‹ Le Délai de GrâceChapitre 14 sur 40 · RAT · texte numérisé non relu

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des délais de grâce suspendant les poursuites, pendant une durée de six mois à deux ans (prop. du 29 novembre 1934, n° 4192). Approuvée par la commission de législation, cette proposition fut votée par la Chambre, à l’unanimité, le 1° avril 1935. Mais le Sénat, bien que dûment saisi de ce texte, le laissa dans les cartons ; et, malgré les instructions de la Chancellerie, recommandant aux parquets des interventions officieuses, les saisies et les ventes d’immeubles continuèrent à avoir lieu.

Sur ces entrefaites, le Parlement s’ajourna après avoir donné pleins pouvoirs au gouvernement Laval. Ce n’est que très timidement que le pouvoir exécutif, investi par les deux Chambres d’un pouvoir législatif temporaire, se décida à accorder un secours aux débiteurs. Le décret du 16 juillet 1935 (cf. aussi les décrets des 28 août et 30 octobre 1935) se borna en effet à permettre, aux débiteurs sur hypothèque, de se libérer par anticipation.

Cependant, depuis longtemps déjà, des campagnes de presse s'étaient engagées en vue de soulager les agriculteurs, particulièrement frappés par suite de la vertigineuse dévaluation des produits agricoles. Des propositions de loi avaient même été présentées en ce sens, tant à la Chambre (le 18 janvier 1935, par MM. Guillon et des Rotours), qu’au Sénat (le 21 juin 1935, par M. Roux-Fraissineng, n° 902). La fin de la législature approchant, il devenait urgent de se décider à établir un texte. De là la proposition de MM. Barthe et autres, du 21 février 1936, ayant pour objet d'accorder des délais pour le paîment des dettes agricoles, qui fut votée le 28 par la Chambre, à l’unanimité des 565 votants.

Au Sénat, la commission de législation se saisit de la question, la commission de l’agriculture étant consultée seulement pour avis, et décida que, les agriculteurs n’étant pas les seuls à souffrir de la crise, il convenait d’étendre le bénéfice de la loi à tous les débiteurs malheureux. Dès lors, il fut décidé d’incorporer la réforme projetée au code civil, par l’adjonction, à l’art. 1244, de quelques alinéas nouveaux.

D'autre part, il était également urgent de protéger les débiteurs du Crédit Foncier, en retard pour le payement des arrérages, et menacés d’expropriation de l’immeuble hypothéqué. L’art. 37 du décret-loi du 28 février 1852 interdisait en effet, en ce cas, d’accorder des remises d’adjudication, par dérogation à la règle de l’art. 703 du C. de Pr. Civ. Un article 2, introduit par la commission sénatoriale de législation, eut donc pour objet d’admettre le juge des référés, à accorder des répits aux débiteurs du Crédit Foncier, qui sont malheureux et de bonne foi.

Ainsi transformée, la proposition fut votée par le Sénat le 19 mars 1936, et le lendemain par la Chambre, sans modification nouvelle :

elle a été promulguée le 25 mars 1936. Nous n’étudierons pas en détail le régime qu'elle institue, car il n’a été appliqué que peu de

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temps (du 25 mars au 20 août 1936). Disons simplement que le

seul résultat pratique de la réforme était d'admettre désormais le

Juge des référés à acorder, en tout état de cause, des délais, alors

qu'auparavant, seules les juridictions de jugement en matière civile,

Rene (jp. constante: cf. Paris, 19 nov. 1931. G. Pal. 1932. 1. )e

C'est le 21 juillet 1936, que le Gouvernement présenta à la Chambre des députés, un projet de loi destiné à secourir les producteurs agricoles victimes de la crise économique. En raison de l'éloignement des agriculteurs du chef-lieu de l’arrondissement, il était proposé de substituer la compétence du juge de paix, à celle du juge des référés. D’autre part, le projet élevait à deux ans la durée maximum des délais de grâce que l’art. 2 de la loi du 25 mars 1936 permettait d'accorder aux débiteurs du Crédit Foncier.

