TITRE II
98. — Jusqu'à la crise économique de 1930, l’opinion publique se désintéressa de la question du délai de grâce. Les périodes difficiles étant franchies à l’aide de moratoires, tels ceux de 1870 et de 1914, on ne voyait pas d'intérêt à étendre le champ d’application des répits aux poursuites, susceptibles d’entraver le mécanisme normal des échanges, et du crédit.
Les effets de la crise économique mirent au contraire, au premier plan des préoccupations parlementaires, la question du règlement des dettes contractées au temps de la prospérité, et dont la raréfaction des échanges, et la diminution de l’activité économique, rendaient l’amortissement difficile.
On se préoccupa d’abord, dans de nombreuses propositions de loi (1), de mettre fin aux exagérations des taux d'intérêt, qui ruinaient de nombreux débiteurs, par -un retour à la vieille loi du 3 septembre 1807, dont la loi de guerre du 18 avril 1918 n'avait fait d’ailleurs que suspendre l’autorité, mais pour un temps illimité. L’aboutissement de ces campagnes devait être deux décrets-lois en date du 8 août 1935, dont l’un abaïissa le taux de l’intérêt légal, mais sans rétablir la limitation de l'intérêt conventionnel ; — et l’autre fit revivre le délit d'usure dont il donne une nouvelle définition.
Mais il était aussi pressant de protéger les débiteurs malheureux, et de bonne foi, contre les exécutions forcées ruineuses, auxquelles les exposait l’impossibilité de faire face aux obligations antérieurement contractées, et souvent accrues outre mesure par l’exigence d’un intérêt exagéré. Il importait donc de leur faciliter l’obtention de surséances à l’exécution forcée.
Aussi, M. André Fribourg déposa une proposition nouvelle, permettant aux débiteurs sur hypothèque menacée de saisie, d'obtenir
(1) Voir notamment : propositions André Fribourg, du 27 octobre 1932, n° 4709 —— Doussain, du 22 juin 1934, n° 3643 — Charles Reïibel, du 8 novembre 1934, n° 4011 — projet de loi du 22 mars 1935, n° 5074.