‹ Le culte des héros et ses conditions socialesChapitre 203 sur 249 · Cf. d'Arbois de Jubainville, op. cit , p. 47 s · texte numérisé non relu

Cf. d'Arbois de Jubainville, op. cit , p. 47 s

3. Jbid. p. 30 ss. Cf. le cas où deux branches de la fine sont éteintes.

rapport à un des membres de la fine, comme nous l'avons envisagé jusqu'ici, les règles énoncées n'auraient aucun sens*. Une branche de la famille ne peut être collatérale en soi, être derbfine ou ia7'/ine par elle-même — à moins que la /?/ie ne soit pas seulement une famille dans l'acception générale du mot, mais une maison^ dans le sens qui est entendu lorsqu'on parle d'une maison régnante d'aujourd'hui.

Il faut donc supposer que, tout comme dans celles-ci, il n'y a dans chaque fine qu'une seule hgne directe, la gelfine, et des branches collatérales de plus en plus éloignées, \aderbfine, la iarfine et Vindfine. Les branches qui se sont détachées de la ligne directe plus anciennement que Vindfine ne font plus partie de la maison et n'ont plus aucun droit à sa propriété. La fine est une famille d'agnats qui s'organise par rapport à une branche principale.

Dans cette h^-pothèse le sujet du droit familial qu'on vient d'étudier n'est donc pas l'individu dans ses rapports avec d'autres individus. La personne juridique est la fine elle-même, qui est conçue comme un groupe constitué en cadres immuables, dans lesquels les individus changent de position suivant la génération à laquelle ils appartiennent.

La famille est un groupe local. C'est un village. — Le fait est que de même que les branches d'une maison féodale se succèdent dans les fiefs définis, les divisions de la fine représentent Tordre dans lequel les consanguins accèdent à la jouissance de parcelles territoriales délimitées une fois pour toutes.

C'est ce qui ressort du traité de droit intitulé Bech-bretha,

1. C'est-à-dire, si l'on admettait, ainsi que le fait d'Arbois de Jubainville, p. 23, que les membres delà gelfine sonl une derbfine par rapport à un membre de celle-ci. Cf. aussi /l«e. Laits, IV, p. 242.

«jugements sur abeilles ». Il s'agit de savoir à qui appartiendra un essaim d'abeilles qui se pose sur les bords dun cours d'eau. Voici la réponse: s'il se pose sur les bords de la source, c'est la gelfine qui le prendra ; si c'est sur le canal d'amont, il appartiendra à la derb/ïne ; sur les bords du bassin, ù la iarfine, et sur les bords du canal d'aval à ïind/ineK

Il est vrai qu'il s'agit ici d'un cas un peu spécial. Le cours d'eau dont parle notre texte paraît bien actionner un moulin, c'est-à-dire une propriété qu'il est impossible de partager et qui devient généralement l'objet de droits seigneuriaux. Mais la propriété foncière proprement dite est elle aussi organisée suivant les mêmes principes.

Considérons les divisions du sol en Irlande. Les cartes de VOrdnance Swvey démontrent que toutes les terres cultivées de l'île sont réparties entre baile, ou hameaux. Le sol de chaque baile est divisé en quatre parties égales de trois cent soixante ou de trois cent vingt acres anglais chacune. Comme cette division n'a aucune raison d'ôtre dans les conditions économiques ni juridiques actuelles, il convient de la tenir pour une survivance ancienne. En effet, on en retrouve la trace aussi loin que les documents permettent de remonter, c'est-à-dire, dès le xv'' siècle.

Chaque quart de baile porte un nom différent.

Il comprenait autrefois quatre maisonnées de paysans. Il y avait donc seize maisonnées dans le baile -.

On remarque tout de suite que le nombre de ces maisonnées et leur répartition correspond exactement au nombre

1. Ancient Laws, IV. p. 168, 1. 9 s., commentaire : Gelfine, t. in tobor. Derbfine, i. in dire 6 lobur gii lind. Iarfine in lind. Indfine ô lind sis.

2. Ce que nous disons ici est le résumé des résultats du travail de Meitzen, Arjrarwesen und Siedelung der Germanen, 1, p. 175 ss. — Cf. l'atlas annexé à ce livre, cartes 23 et ss.

des catégories de parenls dans la fine enlicrc et dans chacune de ses subdivisions, en comptant quatre générations seulement pour la gelfine comme pour les autres branches de la famille. D'ailleurs, s'il y a jamais eu des gelfine de cinq générations, la plus jeune ne pouvait comprendre que des enfants en bas-ùge, qui ne comptaient pas au point de vue économique et qui ne pouvaient occuper de maisons particulières.

