SECT. 1. — NATURE DU DELAI DE GRACE
99. — Le législateur n’a nulle part fixé de façon précise la nature du terme de grâce. Il a placé l’art. 1244, qui en pose le principe, parmi les règles du paiement, mais on ne peut tirer de là aucune indication, en raison du fait que le délai de grâce peut être accordé tant lorsqu'il s’agit de dettes d'argent, que lorsqu'il s’agit de dettes de corps certain. La véritable place de l'institution est parmi les modalités du contrat, puisqu'elle modifie certains caractères de ce dernier, et parmi celles relatives à l’exécution, puisque celle-ci, du moins quand elle n’est pas volontaire, est reportée jusqu’à l’expiration du délai. Cette conception est d’ailleurs celle de la majorité des auteurs, qui placent l’étude du délai de grâce après celle du terme de droit, parmi les modalités relatives à l’exécution des obligations.
Cependant, signalons qu’un certain nombre d’auteurs récents (cf. L. Labatut), après avoir remarqué que le seul effet du terme de grâce est une surséance aux voies d’exécution forcée, et que certaines règles en sont données au Code de Procédure Civile, art. 124 et suivants, tendent à n’y voir qu’une disposition de procédure. Il y a là une erreur, car le caractère essentiel du contrat légalement formé est d’être sanctionné par l’exécution forcée, et lui refuser cette sanction aboutit, en fait, à le dénaturer complètement.
Après avoir ainsi déterminé la place que doit occuper l’étude du délai de grâce dans notre droit, nous nous proposons d'étudier, dans trois parties distinctes, d’abord le fondement juridique de l'institution, ensuite, ses caractères essentiels, enfin, ses différences avec les institutions voisines : terme de droit, concordat, délai de l’art. 1184, $ 3, moratoire. Cette dernière section sera d’ailleurs très abrégée, car nous nous bornerons à résumer les études approfondies des auteurs sur cette question, notamment celles du MM. Planiol et Ripert, dans leur Traité de Droit Civil, et de M. Labatut, dans sa Thèse.
$ 1. — Fondement juridique
60. — Au point de vue moral tout d’abord, le fondement de l'institution a connu une évolution qu'il nous semble intéressant de retracer.
L'Ancien Droit (cf. Pothier), et les rédacteurs du Code n’y ont vu qu’un motif de charité, d'humanité. Cette opinion appartient au premier abord assez peu satisfaisante, car le législateur ne peut poser des règles de droit que lorsqu'il s’agit d’ obligations juridiques définies, ou qui tendent à être considérées ainsi, et qui sont par suite exigibles. Or tel n’est pas le cas du « devoir de charité », qui s'oppose MGMENT à cet égard au « devoir dè justice ». Il est vrai
que l’évolution juridique, disent les philosophes, démontre que le droit de charité n’est qu’une forme provisoire du devoir de justice légalement consacré (ex. assistance aux indigents), et qu'il n’y a, par suite, pas lieu de s'étonner que nos règles de droit le sanctionnent.
Nous croyons que les conceptions modernes du droit autorisent à rechercher un fondement tout différent au délai de grâce. Comme l’a dit Ihering, le droit n’est rien sans la force ; cette force, c’est l'Etat qui la fournit, dans l’exécution des prescriptions du droit sanctionnateur. En effet, « l’homme ne peut avoir de droits naturels « individuels : la notion de droit suppose la vie sociale ; et, si « l’homme a des droits, il ne peut les tirer que du milieu social », dit M. Duguit (Transfor. du droit public, XVI), qui ajoute même que « parler des droits de l'individu, des droits de la société, dire « qu’il faut concilier les droits de l'individu avec ceux de la société, « c’est parler de choses qui n'existent pas ». (Transf. du droit privé, page 24). Qu'on ne vienne pas nous dire que ce ne sont là que des dissertations philosophiques. C’est de ces principes mêmes que s'inspire le législateur moderne. Citons les déclarations d’un brillant parlementaire, qui n’a pourtant rien d’un collectiviste : « Tout en- « gagement n’est licite qu'à proportion qu'il est conforme à l’ordre « de la société ». D’ailleurs, la théorie jurisprudentielle de l’abus du droit est basée sur ces mêmes principes : l’Etat retire l’appui de sa force, à l’intérêt d'ordinaire protégé par lui, quand cet intérêt est incompatible avec l’intérêt social, par suite d'abus du titulaire. C’est exactement ce qui se passe en matière de délai de grâce. La sanction de l’exécution forcée est refusée au contrat, lorsqu'elle heurterait l’intérêt social, qui est le véritable fondement du répit de l’art. 1244. L'Etat refuse le concours de la force publique au créancier qui, au mépris des sentiments de solidarité sociale, recourt abusivement aux voies d'exécution forcée, par ce que ces dernières sont motivées par l’intérêt social, et ne peuvent se retourner contre lui.
