SECT. 2. — PROCEDURE
fax a Le délai est aujourd’hui accordé, soit par le juge des référêés, soit par le Tribunal saisi de la question au fond, soit enfin, dans un cas spécial, par la Cour d'Appel. Nous étudierons de façon plus spéciale la procédure des référés, parce que celle suivie devant les autres juridictions ne diffère en rien de la procédure ordinaire.
13. — Délai accordé par le tribunal. — Rien n’a été changé à cette procédure prévue à l’art. 122 du C. de Pr. Civ. Rappelons que le Tribunal, qui condamne une partie, peut fixer un délai pour le paiement de cette condamnation, et la jurisprudence décidait qu’une fois le jugement rendu, le tribunal ne peut plus accorder de délai, ni proroger le délai accordé, par ce que dessaisi de l’affaire, — et qu'aucun autre tribunal ne peut en accorder (cf. Nancy. 3 juin 1871. D2%5 18247 Paris.02- decembre 1871.1D./72:2;, 71.:S..72..2.:131. Paris. 9 janvier 1930. Gaz. Pal. 6 février 1930).
D'autre part, le délai spécial de l’art. 2212, relatif à l’expropriation forcée en matière immobilière, ne peut être accordé que par le Tribunal saisi de l’expropriation, bien qu’il semble que le refus d’un tel délai ne puisse empêcher l’octroi du délai ordinaire de l’art. 1244, par le juge des référés (cf. plus loin $ 117).
74. — Délai accordé par le juge des référès. — Dans le texte primitivement adopté le 28 février 1935, par la Chambre des députés, la compétence du juge des référés, eñ matière de délai de grâce, n’était envisagée que sous deux restrictions : d’abord, qu’en matière de paiement de dettes agricoles, — ensuite, que provisoirement, pour la durée d’une année après la promulgation de la loi. Le Sénat a, au contraire, entendu donner au juge des référés, une compétence générale et définitivement acquise. S'il a été stipulé qu'elle était limitée au cas « d'urgence », c’est surtout pour sauvegarder le principe de procédure qui veut que le juge des référés ne puisse empiéter sur les pouvoirs du tribunal, en étendant exagérément sa compétence. En fait, il sera toujours urgent d'interrompre les poursuites, et de soulager le débiteur malheureux. On peut cependant se demander si cette règle interdit au juge de dessaisir le tribunal saisi du fond du litige, quand l’action est intentée au principal. On doit répondre que le juge des référés peut le faire s’il le juge utile, par une prorogation de compétence analogue à celle de l’art. 567 C. P. C. (mod. par la loi du 17 juillet 1907). A plus forte raison, il pourra proroger le délai déjà accordé par le tribunal, si le débiteur justifie d’une situation toujours aussi malheureuse, et si les circonstances économiques n’ont pas changé.
Enfin, le délai peut-il être accordé avant toutes poursuites ? Après avoir abondé en ce sens à la Chambre (séance du 7 août, J. Off. 8 août, p. 2520), M- Monnet, ministre de l'Agriculture, a
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estimé que les modifications apportées, par le Sénat, au projet de loi, devraient entraîner la solution contraire (J. Off. 14 août, p. 1355). Tel n’est pas notre avis, car nous estimons qu'il est inutile d’obliger le débiteur à laisser le créancier avancer des frais de poursuite momentanément inutiles. En tout cas, il est certain que l’expression «en tout état de cause », signifie « même si la procé- « dure d'exécution est déjà commencée ». (Rap. de M. Clément Raynaud, au Sénat, n° 229).
75. — Cas exceptionnel. — La Cour d’Appel peut accorder des délais sous forme de défense contre l’exécution des jugements de première instance, dont appel est interjeté devant elle, quand il s’agit de jugements « mal à propos qualifiés en dernier ressort », ou ayant ordonné l’exécution provisoire « hors les cas prévus par « la loi» (art. 457, et 459 du C. de Pr. Civ.). La Cour doit pouvoir remédier à l’absence d’effet suspensif de ces appels, en suspendant l'exécution provisoire illégalement ordonnée, pour éviter des conséquences souvent irréparables d’une sentence inexacte.
76. — Voies de recours. — Les règles normales de la procédure de référé s’appliquent :
— 1°) l’opposition n’est pas admise (art. 809 al. 2);
— 2°) l’appel est formé par acte signifié à personne, ou à domicile, dans le délai de quinzaine à partir du jour de la signification du jugement (809, al. 3). Il est jugé par la cour d’appel, selon la procédure ordinaire.
— 3°) le pourvoi en cassation, en matière de référé, est une question controversée ; il semble qu'il doit être refusé, car l’art. 1244 vise des questions de fait.
