VENGEA>'GE DU SANG
des sacrifices, ainsi que les dieux infernaux qui veillaient sur
elle (1).
Le devoir de la vengeance, imposé d'a])ord à tous les membres du bayy arabe ou de la mi^pàhàh hébraïque, tous égaux et tous également apparentés, fut de bonne heure limité au cercle des parents les plus rapprochés de la victime (2). C'était l'indice delà grande transformation qui modifiait les bases mêmes de la société sémitique : le groupe sur lequel l'individu avait à compter dans la vie comme après la mort allait être de plus en plus, non le clan, mais la famille.
Le cercle familial astreint à la vengeance fut d'abord assez large. Aujourd'hui encore, chez les Bédouins, il s'étend jusqu'aux parents du quatrième degré. Seul cependant le plus proche parent de la victime reçoit le prix du sang au cas où un accord intervient (3). A Athènesle devoir de poursuivre le meurtrier en justice, reste de l'ancienne vendetta, était limité en règle générale à rày/iffi-sta, c'est-à-dire aux hommes qui avaient le même père, le même grand-père ou le même arrière-grand-père que la victime, bien que dans certains cas l'obligation pût s'étendre à des parents plus éloignés, voire même à la phratrie tout entière (4).
En Israël, cà l'époque historique, c'est le plus proche parent seul qui a à poursuivre le meurtrier. La mikpàhàh n'intervient plus que dans le cas exceptionnel où le go'el est lui-même l'assassin. Le vengeur est en même temps l'héritier; il a le devoir d'acheter le patrimoine familial, si son parent est obligé de le vendre, et éventuellement de pratiquer le lévirat. Ces dernières obligations, nous l'avons vu, dérivent du devoir d'assurer la perpétuité du culte familial du défunt. Cela confirme indirectement le caractère religieux que nous avons reconnu à la vengeance du sang, ainsi que l'étroite affinité que l'on a souvent notée entre l'héritage, la vendetta et le culte ancestral.
La concentration de ces fonctions diverses dans les
(1) RoHDE, Psyché"-, I, p. 272. 273.
(2) Voyez ci-dessus, p. 30.
(3) BuRCKHARDT, Voyages en Arabie, III, p. 110. 111.
[k] Loi dans Dé.mosthi-ne, 43 (adv. Macartatum/, 57 ; cf. Rohde, Psyché^, I, p. 260, note 2, et 263.
86 LE CULTE DES ANCETRES DA>S LA FAMILLE PATmARCALE
mêmes mains vient, non de ce que la vengeance du sang serait née du culte des ancêtres, mais de ce que la veno-eance, ayant dès une haute antiquité un caractère religieux, revint naturellement à Thomme qui, sous le régime de la famille patriarcale, assura la perpétuité du culte ancestral.
Résumons en quelques mots le point de vue auquel nous a conduit cette étude sur les rapports du culte des ancêtres et de la famille patriarcale Israélite.
Aux temps lointains où la société sémitique, constituée en mi^pâhôt, était basée sur la filiation féminine, on observait déjà le culte des morts, très probablement même le culte des ancêtres sous certaines formes spéciales adaptées à l'organisation maternelle.
Ce qui a amené la transformation des principes de filiation et la constitution de la famille patriarcale au sens propre, ce dut être avant tout la grande diffusion du mariage par capture ; ce type d'union, en eftet, auquel vint bientôt s'adjoindre le mariage par achat qui en est la forme pacifique, contractuelle, entraînait des inconvénients extrêmement graves tant qu'on applicpiait la règle de la filiation féminine ; car, les enfants appartenant au clan de leur mère, il s'ensuivait que chaque groupe local cessait d'être homoo-ène et renfermait des représentants de clans très divers, souvent ennemis ; une guerre éclatait-elle, le devoir de la vengeance du sang obligeait les fils des différents clans à rejoindre leurs parents et le groupe local se désagrégeait (1).
Toutes les difficultés s'évanouissaient, au contraire, dès que l'homme affirmait son droit de ba'al, de maître, sur les femmes qu'il avait acquises par capture ou par achat et sur leurs enfants.
Ces mariages de ba'al durent se répandre d'autant plus aisément qu'ils présentaient pour l'homme de grands avantao-es : la femme enlevée ou achetée n'avait pas le droit de divorce, qui appartenait au mari seul ; elle habitait nécessai-
(1) RoBERTSON Smitii, A7n.v//i/', p. 181-18:>. 2-25-2'*ô.