Ane. Laws, V, p. oO
3. Les Conalli Muirlhemni forment une tricha cet. : Tdin, p. 823. Les Galiôin sont une autre tricha cet, ibid. ; or ils sont une tùath : Dinnsenchas de Rennes, Rev. Celtique, XV, p. 299. — Cf. Idin Bô Cùalnge, passim. — Il ne s'agit pas ici du nombre des guerriers, mais dune expression conventionnelle pour désigner l'armée d'une tùath. En effet celle-ci ne comptait normalement que sept cents guerriers: ri aentuaithe, sechl cet laech lais, — Uraicech Becc (texte), toc. cit. « roi d'une seule tùath, se|)t cents guerriers il a ».
4. Poème publié par O'Curry, Cath Muighe Léana, p. 106 ss. note. Cf. Keatiiig. Histoire, ch. m, section I. O'Donovan. Hy Fiachrach p. 149. On comptait en tout cent quatre-vingt-quatre tricha cet dans toute l'Irlande, dont di.x-huit en Meath, trente en Connaught. trente-cinq en Ulster, autant en Desmond et Thomond, trente et une en Leinster (Keating, p. 287 s.). Giraldus Cambrcnsis, Topogr. Hibernica, ill, 5 nomme les tricha cet, « cantaredi » et dit qu'il y en avait cent soixante-seize en Irlande. Après la conquête normande la tricha cet resta l'unité territoriale. Les donations du roi Jean à ses chevaliers sont toujours des cantaredi ou des di^mi-cantaredi. Or ces territoires ont des noms patronymiques. Cf. Calendar of State Papers, Charter Rolls. King John, I, passitn. s. a. 1199.
5. Cf. Mcitzen. lac. cit. et p. 188, cf. p. 184 et passim. Sur les dimensions de l'acre irlandais : Joyce, Social Uistory, II, p. 372 s.
on conclura que le sesrech équivalait au domaine occupé par une des quatre branches de la fine, et qu'ainsi chaque tûath comprenait théoriquement trente fine propriétaires du sol.
Que signifient ces chiffres ? Précisément ceci, que les divisions de la tûath résultent du subdivisionnement réguHer d'une unité primaire et que la tûath subdivisée n'est pas le produit de l'agrégation d'unités primaires.
Familles propriétaires et familles clientes. — Mais, demandera-t-on, que deviennent dans ce système les branches des fine qui ont fini par s'en détacher après s'être progressivement éloignées de la branche principales } Ne peuvent-elles point donner naissance à des fine nouvelles ?
Oui certes. Seulement celles-ci vivent sur les terres déjà déUmitées, Les textes juridiques nous révèlent l'existcnco, à côté des flàithi et de leurs familles d'une très nombreuse plèbe, dont le rang social est précisément déterminé par le fait que ses membres n'ont hérité d'aucun domaine de famille. Les terres sur lesquelles ils vivent sont les terres des autres. Ils s'y établissent en qualité de tenanciers libres, saer^ s'ils ont de la fortune, ou bien comme serfs, daer, s'ils sont pauvres, et dans la plupart des cas ils transmettent leur lenure à leurs héritiers. Ainsi la naissance de fine nouvelles aboutit à la formation d'une nouvelle catégorie de clientèle, sans que la division territoriale de la tûath s'en ressente.
Pas plus d'ailleurs que sa division en sous-groupes. En effet, la plèbe est entièrement répartie entre les clientèles des divers fiait hi et du roi. Ils en sont les patrons dans le sens qu'avait ce mot chez les Romains, c'est-à-dire qu'il s'établit entre eux et leur tenanciers un véritable lien de
parenté. Le fldith irlandais est responsable des crimes et délits de ses tenanciers \ Il témoigne en leur nom en justice. Il peut annuler tout contrat fait par un d'eux tout comme le chef do famille le peut en ce qui concerne les contrats faits par un de ses enfants. C'est si bien un lien de parenté que les tenanciers irlandais portent même le môme nom que leur fldith.
La tû.ath est un cl.vn local et polymorphe. — En résumé, si l'on se demande ce qu'est la tûath on voit que son org'anisation est celle d'un claii. Eu effet, c'est un groupe fondé sur la parenté juridique de ses membres, parenté qui se traduit dans leur nom commun, et sur la propriété éminento d'un territoire, dont des sous-groupes locaux, qui sont répartis suivant un principe numérique, sont les possesseurs immédiats.
Sans doute, celte organisation ne subsistait plus qu'en théorie au temps même où furent rédigés les plus anciens documents qui parlent de la division de la tûath. Aucun de ceux-ci n'est de beaucoup antérieur au xii° siècle. Or ce que les documents historiques nous montrent déjà au xiii" siècle sous le nom de tûath, n'est plus rien qu'une hiérarchie de fine clientes les unes des autres et habitant le même territoire et régies par un chef qui est le patron suprême. On peut dire que la fine a absorbé la tûath.
Mais la succession d'un état de choses pareil à celui que nous avons décrit n'a rien pour étonner. La tûath portait en elle-même le germe de l'évolution qui devait tôt ou tard
1. Senchus Môr, I, p. 260 : cetheora selha bit for cach adgair ocus adgairter ; selb fini nthardai, ocus selb flalha, ocus selb Ecalsa, ocus selb mait/trai no selb altrama. « Quatre catoRories de parents (qui répondent do) chacun qui est |)oursuivi et qui poursuit ; les parents de la famille du père, et les parents du ftâitfi, et les parents ecclésiastiques et les parents de la mère ou d'adoption. »
briser son armature rigide. Ce germe était son organisation en clientèle. Les bouleversements politiques et les ambitions des fine puissantes et riches ont fait le reste. Le fait est que la loi ouvre largement la porte à ces ambitions. Elle autorise l'aliénation des terres héréditaires sous la réserve que les membres de la fine y consentent ; elle reconnaît le titre et les privilèges d'un /Idith au plébéien dont le grandpère a acheté une terre ; elle fait du domaine, qu'un fonctionnaire ou un artisan a reçu en récompense de ses services, le domaine héréditaire de sa fine.