D'autre part, les textes juridiques posent comme principe que les cohéritiers ont une « maison commune »V Ils ont « un seul lit », dit le Senchus Môr'.

Ainsi les subdivisions de la fine paraissent correspondre à une division immuable du sol. Ce qu'il y a de certain — tous les documents topographiques irlandais en font foi — c'est que les fine sont réparties sur le territoire par baiie ou groupes de ôaile voisins et que chaque ôaile est habité exclusivement par des gens qui portent tous le môme nom et qui se croient issus d'un ancêtre commun'. On concluera donc qu'en Irlande le hameau, le baile est identique à la fine propriétaire du sol.

Si l'on confronte ce fait avec l'organisation de la clientèle irlandaise on voit que c'est la fine qui en est la base.

En effet, que sont donc ces fldithi qui constituent la clientèle du roi? Ce sont les chefs des fine propriétaires. Les textes juridiques disent que pour être flàith il faut garder intact le domaine de son père et de son grand-père*, et

1. Treb coUchenn, Senchus Môr, I, p. i30, 1. 32 et p. 122. 1. 19.

2. Senchus Môr, I, p. 126, I. 4 : im comleptha commitech ; cf. ib., p. 142, 1. 20 — Ane. Laws, IV, p. 374, 1. 23, fineclmr cach solebacli, « chaque membre de la famille est un compagnon de lit ».

3. Cf. pour exemples rénumération des fine des Hûi Amalgadaet des baile qui leur appartiennent dans O'Donovan, liy Fiachrach p. 148 ss.

4. Ane. Laws, IV, p. 348 : Aire desa (le plus bas rang des fldithi). i.

que le fldith est « celui qui marche à la tête de sa famille et parle au l'oi ' » .

D'autre part le chef de la fine est précisément appelé par les textes fldith na geil/ine'.

La fine est elle-même organisée en clientèle pareille îi celle qui dans la ti'(a(h a le roi pour patron. De môme qu'à celui-ci on octroie un apanage, un bénéfice est alloué par la fine à son chef. Les quatre branches de la famille sont autant de catéf;'ories de tenanciers^ qui vivent sur la terre du fldith. Elles lui payent une rente et ont droit à des subsides de sa part*. Il en est donc le patron par le fait môme

fer conae deis n-athar ocus a tsenalharamail atcota riam ocus do lairchid, « un homme qui garde le patrimoine de son père et de son gfrand-père et qui le fait grandir d.

1. Ib., p. 346 ; Aii-e tuisi (fldilh de haut rang) dofet fine comcenel do co rig, ocus a roslabra « mène les familles de sa race au roi et lui parle ».

2. Ane. Laws IV, p. 62, glose : ata fine. i. flâilh geilfine. — Senchus Môr, II, p. 280, cenn caick {fine) iar n^uinib. i. curub do daine na fine iaruin in cach is ceand flàit/i na geilfine.

3. Senchus Môr, III, p. 16 : comaitces a culture en commun » des terres.

4. Un texte juridique du Ms. du XV s. Harleian, 3, 18 (Trinity Collège, Dublin), publ. par O'Curry dans Cn//i Muighe Léana, app. II, p. 186 s. définit les droits et les obligations du chef de famille : Cesc hi fvil ni bralail sinnsear ar comorbaib ? Fil eigin : isé conae caire ocus dabach, ocus escra ; ocus ise beris lis ocus tige, ocus airlisi. — Cadiat a folaidsium fri braitkrib iarsin '.' Ésin a tech arfedar daim righ, ocus espuic, ocus suadh ; ocus ise is bun fine fri elud dia brailhrib ; ocus is a liai ennce ; ocus is do dénum; ocus isé is feit/iem fri corus fine ima imgabail neich bes nesum ; ocus im cungnum im gach ocus ; ocus ni teil fuilliud uad isin imluad sin for braitkrib : Cotnaithces do càcfi fri araile iarom 0 thà sin. — « Le frère atné a-t-il une part plus grande que ses cohéritiers? Il en est ainsi : c'est lui qui prend les marmites et les chaudrons et les pots; cl c'est lui qui prend le clos et la maison et les outils. — Quel bénéfice en ont ses frères en retour ? Il entretient une maison d'hospitalité pour un roi, un évoque ou un savant (qui viendraient à passer) ; et c'est lui qui se porte garant de la fine pour les fautes de ses frères; et il est (le garant) de leur honneur; et il (s'occupe) de leurs procès; et il est le gardien des contrats de la famille afin qu'aucun voisin ne la pille (litt. « ne l'envahisse ») ; et c'est lui qui leur prête aide en toute occurence ; et il ne reçoit rien de plus de ses frères pour ces services. Ils sont tous des cotenanciers. » — Le droit d'ainessc qui apparatt dans ce texte reste une modification de l'ancien droit de lanaisteach. Le fils aîné a pris la place du tanaisle élu. C'est la conséquence de révolution du droit irlandais au Moyen Age.

