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— 9°) Ja renonciation au terme de grâce, une fois celui-ci accordé, est possible; le débiteur peut toujours renoncer à se prévaloir du terme accordé dans son intérêt;
-— 3°) le juge peut l’accorder d'office, sans besoin qu'il y ait conclusions formelles le demandant. La doctrine expliquait ce pouvoir, en disant qu’en ce cas, le juge ne statuait pas ultra petita, car « le fait de concéder d’ofjice un « délai au débiteur revient simplement à accorder au « créancier moins qu’il ne demande, et certainement le « tribunal peut le faire sans excéder ses pouvoirs.» (Baudry-Lacantinerie). L’argument essentiel est, en fait, que l’article 123 C. pr. civ. reconnaît ce droit au Tribunal condamnant par défaut. La portée pratique est restreinte, car le débiteur, à qui un délai est accordé malgré lui, peut y renoncer ; le seul intérêt vise le cas d’ignorance, ou d’omission involontaire.
64. -— Caractère général. — L'art. 1244 s'applique aussi bien au droit civil qu’au droit commercial, comme toutes les règles générales des obligations, et ce principe est reconnu unanimement en doctrine, et en jurisprudence (Cas. 20 déc. 1842. S. 43.1.223). Ainsi a-t-on reconnu au juge le droit d'accorder un délai au mari, pour payer les récompenses dues à sa femme, — au propriétaire grevé de plus-values résultant d’accession, pour se libérer par versements échelonnés, et il a même été jugé que le délai accordé à une partie pour s'inscrire en faux contre un acte, devait être considéré comme un véritable délai de grâce, que les juges peuvent accorder d'office sans statuer ultra petita (Limoges, 13 janvier 1901, D. 1903. 2.453).
65. — Caractère facultatif. — Le délai de grâce est purement facultatif, la loi s’en remettant à l’appréciation du juge, quant aux circonstances qui peuvent en motiver l’octroi. Il en découle que, pouvoir discrétionnaire abandonné à la conscience des magistrats, la décision qui accorde surséance est une question de fait qui n’est pas soumise au contrôle de la Cour de Cassation (Req. 7 juin 1859. D. 60. 1. 21. Req. 8 novem. 1892. D. 93. 1. 33).
Lors des récentes réformes, on avait proposé de substituer le terme «devra» au mot « pourra». Un premier amendement (de M. Alès, séance de la Chambre du 28 février 1936) a été repoussé sur l’intervention de M. Yvon Delbos, garde des sceaux, ainsi motivée : « Le Gouvernement ne peut accepter l'amendement de M. Alès, « parce qu'il ne laisserait plus aucune appréciation au juge des « référés, et qu’il équivaudrait à un moratoire ». Repris le 7 août 1936, à la Chambre, par M. Drouot, l’amendement a été écarté sur l’intervention de M. Albert Sérol, président de la commission de législation, déclarant que l’intervention du ‘juge était nécessaire, tant pour apprécier la situation du débiteur, que pour fixer la lon-
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gueur du répit (J. Off. 8 août 1936). Les pleins pouvoirs du juge ont
donc été expressément conservés lors des réforme de mars et août 1936.
66. — Dès lors, on s’est demandé si le juge était tenu de motiver sa décision. Depuis un arrêt de la Cour de Cassation (rap. à S. 1860, 1.277), il est certain que le silence du tribunal, sur les conclusions demandant un répit, suffit à justifier le refus du délai, sans besoin de motifs, ni de décision plus explicite. Cependant, les auteurs (cf. Chauveau-sur-Carré, Bioche) ont soutenu que cette solution doit être restreinte au cas de refus du délai, et que cet arrêt n'implique pas nécessairement que le juge soit dispensé de motiver l’octroi du délai. Au contraire, s’il accorde un délai, il doit faire allusion aux considérations motivant sa décision. On citait autrefois, en ce sens, un arrêt (Bourges. 31 déc. 1814, rap. sous S. 1860. 1.277), décidant que le jugement ne motivant pas l’octroi du délai, est frappé d’une nullité absolue, qui peut être prononcée d'office, par les juges d'appel, sur la réquisition du Ministère public. L’art. 122 C. Pro. Civ. stipule, en effet, que le juge prononcera le délai dans le jugement, et en énoncera les motifs. En pratique, les tribunaux se bornaient à employer des expressions vagues et laconiques reproduisant, en général, les termes de la loi : « en considération de la position du « débiteur. vu la situation malheureuse du débiteur... », et il n’y a pas d'exemple d’arrêts réformant pour insuffisance de motifs.
