‹ Le culte des héros et ses conditions socialesChapitre 202 sur 249 · D'Arbois de Jubainville, op. cit., p. 24 s · texte numérisé non relu

D'Arbois de Jubainville, op. cit., p. 24 s

LA CONSTITUTION SOCIALE DE l'iRLANDE 241

La parenté des membres de la famille s'arrête a une CERTAINE LIMITE. — Afin de bien comprendre l'organisation de la fine, supposons que son chef soit mort.

Il est remplace par un de ses fils, élu de son vivant, le tanaiste, ou « second » '. Au môme moment une génération de la gel fine passe dans la derbfine. En effet, la gel fine ne comprenant que les descendants directs du chef, les frères de l'ancien tanaiste cessent d'en faire partie et entrent dans la derbfine avec tous leurs descendants.

De môme la derbfine devient iarfine pour les descendants directs du tanaiste^ et la iarfine prend à son tour la place de Yindfine, qui cesse de faire partie de la famille.

Ainsi s'e.xpUque ce que disent les jurisconsultes irlandais en parlant de la fine : que la gel fine est la plus jeune et Vindfine la plus âgée des quatre branches de la famille, et que chaque homme passe avec l'âge du groupe le plus jeune dans le groupe plus âgé.

Au delà de Vindfine il ne subsiste plus aucun lien de parenté. Quand on sort de ce dernier groupe on s'en va parmi les gens, dôine ^ Ainsi la famille n'embrasse pas tous les descendants de son fondateur. La fine est un système de parenté relative.

Du LIEN DE FAMILLE. — La fine est coresponsable pour les dettes, les délits et les crimes de chacun de ses membres en proportion du degré de parenté qui unit l'insolvable à chacune des quatre divisions de la famille.

Considérons une gelfine dont un membre s'est rendu

1. Le tanaiste est celui des héritiers qui succède aux charges considérées comme indivises, et par conséquent au.x bénéfices qui y sont attachés. Il est désigné du vivant de son père (ou de son prédécesseur). Ce n'est point nécessairement le fils aîné. C'est seulement \'un des fils du père. — Sur le tanaiste, et. d'Arbois de Jubainville, op. cit., p. 44 s.

2. Textes réunis par d'Arbois de Jubainville, op. cit., ch. i et ii.

CZAR.NOWSKI. 16

242 SAINT PATRICK ET LE CULTE DES IlÉnOS

coupable de meurtre. Elle paye la composition en entier. Mais si elle est incapable de le faire, la clerbfine, la iarfine et Yindfine payent chacune une partie du prix du sang selon une proportion décroissante *.

Les membres de la fijie sont donc tous solidaires, mais leur solidarité est limitée dans la mesure même de leur degré de parenté.

ha fine est relativement indivise.

Les pâturages et terrains désertiques de son territoire sont ou bien propriété commune de la famille entière ^ ou bien ils sont partagés entre les quatre branches de la fine. Quant aux terres cultivées, elles sont la propriété indivise des subdivisions de la fine^. Mais il y a déjà dans les plus

i. Senchus Môr, I, p. 264 : Ad fogarar dechmu do feine fiachaigh afiadain frecnarcais ; arus dechmud fri saidhidh, ociis inbUoguin coipnesadh fine fri cack saighes cin. Cintach cach fine iar nelodh, iar n-apa, iar n-urfogra ociis iar n-idnuigh dlighidh. « Un commandement de di.x jours est notifié à la famille du débiteur devant témoins; car di.x jours (sont laissés) pour poursuivre et le membre le plus proche de la famille est poursuivi pour chaque cin (« délit », « dette »). Chaque famille est responsable après la fuite (dun de ses membres), après commandement, après notice et après un délai légal ». — Cf. glose ibid., p. 286. — Cf. ibid., p. 260 et glose p. 272 : il y a trois degrés de responsabilité : pour ses propres crimes [cin) ; pour les crimes de son fils et de son petit-fils (tobhach) ; pour les crimes « d'un demi-parent, c'est-à-dire jusqu'au dix-septième (homme) » (saighi,i. in linbleogain medonachi. cin comfocuis 00 a secht dec). Tous ces degrés de responsabilité sont compris dans celle qui pèse sur un membre de la famille pour les crimes d'un parent en général (cin inableogain). La glose en fait un quatrième degré {cin linbleogain is sia) « crime du parent le plus éloigné », mais il y a îà une faute dinterprétaMon. Le parent le plus éloigné est le dix-sepfième homme. Cf. d'.\rbois de Jubainville, op. cit., p. 23 s. Cf. ibid., p. 9 et 13 et Senchus Môr cité en note : un délai de dix jours s'écoule entre le commandement et la saisie lorsqu'elle vise le bien des « dix-sept hommes ». Il est de trois jours seulement, lorsqu'on saisit un membre de la muinler, c'est-à-dire, de la famille restreinte de l'insolvable.

2. Senchus Môr. I, p. 200 et glose p. 202. Le texte prévoit l'éventualité d'un partage des terrains désertiques et montagneux qui sont la propriété collective de la fine.

3. Cf. plus loin, p. 246. — Senchus Môr, III, p. 16 : car caite corus feine? Comaitcesa (labourage en cemmun des cohéritiers).

anciens textes juridiques une tendance marquée à favoriser la possession individuelle du sol. Cependant les droits éminenls de la fine subsistent. On ne peut vendre sa terre ni la léguer sans l'autorisation de la fine \

Les cadres de la famille sont immuables. C'est un

GROUPE analogue AUX a MAISONS » SEIGNEURIALES DE LA

FÉODALITÉ. — La dévolution des biens se fait à parts égales entre les membres delà même branche familiale^.

Dans le cas où une branche de la fine s'éteint, les trois autres héritent de son bien dans la proportion où elles se rapprochent de la branche éteinte. Ainsi, lorsqu'une gelfine s'éteint, sa derbfine prend les trois quarts de son bien, sa iarfiine trois seizièmes et son indfine le reste.

Jusqu'ici tout est clair. Mais les textes prévoient d'autres éventualités qui ne peuvent être exphquées aussi aisément.

Ils disent que si c'est la derbfine qui est éteinte, les trois quarts de sa succession iront à la gelfine, trois seizièmes à la iarfine et un seizième à Y indfine. La iarfine laisse trois quarts de son bien à la derbfine, trois seizièmes à la gelfine et un seizième à Y indfine. L'héritière principale de Yindfine est la iarfine, puis vient la derbfine et enfin la gelfine, toujours dans la môme proportion ^.

Que sifçnifient donc ces règles? Si les quatre branches de la famille n'étaient que des catégories de parenté par

1. Senchus Môr, III, p. '62 : ni udbair nech seilb achl mad ni do ruaicle fadesin, achl mad a comcetfaig a fine, ocus foracba a cuit tire la fine a comdilse daraeise. « Personne ne donne une propriété, s'il ne l'a aclietée lui-même, sauf du consentement de la fine, et il doit laisser sa part de terre à sa fine en copropriété après lui ». — Cf. glose t'A. .- foracba. i.ocuscora facba a catruma ac in fine a cumad dilsi dar éis in fearaind tue amach « (il doit) laisser, c'est-à-dire, il faut qu'il laisse un lot équivalent à la fine, et que la terre qu'il a donnée revienne ». — Cf. Senchus Môr, II, p. 282, 1. 7 ss. ; III, p. 501 : défense de grever la terre dont on a hérité.

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