‹ Le culte des ancêtres dans l'antiquité HébraïqueChapitre 24 sur 46 · ADOPTION · texte numérisé non relu

ADOPTION

monde son premier enfant, Rachel s'écrie : « Dieu m'a donné un fils )), et elle lui choisit un nom. Léa nomme également et par conséquent adopte les fils de son esclave Zilpa (i). Chez les Babyloniens aussi, l'épouse pouvait donner une esclave à son mari, et, comme il ressort des dispositions du Code de Hammourabi, c'était afin qu elle procréât des enfants (2).

Abraham s'écrie : « Je m'en vais sans enfant... et voici mon esclave va hériter de moi. » (3) Le patriarche avait sans nul doute adopté cet esclave, héritier présomptif; sans quoi ses biens auraient dû aller à son plus proche parent. Les adoptions d'esclaves devaient se pratiquer encore à une époque beaucoup plus récente en Israël à en juger par ce proverbe : « un esclave intelligent dominera sur un fils qui mène une vie honteuse et aura part à l'héritage au milieu des frères » (4). Chez les Arabes, on adoptait de même, non seulement des fils que l'on avait eus d'une serve, mais des esclaves de sang tout à fait étranger; et le fils adoptif avait alors dans l'antiquité des droits absolument égaux à ceux du proi)ie enfant de l'adoptant (5).

Dans le cas de Noomi prenant dans son sein le premier fils de Ruth et de Boaz, tandis que les voisines disent : « il est né un fils à Noomi », il n'y a pas adoption proprement dite, puisque l'enfant appartenait déjà à la lignée de Noomi et de son défunt mari par le fait de l'union léviratique; mais l'exemple n'en est pas moins instructif; Noomi, pour attacher plus sûrement l'enfant à sa famille, confirme l'effet du lévirat par un autre procédé aboutissant au même résultat (Gj. Le rite d'adoption est plus manifestement réduit à un simple acte de reconnaissance dans le cas des fils de

(1) Gen. 16, 1. 2; 30,3-13.

(2) Code Uamtn., ji 144-147. Comp. le contrat cité par Hugo Wi.xckler, Du- Gesetze llanimurabls^, Leipzig, 1903, p. 25.

(3) Gen. 15, 2. 3 (J).

(4)Prov. 17, 2. Cf. Fk.vnke.nberg, Handkoni., ad loc. U peut s'agir dans ce cas d'un esclave adopté avant la naissance de ses « frères ». — M. L.-G. LÉvy (p. 2li.i) cite aussi Prov. 30. 23 : « la terre tremble sous... une esclave quand elle hérite de sa maîtresse >>. Mais ici le terme d'iiériter ne doit sans doute pas être pris au sens propre : car la fille n'iiérite pas de sa mère.

(5) RoB. S.MiTEi. Kiitship, p. 44. 45.

(6) Rutli 4, 16. i:

70 LE CULTE DES ANCÊTRES DANS LA FAMILLE PATRL«iRCALE

Makir, « enfantés sur les genoux de Joseph », leur arrièregrand-père (1).

Le l)ut principal de l'adoption en Israël aux temps historiques était donc de perpétuer le nom de l'adoptant.

Nous n'avons pas de témoignage direct étahlissant expressément qu'elle visait plus spécialement à assurer la continuation du culte familial (2). On peut cependant l'inférer indirectement.

Parmi les rites d'adoption auxquels il est fait allusion, les uns — ceux qui consistaient à donner un nom à l'enfant adoptif (3), à le recevoir à sa naissance ou à le prendre sur ses genoux (4) ou encore (pour une femme) à le prendre dans son sein (5), — visaient à reproduire ce qui se passe à la naissance d'un enfant ordinaire : idée exprimée aussi par la formule d'adoption : « tu es mon fils; je t'ai engendré aujourd'hui » (6). Ces usages, parallèles à ceux qu'on retrouve dans le monde entier, relevaient originairement de la magie imitative, en vertu de laquelle, d'après les idées sauvages, l'acte que l'on simule s'accomplit réellement.

Il y a cependant un trait qui indique que l'adoption avait une portée religieuse et a dû avoir sous le régime du culte des ancêtres un but religieux. C'est que l'esclave qui renonçait définitivement à recouvrer sa liberté et qui par là devenait vraiment beii habbayit, fils de la maison, susceptible par conséquent d'hériter éventuellement, était amené vers Elohim, auprès du poteau ou de la porte de la maison, et avait l'oreille percée, c'est-à-dire était admis dans le culte familial, qui à l'origine ne devait être autre que le culte des ancêtres (7).

(1) Gcn. 50, 23, cf. Stade, ZatW, 6 (188(1), p. 145. 140.

(2) M. Gruneisen objecte les cas d'adoption par les femmes d'un même homme. « D'après l'idée de Stade, dit-il, il siifTirail <|iie le mari eût un fils de l'une de ses femmes » (der A/tnen/tullus, p. 211). Cela siiilirait pour le mari sans doute, mais non pour les femmes, dont chacune n'était honorée que par ses propres iils.

(3) Gen. 30, 0-13; Ex. 2, 10.

(4) Gen. 30, 3; 50, 23 ; — 48, 12. Voyez ci-dessus p. 10.

(5) Ruth 4, 16.

(6) Psaume 2, 7.

(7) Ex. 21, 2-6. Voyez C, p. 23G-238.

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