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LE LÉVIRAT. SON ORIGINE

F. — IMPORTANCE ATTACHEE A LA POSSESSION D'UN FILS (Suite). — LÉVIRAT

Il faut à notre sens faire intervenir aussi le culte ancestral pour expliquer l'institution si particulière du lévirat. On appelle ainsi la coutume qui, lorsqu'un homme venait à mourir sans laisser de fils, obligeait le frère du défunt ou à son défaut le plus proche agnat, à épouser la veuve; le premier enfant qui naissait de cette union était réputé fils du mort et héritait de son patrimoine.

Mac Lennan considère cet usage comme une survivance du régime de la polyandrie fraternelle. Morgan y voit un vestige des mariages de groupe. Robertson Smith et ^I. Wellhausen v reconnaissent un reste de l'ancien droit d'après lequel l'héritier recevait les femmes du défunt en même temps que ses biens (1).

Ces explications sont fondées dans une large mesure, mais incomplètes. 11 est exact que, en Israël, jusqu'en pleine époque historique, les femmes, ayant été acquises par capture ou par achat, ont été transmises à l'héritier avec l'ensemble de biens. Adoniya, en réclamant l'une des concubines de son père, proclame par là ses prétentions d'héritier. Absalom s'unit aux concubines de David pour déclarer publiquement qu'il se considère comme le successeur de son père ; Ruben anticipe de même d'une façon coupable sur les droits que lui conférera son titre d'aîné après la mort de son père (2). Encore dans le livre de Ruth la possession de la veuve est associée sans ambages à la possession des biens du défunt : le goel acquiert l'une avec les autres (3).

(1)Mac Lennax, The Lcinrate and Polyandry, Fortnightly Refiew, XXI, janvierjuin 1877, p. 694-707; T/ie Patriarchal Tkeori/, Londres, 1885; \V. Rob, Smith, dans The EncycIopœJia Britannica, art. Ruth, 9° éd. (1886), vol XXI, p. 111. 112 cf. Kinship, p. 133-13G; Wellhausen, die Ehe, p. 456. 461.

(2) 1 Rois 2, 13-25; 2 Sam. 16, 20-22; Gen. 35, 22; 4 9, 3.4.

(3) Ruth 4, 5.9.10.

Il est exact encore, selon nous, que ce droit spécial du frère à hériter de la femme de son frère dérive problablement d'un régime de polyandrie fraternelle. 11 paraît établi que ce régime a existé chez les anciens Arabes. Strabon atteste que dans l'Arabie Heureuse tous les membres d'un même yivor avaient une seule femme obligée à ne recevoir qu'eux : le plus âgé seul était appelé père (1). Ce régime avait laissé des traces dans le mariage arabe individuel : lorsqu'un homme répudiait une femme qu'il avait épousée sous le régime de ba'al (capture ou achat), ses héritiers avaient les premiers droits sur l'épouse divorcée : c'est-à-dire que dès qu'un homme renonce au droit exclusif que lui confère l'usage nouveau, l'ancien droit revit (2).

Mais cette survivance d'un régime matrimonial disparu ne rend compte que partiellement du lévirat. Elle explique bien que le beau-frère, où à son défaut le plus proche parent, c'est-à-dire l'héritier, épouse la veuve ; mais elle n'explique pas que le premier lils né du nouveau mariage soit attribué au défunt.

Ce n'est pas en qualité d'héritier que le lévir a le devoir de susciter un héritier à son frère mort, puisque la naissance de cet enfant annulera son propre droit de succession.

La polyandrie ne rend pas davantage compte de ce devoir: on voit bien que, du vivant de son frère plus âgé, le cadet devait lui attribuer les fils qu'il pouvait engendrer ; mais, l'aîné mort, le second frère devenait lui-même chef et père (3) : pourquoi aurait-il été obligé de rapporter l'un de

(1) Strabox, XVI, 4, p. 783 (éd. Teubner, p. 1092).

(2) Voyez RoBERTSON Smith, Kinship, p. 131-137. Il y aurait une trace de ce rég'ime polyandrique dans le terme même qui signifiait l)eau- frère (la t. Icfir} en hébreu, s'il est vrai que ydhtini dérive de yd ab, désirer, aimer : sous ce régime en effet, la femme a pour Aa 'n/ (mari) laine : les frères du ba' al sont ses « amants ». — Pour la terminaison dm, cf. 'ouldni, soulldm, sdfâm (B. Stade, Lelirbuch der hebr. Gramm., Leipzig, Vogel, 1879, jJ 293).

(3j M. (liu'.MCiSKN croit, il est vrai, pouvoir déduire de (jen.38, 8. 9 (ju'aiitrefois chez les Hébreu.x « Ivus les enfants de 1 union léviratique passaient pour fils du défunt » (der Aknenk., p. 222). Le récit de Gen. 38 parle contre cette hypothèse ;. car, bien que Juda reconnaisse que Tamar est dans son droit, « il ne la connut j)lus )) une fois qu'elle fut enceinte, et ne lui donna point son fils : l'obligation du lévirat se trouvait satisfaite du moment qu'un fils avait été donné à la veuve.

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ses enfants au défunt ? Dans la contrée où la polyandrie fraternelle peut être le mieux observée aujourd'hui, au Thibet, il n'y a pas trace de lévirat (1).