Il faut, croyons-nous, faire une distinction. Quand le créancier argue, dans des conclusions motivées, que la nature de la dette ne souffre pas atermoîment, ou que le débiteur se trouve dans un cas de déchéance, il semble qu’on pourrait exiger qu'il soit répondu, dans la sentence, à ces conclusions. Au contraire, quand il s’agit des circonstances de fait (bonne foi, etc.), justifiant l’octroi du délai, lesquelles n’ont pas été stipulées par la loi comme des conditions formelles, il n’apparaît pas que le juge ait à donner de motifs. En tout cas, il est certain que le juge des référés, et le tribunal, ne sont pas tenus de motiver, ni même d'exprimer leur refus d’accorder un sursis au paiement: « Le silence du juge, sur des conclusions « par lesquelles un délai de cette nature lui est demandé, prouve « suffisamment qu'il n’a pas cru trouver, dans la cause, les motifs « nécessaires pour accorder un pareil délai.» (Req. 1859. précité. adde Cas. belge. 24 déc. 1857. Pasicr. 58. 1. 58. Garsonnet, op. cit.).
67. —— Une autre conséquence de ce caractère de pouvoir discrétionnaire, c’est que le seul contrôle est celui de l’appel. Le Parlement n’a maintenu ce principe qu’à grand peine, écartant diverses propositions en vue de permettre au Parquet de contrôler le délai de grâce accordé en référé. On a ainsi évité la monstruosité juridique qui aboutissait à faire contrôler un juge par un magistrat soumis au pouvoir exécutif. Malheureusement, si l'édifice juridique conserve une apparence de séparation des pouvoirs exécutif et judi-
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ciaire, la pratique judiciaire en est fort éloignée. Si l’exécutif n’a pas encore osé réclamer le contrôle des décisions de l’ordre judiciaire, il n’en exerce pas moins ce contrôle en refusant de les exécuter. Le Parquet, en refusant d’autoriser l’expulsion, la saisie, ou l’adjudication ordonnée par le juge, accorde de véritables termes de grâce, là où le juge n’a pas cru devoir le faire. Et ce contrôle, sans cesse étendu par les circulaires ministérielles, est d’autant plus dangereux qu'il n’est soumis à aucune surveillance, et n'offre aucune garantie. L’exécution des sentences judiciaires dépend finalement, encore plus que sous l’ancien régime, du bon plaisir de l’exécutif. Là, comme partout, se marque l’abandon des principes libéraux de 1789, et l’acheminement vers l’étatisme totalitaire, où les garant
des libertés et des droits individuels seront supprimées totalement.
$ 3. — Comparaison du terme de grâce avec...
68. — 1°) le terme de droit. — On peut distinguer les différences suivantes :
—— a) quant à leur source : l’un est accordé conventionnellement, l’autre en justice, et nonobstant convention contraire;
— b) quant à leur nature juridique : le terme de droit établit une distinction entre l’existence de l’obligation, qui naît dès la conclusion du contrat, et l’exigibilité, retardée jusqu’à échéance; c’est une modalité de l’obligation; — le terme de grâce ne peut modifier l’obligation exigible ; il n’y a au contraire qu’une interdiction provisoire, pour le créancier à qui exécution est due, d'employer les moyens violents d'exécution directe (saisie), ou indirecte (contrainte par corps, astreinte), d'ordinaire mis à sa disposition;
— €) quant aux effets: cf. plus loin (quant à la compensation, aux intérêts moratoires, à la mise en demeure, aux déchéances, etc.).
69. — 2°) le concordat. — Certains auteurs ont voulu considérer le délai concordataire comme un délai de grâce, à raison des points de ressemblance suivants : époque de l’octroi du sursis (non au moment du contrat, mais à un moment où la dette est déjà exigible), causes (situation pécuniaire du débiteur), caractères (imposés et obligatoires), effets (restriction aux droits du créancier). Mais il y a d'importantes différences, quant à la procédure (pour le terme de grâce, pas de consentement des créanciers), et aux effets (jamais le délai de grâce ne peut entraîner, comme le concordat, remise partielle des dettes). La jurisprudence assimile d’ailleurs le concordat au terme conventionnel, et interdit notamment au créancier concordataire, tant de signifier un commandement de payer, que d’opposer sa dette en compensation.