61. — Après cet examen d’ordre philosophique, il convient d’aborder le côté juridique de la question.
A ce point de vue, l'effort des auteurs a surtout été dirigé vers la construction de théories intégrant le système de répit de l’art. 1244, dans des principes généraux à tout le Droit.
Dans une première théorie, on distingue dans tout contrat l’obligation principale, qu'ont surtout en vue les contractants, et l’obligation accessoire, secondaire, à laquelle le juge peut déroger sans violer le principe de l’art. 1134. Cette explication est insuffisante, car, dans la plupart des cas, le moment où le contrat doit s’exécuter, est bien une stipulation principale, et non subsidiaire.
Aussi a-t-on construit une seconde explication. On devrait distinguer (L. Labatut) l’existence du droit créé par le contrat, et qui
ne peut être remis en question si ce n’est pour interpréter la vo- . lonté des parties — et les moyens d’user de ce droit, auxquels on peut faire obstacle momentanément. Done, s’il est exact qu’en matière contractuelle, l’art. 1134 limite strictement les pouvoirs du juge, à l'interprétation de la volonté des parties, en matière d’exécution forcée, le juge peut accorder, ou refuser les moyens de coercition, suivant les circonstances de la cause.
Mais, s’il en est ainsi, cela revient à dire que le principe de l’art. 1134 est une disposition théorique, dont la sanction dépend de l'arbitraire du juge, et nous croyons qu'il y a là quelque exagération.
Pour nous, l’art. 1244 est une disposition originale de notre droit, motivée par l'intérêt social. Il stipule, croyons-nous, une obligation légale de charité et d'humanité, fondée sur un sentiment de solidarité sociale, tendant à éviter les abus de l'exécution forcée que l'Etat accorde d'ordinaire au créancier, et appréciée librement par le juge, selon les directives que la loi a établies.
$ 2. —— Caractères du délai de grâce
Ce sont: le carctère d’ordre public, celui de généralité et le caractère facultatif.
62. — Caractère d’ordre public. -— Conformément à la tradition, la doctrine et la jurisprudence (Colmar, 29 juillet 1850, S. 51.2.272), sont depuis longtemps d’accord pour décider qu’on ne peut y déroger. On ne peut citer, en sens contraire, que quelques auteurs, qui justifient leur opinion en ne voyant dans l’art. 1244 qu’une disposition interprétative des conventions. Ainsi, dit Larombière, « la « validation de la renonciation au délai de grâce, ne paraît pas « douteuse. Les parties ne font alors que renforcer la loi de leur « convention privée, et la placer hors d’une atteinte d’une équité « souvent imaginaire. La faculté ne saurait être considérée comme « constituant un droit absolu pour le juge, une attribution de sa « juridiction indépendante de la volonté des parties.» Cette thèse des anciens auteurs, jadis écartée, est condamnée encore davantage, s’il en était besoin, par la législation actuelle.
63. — A part quelques auteurs (Pigeau, Carré-Chauveau), la doctrine et la jurisprudence (Demolombe, Huc, Garsonnet, etc... Trib. de paix de Paris, 12 avril 1906), ont en conséquence édifié un système qu’on peut résumer comme suit :
— 1°) la renonciation anticipée, dans un contrat, ne peut être être admise, car une telle clause, vite devenue de style, rendrait l’art. 1244, lettre morte;