‹ Le Danube Étude de droit internationalChapitre 10 sur 14 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Le Danube supérieur s'étend du point où il devient navigable jusqu’au point où il quitte le territoire austrohongrois, soit depuis Ulm jusqu’à Orsova, sur une longueur approximativement égale à la moilié du cours total. Sur toute cette section, existe, en vertu du traité de 1856, la liberté de commerce et de navigation, soit pour les riverains, soit pour les non-riverains ; c’est là du moins le droit ; mais en fait, cette partie du fleuve n'est guère fréquentée par les bâtiments étrangers. Les principales raisons en sont que les Portes de Fer présentent un grave obstacle à la navigation, que seuls les bâtiments aménagés d’une manière spéciale parviennent à franchir ; eten second lieu le règlement de nawvigation du 9 janvier 1858 qui applique au Danube supérieur l'acte de 1857 et interdit la navigation fluviale proprement dite aux non-riverains, Aussi peut-on dire sans exagération que le commerce du Haut Danube est aux mains de l'Autriche (1).

(1) Depuis 1830, le gouvernement autrichien accordait sa protection à une Compagnie de navigation à vapeur qui absorbaïit à elle seule la plus grande

part de la navigation. Les privilèges lui ont été enlevés en 1883, mais elle n’en continue pas moins à exercer un monopole de fait.

Quant à l’organisation de cette section fluviale, elle est abandonnée aux riverains. Ils ont formé entre eux une sorte de communauté réglée par le traité conclu à Vienne, le 2 décembre 1851, entre l'Autriche et la Bavière, etauquel le Würtemberg accéda le 5 juin 1855 (1).

Ce traité consacre, dans ses premiers articles, la liberté de navigation, même pour les non-riverains ; mais il réserve aux riverains le cabotage entre les contractants, sauf la permission accordée aux étrangers d'y participer accidentellement en cours de voyage. Quant au cabotage entre ports d’un même riverain, il appartient aux nationaux, sauf la faculté du cabotage accidentel en faveur des sujets des autres contractants. Tous monopoles et privilèges sont supprimés (2), ainsi que tous droits d'étape, relâche forcée, etc. ; la navigation est libre pour tous ceux qui ont obtenu l’autorisation de leur administration territoriale. Il ne subsiste que des droits compensateurs, qui ne doivent pas être supérieur aux dépenses qu'ils ont pour but de couvrir. Les règlements de navigation et de police doivent être uniformes ; il est établi des tribunaux de navigation, etc. Enfin une commission technique composée d’un délégué par État est chargée, Lous les trois ans, de par-

courir la partie du Danube et ses affluents navigables

(1) Martens, N. BR. G., XVI, 2 partie, p. 63-71.

(2) Par un article séparé, il est décidé que l’art. 2 n'entrera en vigueur qu’à l'expiration du privilège de la Compagnie de navigation à vapeur autrichienne, soit au plus tard le 17 septembre 1880,

compris dans le {raité, pour se rendre compte des travaux nécessaires. Six mois après ce voyage, une commission de révision siégera à Vienne dans le but de constater si le traité a élé bien appliqué et d'apporter au commerce el à la navigation de nouvelles facilités. Les décisions de la commission sont soumises à l’accepltation des États.

La Serbie n’est devenue indépendante que postérieurement à ce traité, en 1878, et n’y a pas adhéré. Seulement elle a conclu avec l'Autriche un traité préliminaire, du 8 juillet 1878, par lequel elle stipule, pour sa nawvigation, le traitement de la nation la plus favorisée, en retour de quoi elle promet à l’Autriche-Hongrie toutes facilités pour les travaux aux Portes de Fer (1). La Serbie se range d'ailleurs le plus souvent à l'avis de sa puissante co-riveraine, avec laquelle elle redoute avant tout d'avoir maille à partir. Son intérêt sur le Danube est assez médiocre, elle y entretient peu de commerce, étant donné que la partie du fleuve qui la borde est précisément celle des cataractes. Aussi la plus grande partie de sa navigation se fait-elle sur la Save qui lui est commune aussi avec la Hongrie et qui lui offre un moyen de communication direct et facile avec les centres de production autrichiens. Elle a donc tout intérêt à ménager l’'Empire-Royaume, d'autant que son commerce général est presque uniquement réduit aux échanges avec lui(2).

(1) Martens, N. R. G., VU, p. 319.

(2) Pendant l’année 1896, l'Autriche a importé en Serbie, 19.234.000 francs

136 DEUXIÈME PARTIE. — TITRE Il. — CHAPITRE 1

Aussi un traité de commerce, signé, le 6 mai 1881, par les deux États, établit-il entre eux la liberté réciproque de commerce et de navigation (1). En outre, le 10-22 février 1882, intervenait une convention de navigation pour compléter le traité précédent. Son article 1° établit pour les sujets des États contractants le traitement nalional. Tous droits de péage et autres sont abolis, ainsi que les monopoles ; mais les'articles 3, 4, 5 et 6 maintiennent les dispositions de l’acte de 1858 en ce qui concerne le cabotage entre les deux États: il est réservé aux nationaux des parties contractantes, munis d’une patente délivrée par l’autorité locale. La convention contient, en outre, des dispositions sur les douanes, le service sanitaire, la compétence, les établissements fluviaux, etc. La convention,obligatoire pendant 10 ans, est renouvelable d'année en année par tacite reconduction.

Il'existe donc une entente entre les quatre co-riverains du Danube supérieur et c'est d’après cette entente seule que le régime en est fixé. L’Autriche à par conséquent obtenu satisfaction sur ce point; elle a créé sur la section supérieure du fleuve un « consortium entièrement soustrait à l'influence européenne » et contraire

de marchandises sur une importation totale de 33.448.000 francs, soit 57,19 0/0. Et elle en a reçu 47.035.000 francs de marchandises sur une exportation totale de 53.386.000 francs, soit 90,30 0/0. L'Autriche absorbe donc en moyenne 73,75 0/0 du commerce total extérieur de la Serbie. Annales du commerce exlérieur, année 1898.

(1) Martens, N. R. G., VIII, 345.

au but originaire du traité de 1856, qui était d’organiser, en vertu des principes de 1815, une communauté complète du fleuve devant avoir pour résultat un régime uniforme sur toute son étendue (1).

Nous ne nous occuperons pas davantage de celte section fluviale, puisqu'elle échappe au droit international et à ses règles positives, pour ressortir uniquement au droit interne autrichien. Nous aurons l’occasion dans les chapitres suivants de mentionner plus d'une fois encore les mêmes tendances du même gouvernement.

(1) Cf. Engelhardt, Revue crilique de législation et de jurisprudence, 1881, p. 49-55 ; Vernesco, op. cit., 258.

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