717. — Compétence. — Si des poursuites sont commencées, ce sera la juridiction saisie de ces poursuites, qui sera compétente. Si le délai est demandé avant toute poursuite, il semble que, comme d'ordinaire, ce doit être le juge des référés du domicile du défendeur, en l’espèce le créancier, qu’on doit saisir.
Dans les départements recouvrés (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle), la loi du 1* juin 1924 n’a pas introduit les art. 806 à 811 du Code de Procédure Civile, relatifs à la procédure de référé; — par suite, le délai doit être demandé selon la procédure locale, l’assignation étant faite par un acte écrit (art. 253 du Code de Procédure Civile), et non par une simple requête, et les règles normales de délais s’appliqueront (Strasbourg. G. P. 1936: 2. 160). Notamment, en matière de saisie immobilière, le juge cantonnal, seul compétent pour connaître de cette saisie, est aussi compétent pour accorder, en référé, le sursis basé sur l’art. 1244 (T. cant. de Colmar. 4 juil. 1936. Gaz. Pal. 1936. 2. 531-6).
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78. — Conséquences de l'octroi du sursis. — Le débiteur, qui demande un sursis à l’exécution d’une convention, reconnaît par cela même la validité de la convention, et s’interdit désormais le droit de soulever toute contestation à cet égard, sauf à prouver son erreur, ou le dol de l’adversaire.
79. — Frais. — Quand le délai est accordé par le Tribunal, la solution est donnée par l’art. 130 du Code de Procédure Civile: les dépens sont supportés par la partie qui succombe, le droit commun s’appliquera.
Quant à la procédure de référé, la proposition primitive de février 1936 stipulait que : « les frais de procédure resteront à la charge « du débiteur bénéficiaire des dispositions du précédent article ». La loi n’a pas reproduit cette disposition, mais c’est uniquement parce que le Sénat refondit entièrement le projet, et oublia de reprendre, dans la rédaction du nouveau texte, cette règle. Il demeure hors de doute, que le bénéficiaire de la mesure doit en supporter les dépens (cf. en ce sens, Florac. 14 sept. 1936. Gaz. Pal. 1936. 2. 538).
D'ailleurs, le coût d’une procédure de référé n’est pas très élevé. Les frais comprennent ceux de l’assignation, de l’ordonnance, de l’enregistrement, et de la signification ; mais tous ces actes sont indispensables pour l'intérêt des parties, sauf l’enregistrement, dont les frais ne grèvent la procédure que dans un but fiscal, et augmentent les dépenses dans des proportions considérables.
En tout cas, c’est le débiteur sollicitant le délai, que la demande soit admise ou rejetée, qui doit régler tous les dépens de la procédure.
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SECT. 3. — DELAI ACCORDABLE
80. -— La question de savoir quelle est la longueur du délai que le juge peut accorder, est beaucoup plus complexe qu’il n’apparaît au premier abord. Elle pose une série de problèmes que nous nous proposons d’étudier successivement. En premier lieu, y a-t-il une limite à la durée du délai, et quelles sont les directives dont doit s'inspirer le juge pour l’acorder? En second lieu, il convient d’examiner s’il est possible de renouveler le délai précédemment accordé. Ensuite nous étudierons les questions relatives à l’abrègement du délai, et à la division du paiement.
81. -— Longueur du délai. —— Le nouveau texte stipule, de façon très nette, que le délai sera accordé «sans toutefois dépasser un « an ». Cependant, certains auteurs affirment qu'il s’agit là, non d’une règle impérative, mais d’une simple indication. Ils déclarent même qu'il résulte des travaux parlementaires, qu’il s’agit moins d’une limitation, que d’une invite faite d’accorder de longs délais pouvant aller jusqu’à un an (cf. Répert. Comm. 1936, n° 11. Nov. article de M. L. Courtheaud). Cette opinion nous paraît erronée. La disposition légale nous semble parfaitement claire, et il n’est nul besoin de l’interprêter par des arguments puisés dans les débats. C’est là l’opinion de M. Ribert, qui constate que la fixation d’un maximum indépassable d’un an, restreint les pouvoirs du juge : « Le nouvel art. 1244, $ 2, fixe un maximum de délai que le « juge ne poura dépasser: une année, alors que, selon la jurispru- « dence, le pouvoir du juge, sous l’ancien texte, était discrétion- « naire, et, par le jeu de renouvellements successifs, assurait sou- « vent au débiteur, terme plus long qu’un an (V. Dal. Repert. Prat. « v° Oblig. n° 725 et sts) ». (Gaz. Pal. 1° Oct. 1936). La jurisprudence paraît s’en tenir à cette opinion (cf. Trib. com. Le Havre, 9 oct. 1936. Gaz. Pal. 36. 2. 736).