D'après Herbert Spencer aussi le lévirat a pour origine première le droit qu'avait le frère du défunt d'épouser la veuve ; mais ce droit était avec le temps devenu un devoir, l'obligation de pourvoir à l'entretien de la femme et des orphelins du mort. Et cette obligation, à son tour, avait fini par être interprétée comme un devoir de susciter lignée au frère défunt (2).

]\I. Flach objecte à Herbert Spencer — ce qui est contestable — qu'il n'y a pas de preuve que le devoir qu'avaient, sous le régime de la descendance féminine, les oncles maternels de protéger leur neveux, ait passé aux oncles paternels (3). Mais il est dans le vrai lorsqu'il ajoute: « étrange extension d'un prétendu devoir de protection des oncles ! Hs auraient àù procréer des neveux ^ouv avoir quelqu'un à protéger ! »(4).M. Griïneisen combine l'hypothèse de Spencer avec celle de Mac Lennan, sans parvenir à mieux expliquer le trait caractéristique de l'institution: l'attribution du premier fils au défunt (5).

Le lévirat n'était donc pas la survivance, au milieu d'une organisation nouvelle, d'un régime aboli dans lequel elle aurait eu sa raison d'être; c'est une institution qui, aussi bien aux temps de la polyandrie et à l'époque où les femmes se transmettaient couramment par héritage qu'aux temps

(1) Jacques Flach, le Lévirat, Annales des sciences politiques, 15° année (1900), p. 323-325. Mous renvoyons le lecteur à cette substantielle étude, à laquelle nous faisons de nombreux emprunts.

(2) H. Spenckr, Tlic Principles of Sociology, vol. I, 4" mille, Londres, Will. et Norgate, 1893, p. 649. 661; Fortniglitly Reriew, XXI (janv.-juin 1877), p. 896. 897.

(3) Chez les Arabes « l'oncle paternel prend souvent des soins touchants des entants de son frère et épouse j)ari'ois aussi sa veuve. Mais fréquemment aussi les plus proches parents ne sont nullement désireux de charger leur maisonnée de bouches affamées, mais plutôt d'écarter les orphelins ou même de s'approprier leur héritage » (Wellhausen, die Eke, p. 460). Voyez les cas analogues signalés par H. Spencer, chez les Ghippeways et dans l'Egypte moderne [Princ. of Soc., I, p. 661), par Theodok Waitz chez les Somalis, les Ojibways et Omaha, au Mexique {Anthropologie der Xatun-ulker, Leipzig, II p. 522; III, p. 110; IV, p. 130).

(4) Annales des sciences pol., 1900, p. 327.

(5) Der Ahnenkultus p. 220-223.

historiques, avait un but particulier, analogue à celui de l'adoption : assurer au défunt une postérité niale.

L'accomplissement du lévirat était, aux yeux de l'Israélite, non un droit du lévir ou de la veuve, mais un devoir envers Iemort(l).Onan est puni par Yahvéh parce qu'il n'a pas voulu susciter lignée à son frère. Juda proclame que Tamar a fait son devoir [sâdeqâh)^ en assurant par un stratagème l'observation du lévirat (2). D'après la loi du Deutéronome, si le lévir refuse d'épouser sa belle-sœur, celle-ci a le droit de lui cracher publiquement au visage, parce qu' « il a refusé de relever (ou de maintenir) un nom à son frère en Israël », « de (re)bâtir la maison de son frère » (3). Noomi regarde la perspective du mariage léviratique de Ruth comme un signe de la miséricorde de Yahvéh pour les morts en même temps que pour les vivants ; et Boaz voit une preuve de la « piété » de la jeune veuve dans le fait qu'elle recherche le goel de son défunt mari plutôt que les jeunes gens, riches ou pauvres (4).

Pourquoi était-il si important de procurer un fils au défunt ? D'après les textes actuels : « pour (maintenir) son nom en Israël », « pour maintenir son nom sur son héritage » (5). Mais il y a lieu de penser qu'ici, comme dans le cas de l'adoption et dans le fait général de l'importance attribuée à la descendance mâle, il s'agissait primitivement d'assurer la survivance du mort, non pas seulement sous la pâle forme d'un nom répété de temps à autre, mais d'une manière plus concrète au moyen des sacrifices offerts au tombeau familial.

(1) Cela ne semble pas être le cas dans un usage très voisin du lévirat, que LiviNGSïONE sig-nale chez les Betcliouanas : « Sekeletu, conformément au système des Betchouanus, devint possesseur des femmes de son père et en adopta deux : les enfants nés de ces femmes sont cepoiulaiit dans ces cas-là appelés frères » [Missionary Trai'ch itnd Jic.scarc/ies in South Afn'ia, Londres, Murray, lHr>7, p. 185). M. Fla.ch, qui cite ce jjassage, remarque qu'il n y a en jeu ici ni l'intérêt du défunt, puisqu'il a déjà des fils, ni celui do l'époux vivant, ni celui des enfants (p. 331). Mais n'y aurait-il pas celui de la veuve, qui désire avoir des fils qui l'honorent comme ancêtre ?

(2) Gen. 38, 10. 2G.

(3) Deut. 25, 7. 9.

('i) Rulh 2, 20 ; 3, 10.

(:>) Cette ex].li(ati()n paraît suffisante à MM. FiŒV, TSS, p. 50-08; L.-G. LÉvy, la Fannllc. p. liy. VM\.

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