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10. — 3°) le délai de l’art. 1184, $ 3. — La plupart des auteurs (cf. Larombière, de Vilade), y voient une faculté distincte du délai de grâce, un sursis conditionnel à l’exécution de la clause résolutoire sous-entendue dans tout contrat synallagmatique. Il y a, en effet, des différences quant :
— a) au fond : le délai accordé par le juge, en vertu de l’art. 1184 est la conséquence du pouvoir d'interprétation des conventions donné aux tribunaux. Si la quéstion du moment de l’exécution est secondaire, le juge pourra, en constatant que ce n’est pas là le but principal recherché par les parties, accorder un délai pour l’exécution. Cette explication est d’ailleurs conforme aux précédents historiques (cf. la théorie de l’action résolutoire rapportée par Pothier) ; elle ne peut servir à justifier que le délai selon l’art. 1184, $ 3, et non celui prévu à l’art. 1244, $ 2 (cf. plus haut $ 67).
— b) aux effets du délai. Dans le cas de l’art. 1244, la dette reste exigible, et il y aura lieu à exécution dès expiration du délai. Au contraire, dans le délai de l’art. 1184, le juge ne fait que rechercher la volonté des parties, et la satisfaire; le délai est conditionnel, et la résiliation fera place à l’exécution, si celle-ci n’a pas lieu dans les délais convenus, et fixés. C’est ainsi que les tribunaux ne se reconnaissent pas le droit d'accorder de délai, quand le contrat contient une clause expresse de résolution, un pacte commissoire exprès (cf. plus loin, $ 100).
En définitive, nous dirons donc que le pacte commissoire tacite qui, aux termes de l’art 1184, accompagne tout contrat synallagmatique, peut s’accompagner accidentellement d’un terme conventionnel tacite imposant sursis à la résiliation, qu’il appartient aux juges interprétant la volonté des parties de déceler (1).
71. — 4°) le moratoire. — Le moratoire est-il un délai de grâce généralisé ? À notre avis, il convient d’en rechercher les différences essentielles avec le terme de grâce :
— a) causes: la différence est aujourd’hui peu sensible. Le moratoire, mesure d'humanité, est en effet motivé par la situation économique, dont la nouvelle rédaction de l’art. 1244 demande au juge des référés de tenir compte dans l’octroi des délais;
— b) procédure: le terme de grâce est accordé par le juge, le moratoire par la loi (Aubry et Rau). Mais le juge tient
(1) Cette solution se retrouve en droit anglais, où un délai supplémentaire peut être accordé par le juge interprétant la volonté des contractants (cf. Judicature Act. 8 25, al. 7. 36 et 37. Vict. c. 66).
son pouvoir d’une délégation de la loi, et c’est finalement la loi elle-même qui, par le truchement du juge, accorde le délai de grâce (Aix. 13 août 1870. S. 1871. 2. 815).
—— c) caractères généraux : le moratoire est un délai impératif, une véritable prorogation d’échéance (Bastia. 15 juin 1915. D. 1916. 2. 20 et la note), le délai de grâce est accordé en considération de la position particulière du bénéficiaire. Cette différence est d’ailleurs peu probante, depuis que la loi du 21 août 1936 (art. 4), a prévu l’intervention du juge dans le fonctionnement du moratoire qu’elle institue (cf. plus loin $ 87).
En définitive, nous estimons qu’on doit clarifier la question en classant les questions relatives au terme, selon le schéma suivant :
— a) terme conventionnel, qui peut être :
— 1) exprès (art. 1185 et sts) ; D) tacle arte LES )E — b) termes légaux, qu’on peut distinguer en :
— 1) terme de grâce, sursis aux poursuites accordé par la loi, ou en vertu de la loi :
— d’une façon générale (moratoire), soit à tous les habitants d’un territoire (ex. 1. des 13 août 1870, et 5 août 1914), soit à une catégorie spéciale de débiteurs seulement (1. 21 août 1936);
— en considération de la position particulière du bénéficiaire, appréciée par le juge (terme de grâce).
— 2) terme dilatoire, à durée fixée de façon stricte (ex. a.
795, art. 1457 et sts, art. 1565, etc. — cf. plus loin
La réglementation du terme de grâce s’appliquera donc au moratoire, sauf exception formelle apportée par la loi qui l’institue.
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