‹ Le Délai de GrâceChapitre 11 sur 40 · Déchéances. — Les causes en sont · texte numérisé non relu

Déchéances. — Les causes en sont

— a) tout d’abord, les causes ordinaires de déchéance du terme

de droit: 1°) faillite et liquidation judiciaire; 2°) déconfiture; 3°) diminution des sûretés données par contrat, ou refus de constituer les sûretés promises;

— b) ensuite, les causes spéciales prévues à l’art. 124 C. Pr. Civ.: 1°) saisie des biens du débiteur à la requête d’un autre créancier; 2°) débiteur en état de contumace; 3°) débiteur subissant la contrainte par corps.

D4. Echéance. — L'effet est identique à celui du terme de droit, l’obligation redevient pure et simple ; cependant, il y a ici avantage du fait que la date est toujours fixée de façon certaine par le jugement.

55. — Caractère d'ordre public. -— Pas de renonciation possible.

56. — Ce système subit quelques critiques, durant la première moitié du xix° siècle, de la part de quelques doctrinaires qui en étaient restés à l'idéologie de 1789, et ne voyaient dans le droit qu’une construction logique et doctrinale, sans vouloir tenir aucun ‘compte, dans l’application des principes, de l'humanité, de la pitié, ou même des cas d’espèce si divers. Les critiques qui eurent le plus de retentissement furent celles de Huc et Orsier (cf. Le Code Civil italien et le Code Napoléon. I. Etudes de législation comparée, p. 251 et st.). Huc, constatant que le C. C. italien n’a pas reproduit le 8 2 de l’art. 1244 (cf. art. 1246), et n’admet le délai de grâce que dans l’hypothèse exceptionnelle de la résolution du contrat par l’effet du pacte commissoire tacite (cf. art. 1165), déclare approuver le législateur italien pour s’être affranchi de « cette maladroiïte sol- « licitude qui rend toujours le crédit plus difficile, et les capitalistes « plus soupçonneux.» Huc reprend l'argumentation des premiers

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