Adopté, avec quelques modifications, par la Chambre des députés, le 7 août 1936, le texte fut complètement modifié par le Sénat. Ce dernier refusa d’abord d'admettre la compétence du juge de paix, étant donné que souvent le montant des dettes des agriculteurs, surtout lorsqu'il s’agit de la grande culture, s'élève à des sommes considérables, bien supérieures au taux de la compétence normale des magistrats cantonnaux, — et ce d’autant plus que, la loi du 25 mars 1936 n'étant pas abrogée, il y aurait eu deux juridictions concurrentes aptes à statuer ,et auxquelles l’agriculteur aurait pu s'adresser à son gré. Finalement, le projet fut réduit à un seul article, qu'on décida d’ajouter à l’art. 1244 en remplacement du $ 2 abrogé, et qui fut généralisé, par suite, à tous les débiteurs. Mais les dispositions relatives aux agriculteurs furent reprises en séance, et votées sans opposition le 13 août 1936. Le même jour, le texte fut voté, sans modification, par la Chambre.

La loi, promulguée le 20 août 1936, comprend donc deux parties complètement distinctes.

La première consiste dans la disposition de l’art. 1, modifiant le $ 2 de l’art. 1244, en vue de supprimer les directives restrictives que l’ancienne rédaction, non modifiée en mars 1936, imposait au juge.

La seconde, qui justifie le titre de la loi (« Loi tendant à accorder « des délais aux producteurs agricoles pour le payement des dettes « qu’ils ont contractées pour les besoins de leur exploitation », J. Offi. du 22 août 1936) (1), contient des dispositions relatives à

(1) Après les modifications apportées au texte primitif par le Sénat, il aurait été logique de modifier le titre de la loi. C’est ce qu’on proposa de faire à la fin de la séance du 13 août, au Sénat, en faveur de l'intitulé suivant : « Projet de loi tendant à modifier l’art. 1244 c. civ. et à accorder des délais aux « débiteurs malheureux, et de bonne foi». Cependant, le rapporteur jugea que ce n’était pas utile, et l’on passa outre, bien que la proposition eût à vrai dire sa raison d’être (cf. l’article de M. Paul-Albert Ribert, Gaz. Pal. 1° octobre 1936).

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l’octroi de crédits aux agriculteurs, et applicables pendant une année à dater de la promulgation de la loi. Nous laisserons cette question en dehors de notre étude, à laquelle elle ne se rattache que par un seul point : les crédits stipulés aux art. 2 et sts de la loi sont réservés aux agriculteurs ayant obtenu des délais de répit.

En définitive, les lois des 25 mars et 20 août 1936 ont ainsi modifié l’art. 1244, $ 2 et suivants :

(8 2 (L. 20 août 1936, art. 1): « Les juges peuvent néanmoins, en « considération de la position du débiteur, et compte tenu de la « situation économique, accorder pour le paiement des délais qui « emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dé- « passer un an, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes « choses demeurant en l’état.»

« (L. 25 mars 1936, art. 1): En cas d'urgence, la même faculté « appartient, en tout état de cause, au juge des référés. S’il est « sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le Code de « Procédure Civile, pour la validité des procédures d’exécution, « seront suspendus jusqu’à l'expiration du délai accordé par le « juge.»

Tel est le nouveau texte de l’art. 1244. Nous nous proposons d'étudier la réglementation qu'il instaure, dans six sections qui traiteront successivement: en premier lieu, de la nature du terme de grâce, — ensuite, de la procédure d’obtention, — en troisième leu, la durée du délai, — puis, des causes qui empêchent l’octroi du délai, ou qui entraînent déchéance, — en cinquième lieu, des effets du sursis, — et enfin, dans une sixième et dernière section, des causes qui en provoquent l’expiration, et des effets de celle-ci.

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