2i8 SAINT PATRICK ET LE CULTE DES HÉROS

qu'il est chef de famille. Pareillement le roi est le patron des fîàithi qui, ainsi qu'on l'a dit, sont issus de la môme souche que lui*.

Famille ettûath. L'une procède-t-elle de l'autre? — Il y a donc lieu de se demander si la tûath n'est pas une fine élargie, ou bien si elle n'est pas composée de ^/le juxtaposées.

Ce n'est ni Tun ni l'autre. La tûath est un groupe dont l'existence est absolue et qui se subdivise rigoureusement par rapport à lui-môme. Là fine est une subdivision numérique de la tûath.

La famille est une subdivision numérique de la tûath.

— La population de la tûath est répartie en groupes de parenté plus étroite dont le nombre est fixé par des combinaisons variables des chiffres deux, trois et cinq.

Ainsi une tûath des Hùi Maine, les Soghan, comprend six subdivisions dont chacune a un nom patronymique différent". Les Erna de Meath sont répartis en vingt-quatre forsloi?ite, « dénominations », qui sont groupées deux par deux en douze aicme « souches'' ».

— Quant à raffirmation du texte que le chef ne reçoit rien pour ses services elle est exacte dans son sens littéral. Mais il reçoit des rentes pour le bétail qu'il loue à ses frères. Cf. plus haut.

1. Cf. Geinealach Corca-Laidhe, éd. O'Donovan, p. 28 : Ile and-so ceithri primlhellaigki Dartraigi ocus Calraidhi. i. Meg Fhlandchaidh a righa, acus Meic Crundluachra a d-taisich, acus Tellach Curnain a bfilidfi, h-Ui Find a m-brughadha. « Voici les quatre lignées principales des Dartraige et Calraide : les Mac Fhlandchaidh sont leurs rois, les Mac Crunnluachra leurs chefs, les Tellach Curnain leurs poètes, les Hùi Find leurs fermiers. » La division de la tûalh en quatre branches hiérarchisées ressemble bien à celle de la fine.

2. Cinel Rechta, Cinel Luchla, Cinel Domaingen, Cinel Trena, Cinel Fergna, Cinel Geighil. — 0' Donovan, IJy Many, p. 70.

3. Livre de Leinster, cité dans Windisch, Tàin Bô Cûalnge, p. 832, note 3 : da primacmi déc do Ernaib ocus celhri forsloinle fichet. i. dà forslonnud cach aicme.

LA CONSTITUTION SOCIALE DE l'iRLANDE 249

Théoriquement toute tàath est divisée en trente « centaines », tricha CL't\

Une glose au traité de droit intitulé Uraicech Becc explique les mots ri aentuaithe « roi d'une seule tùath » par « celui qui a une tricha cet de terre' ». Tricha cet désigne donc ici l'étendue territoriale de la tuath. Mais dans les textes épiques, par exemple dans la Tàin Bô Cùalnge, on appelle ainsi la troupe armée qui entoure chaque roi'.

Or, dans son sens territorial, la tricha cet équivaut à trente baile^ ou territoires suffisants pour entretenir trois cents bêtes à cornes chacun. Le baile comprend quatre sesrech, ou bien, suivant une autre source, quatre cetramad ou « quarts », de trois sesrech chacun*. Si l'on considère que le sesrech comptait cent vingt acres irlandais, dont la grandeur oscillait entre deux et trois acres anglais actuels',

1. Comp. la division en centuries à Rome. — A Athènes chaque phratrie compte trente y^'^^i*'- Pierre Paris et G. Roques, Lexique des Antiquités grecques, Paris, 19Û'J.

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