‹ Le Danemark et l'Exposition de 1878Chapitre 57 sur 60 · OEUVRES LITTÉRAIRES · texte numérisé non relu

OEUVRES LITTÉRAIRES

Législation. — La loi fondamentale est celle du 29 décembre 1857, qui a été modifiée en partie par celles du 23 février 1865 et du 21 février 1868.

Durée du droit. — L’auleur a pendant sa vie la jouissance de son droit qui dure encore cinquante ans après sa mort. S’il n’y a ni cession formelle ni testament, il passe au conjoint, puis aux enfants et autres héritiers suivant la loi des successions. Si l’auteur a fait un testament et que l’héritier testamentaire meure avant l’expiration des trente années, le droit passe au conjoint ou aux autres héritiers testamentaires, à moins que l’auteur n’ait fait des dispositions contraires. Le conjoint, de même que l’héritier testamentaire, ne peut transmettre son droit, s’il doit y avoir après lui des héritiers de l’auteur, tels que descendants, père, mère, frères ou sœurs.

En tous cas, l’auteur ou son ayant-cause perd ses droits si pendant cinq ans on ne trouve plus chez l’éditeur aucun exemplaire de la dernière édition ; mais le droit peut être ressaisi tant que les tiers n’ont pas publié ou annoncé une édition nouvelle.

Si l’ouvrage a plusieurs auteurs, les trente années ne courent qu’à partir du décès du dernier survivant.

Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée est de trente années à partir de la dernière édition parue dans une période de trente ans à partir de la première édition, mais à condition que la durée depuis la première édition ne dépasse pas cinquante ans.

Pour les ouvrages composés d’articles de différents auteurs, les éditeurs jouissent du droit pendant trente ans ; quant à l’auteur, il peut publier son ouvrage séparément, sauf convention contraire, un an après la publication collective et rentrer ainsi dans la plénitude de ses droits d’auteur.

Lorsqu’un ouvrage est en plusieurs volumes, le délai de trente ans commence à partir du dernier volume, s'il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis la publication du premier; toute protection cesse pour la partie vendue isolément pendant cinq ans.

Nature de l’œuvre. — Les manuscrits de l’auteur peuvent être publiés par tout le monde trente ans après son décès.

Les discours, leçons, conférences, sermons sont protégés comme les autres œuvres, à l’exception des discours prononcés dans des réunions publiques et politiques.

On peut faire des citations d’un ouvrage, en insérer des morceaux détachés dans des œuvres de critique, de littérature ou d’éducation, en indiquant le nom de l’auteur ; mais un ouvrage ne peut cependant être librement reproduit par portion, même en y faisant des additions ou retranchements.

Dépôt. — Aucune formalité de dépôt ou d’enregistrement n’est imposée pour l’exercice des droits de l’auteur.

Contrefaçons. — La poursuite ne peut être intentée que par la partie lésée et avant l’an et jour à partir de la contrefaçon.

Pénalités. — Les exemplaires contrefaits peuvent être confisqués ; ils sont détruits si la parLie lésée ne préfère les garder.

Les dommages-intérêts sont calculés sur le prix fort d’un nombre d’exemplaires égal ;\ celui de la dernière édition non-contrefaite ; en outre, il peut y avoir condamnation à une amende de 50 à 1000 rixdalers (200 à 4000 fr.) ; le vendeur pourra n’être condamné qu’à 20 rixdalers (80 fr.).

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