Quoi qu'il en soit, il faut avant tout tenir compte du fait même qu'une théorie de la division numérique de la tùath a pu être formulée, et que, de plus, elle a été universellement admise au xii" siècle. Ce n'est pas là une de ces théories qui sont créées de toutes pièces par un scribe en mal d'imagination. Certes, l'application universelle du chiffre trente à la division de toutes les tùatha doit en être rejetée en raison de son universalité même. Il n'en reste pas moins vrai, que si les lettrés du xf siècle posent en principe que la tùath est divisée suivant une conception numérique, c'est que ce principe a été réellement observé à un moment donné, et qu'il leur était connu par la tradition. Les exemples cités des Soghan et des Erna sont d'ailleurs là pour confirmer cette opinion.
Groupes plus étendus que la tùath. Tribu, fédération, PROVINCE, NATION. — Le même principe qui est à la base du groupement des fne en tùatha détermine le caractère des organisations plus étendues.
Ce sont d'abord la môr-tùath ou « grande tùath », la province et enfin le royaume d'Irlande \
1. Hiérarchie des rois : Crilh Gablach dans Ane. Laws, IV, p. 344 s.
Il s'agit toujours ou bien de la division d'une ancienne tûath unique en tribu de plusieurs tùatha, ou bien d'une agrégation des groupes en question dans la forme juridique donnée. Dans le premier cas, la notion de la parenté qui unit les membres de la tribu reste consciente. Elle s'exprime dans un nom genlilice propre à la tribu ^, comme Hiii Fiachrach, Hiii Maine, Osraighi. Et, qu'il s'agisse de tùatha issues d'une môme souche ou de tùatha agrégées, c'est toujours l'organisation du clan qui est prise pour modèle. Les tùatha sont hiérarchisées en une tùath patronale et des tùatha clientes. Le roi de la tribu ou de l'agrégation donne des subsides au.\ rois subordonnés qui jouent ainsi envers lui le rùle àa /làilhi'. Grâce au.\ mariages, les familles royales finissent par être réellement parentes, comme les flàilhi le sont des rois.
Le système de la division numérique qu'on trouve dans la tùath est appliqué au.\ provinces et aux royaumes. En théorie chaque roi d'une môr-tùath règne sur trois tùatha^ dont la sienne propre. Chaque province compte cinq môrtùatha. Enfin le roi d'Irlande est le suzerain de cinq provinces '.
L'Irlande entière a l'aspect dune immense tribu hiérarchisée dont la tùath est l'élément constitutif.
Autres formes de la parenté. — Le tableau qu'on vient de tracer de l'organisation genlilice et familiale irlandaise serait cependant incomplet si l'on n'y ajoutait pas l'élude des autres formes de la parenté.
1. Cf. les traités généalogiques cités, publiés par O'Donovan.
2. Les rai)ports des rois entre eux, des tùatha chefs (saer-clanda, saer tùatlia) avec les lûal/ia vassales (daer tùatha), font l'objet du Book of Rights publie par O'Uonovan,
3. Crith Gablach, loc. cit., p. 346, Traité delà Succession dans Ancient Laws, IV, p. 380.
L'une de ces formes est la parenté utérine. Nous en trouvons encore une autre — la parenté d'adoption.
La parenté utérine. Elle n'est pas reconnue par le PLUS ancien droit écrit. — Dans les recueils de droit la parenté en ligne maternelle n'apparaît que dans des passages relativement récents.
Il y est dit que la famille de la mère a l'obligation de venger l'enfant et qu'elle est responsable des crimes commis par lui'. Ce sont là des obligations qui sont en contradiction flagrante avec l'ensemble du droit irlandais qui accorde aux seuls agnats une part à la succession familiale. Il s'agit donc ici certainement d'une innovation tardive, et encore faut-il sans doute y voir un cas exceptionnel, celui où la famille agnatique est éteinte ou bien est insolvable.
Mais il existe en Irlande des traces d'un état de choses plus ancien, dans lequel la parenté utérine jouait un rôle décisif dans la succession delà tûath^ sinon de la fine.
Les légendes épiques nous montrent des cognats se prêtant appui dans les guerres, même contre des agnats. Ainsi Ere, fils du roi suprême Coirpre Niafer se joint à l'armée de son grand-père maternel Conchobar, bien que les Ulates soient les ennemis de son père, et que celui-ci ait même été tué par leur héros Ciichulainn. Ere en est quitte pour venger ce meurtre plus tard^ Dans le cycle épique de Finn, un prétendant au trône de Munster, Lugaidh Mac Con, trouve appui auprès de son grand-père maternel, le roi suprême Conn Cetcathach, et auprès de Finn, auquel il est également apparenté par sa mère^.
1. Sencfius Mnr I, p. 192 : athgabail lobiiir ecuind co ro gleitir maithre ocux ailhre dus céda no do gella. Cf. plus haut.
2. Tàin Bu Cùalnge, et Cùchulainn's Dealh dans Revue Celtique, III, p. 170 ss.