j. Car il arrivait couramment dans les temps anciens que le père attribuât la qualité de premier-né à celui de ses fils qu'il préférait, souvent au cadet comme le prouvent les traditions bien connues relatives à Esaû, à Ruben, à Ephraïm et le cas des fils de David ; la chose était si fréquente que l'on avait même créé un mot particulier, bakker, pour désigner ce transfert
(1) 1 15ois 21, 3.
(2) Kt non do le racheter, comme on traduit d'ordinaire. Cf. Frants Ruhl, die soiialcn Vcr/iallinsse der Isiacliten , j). 5y-()2.
(3) .1er. 32, 7-15 ; Ruth 2-4 ; cf. Lév. 25, 2.-..
(4) Jos. 24, 30. 32. 33 ; comp. fien. 48, 22 ; .los. 19, 49. ÏM ; Xch. 2, 3. 5 ; voy. C, p. 198 ; cf. Fhants Uuiil, die socialcii Verfuil/rii.sse der /sraeliten,^.^:^. \li\ Chine les ancêtres sont les vrais propriétaires du sol: « tous les événements iniporlants de la famille sont communiqués aux défunts, en particulier tout changement dans la propriété ou dans le droit possessoral des ancêtres est toujours l'ohjet d'une reconnaissance nouvelle ». Jui.IUS HaiM'FI., /a He/iffinn de l'ancien empire c/iiiiois, ni/f{,'t (1881), p. 272.
(5) Deut. 21, 15-17.
(6) Gen. 49, 3 ; Dont. 21, 17; Psaume 78, 51 ; 105, 3(). — L.-G. Li':vv, la l'a/nille, l>. 40; Glu'Milsi;^, der Aliiieiihulliia^ p. 218.