‹ Le Danemark et l'Exposition de 1878Chapitre 54 sur 60 · I. — BREVETS D’INVENTION · texte numérisé non relu

I. — BREVETS D’INVENTION

Législation. — Les brevets d’invention sont délivrés en vertu du droit coutumier, mais aucune loi ne régit la matière. ■

Nature des brevets. — On accorde des brevets d’invention et des brevets d’importation, mais il n’y a point de brevet de perfectionnement.

Ils sont accordés aux étrangers aussi bien qu’aux nationaux.

Durée. — La durée des brevets d’invention est de trois h vingt ans, au choix du gouvernement, sans prolongation possible. Celle des brevets d’importation est au plus de cinq ans.

Taxe. — La taxe, quel que soit le nombre d’an-

nées accordées, est de 17 rixdalers (G8 fr.) pour une personne et du double pour plusieurs.

Formalités. — Une demande succincte est adressée au roi avec description de l’invention.

Si la demande est accueillie, une nouvelle description détaillée doit, dans les six semaines, être adressée en double au Conseil du commerce en langue danoise, avec deux exemplaires du dessin ; un exemplaire reste annexé au brevet, l’autre reste au Conseil du commerce où le public peut être admis à prendre connaissance du brevet.

Cession. — La cession du brevet n’est valable que si elle est admise dans la même forme que le brevet.

Déchéance. — L'exploitation doit être commencée avant la tin de la première année.

Nullité. — Le défaut de nouveauté ou l’omission des formalités entraîne la nullité.

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