82. — Plus difficile à résoudre, est le problème posé par le renouvellement du délai. Le législateur a-t-il voulu imposer un réexamen de la situation du débiteur, au bout d’un an au maximum, ou bien interdire au juge des référés de dépasser un an, tant par l’octroi d’un délai unique, que par le jeu de renouvellements successifs de délais inférieurs à un an? Il nous paraît résulter des travaux préparatoires, que seule la première hypothèse doit être retenue, d’autant plus qu’aux termes même de la loi, le délai est accordé en égard à la situation économique, qui peut ne pas être redevenue normale au bout d’une année. Cependant, comme nous le verrons, ce n’est pas là l’opinion de la jurisprudence, qui voit, dans le texte de l’art. 1244, une limite absolue à la durée du sursis (cf. $ 86, jgt du Trib. civ. de Florac. Il se peut que ce jugement ne fasse pas école; la question n’a pas encore été tranchée par des juridictions importantes).
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83. — Quant aux directives données aux juges, la réforme d’août 1936 les a complètement changées. Autrefois, on en distinguait trois, deux légales: l’obligation d'agir avec « une grande réserve », dans l’octroi d’un « délai modéré », et celle de considérer la position du débiteur — et une jurisprudentielle: l'obligation de tenir compte de la situation du créancier. La loi du 20 août 1936 a supprimé la première de ces directives; nous étudierons donc les deux autres, puis les nouvelles indications établies, à savoir la situation économiques, et la bonne foi du débiteur. :
— 1°) «la considération de la position du débiteur » se retrouve
dans les deux rédactions, ancienne et nouvelle, de l’art. 1244 — mais on a ajouté que le délai emprunterait sa mesure aux circonstances. À notre avis, on a voulu par là écarter l’ancienne doctrine, qui enjoignait aux juges d'examiner la position du débiteur de façon restrictive. « On a supposé, suivant l'expression donnée par Trei- « lhard dans la discussion au Conseil d'Etat, un débiteur « qui, prouvant par le tableau de sa situation qu'i
« solvable, demande un court délai pour une partie du « paiement: » (Fenet. XIII, p. 77. Locré. XII, p. 170). La doctrine énumérait les principaux éléments dont le juge devait tenir compte: bonne volonté du débiteur, bonne foi, caractère momentané de sa gêne, suffisance de ses ressources, mesures prises par lui pour être en état de payer, paiement d’une partie de la dette, inconvénients graves qui résulteraient pour lui d’un paiement immédiat, garanties fournies au créancier, liens de parenté, ou d’alliance, ou rapports d'amitié entre les parties, services rendus antérieurement au créancier, par le débiteur. Il nous semble que, sous le régime de la loi du 20 août 1936, on doit envisager la position du débiteur de façon beaucoup plus extensive. On ne doit plus exiger, comme auparavant, que le débiteur prouve que, d’une part, il a des biens suffisants pour satisfaire à son obligation, et que, d'autre part, l'exécution actuelle de celle-ci lui est très préjudiciable (Planiol et Ripert. Edit. 1931, tome VII, p. 325). Il suffit désormais que le débiteur prouve qu'il est « malheureux », et, quand bien même il ne pourrait pourrait offrir des garanties, et serait dépourvu de toutes ressources, le délai pourrait lui être accordé.
faut-il également tenir compte de la situation du créancier? Un petit nombre d’auteurs affirmaient que le délai ne pouvait être accordé que s’il ne ruinait pas le créancier, ou ne lui faisait pas subir des pertes importantes, ou un préjudice irréparable. Dans ce sens, on citait les paroles de Bigot-Préameneu, dans l’exposé des motifs de l’art. 1244 : « Si néanmoins, le débiteur se trouvait dans
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« des circonstances telles que, par des motifs d'humanité, « ou peut-être pour l'intérêt même du créancier, les « juges fussent convaincus que, sans porter préjudice à « ce créancier, üs feraient acte d'humanité en accordant « des délais de paiement, la loi les y autorise» (Fenet XIII, p. 266. Locré. XII, p. 367), — et un arrêt de la Cour de Bordeaux, qui spécifiait : « Avant d'accorder un délai « au débiteur, il faut considérer si la position du créan- « cier ne s'oppose pas à ce délai». (Bordeaux, 30 août 1881, Repert. Alph. Dal. v° Oblig. n° 1774).
Au contraire, la majorité des auteurs, et des arrêts décidait que, si le juge peut examiner si le délai n’est pas trop préjudiciable au créancier, la position de ce dernier ne forme jamais un obstacle absolu à l’octroi du sursis de l’art. 1244 (Aubry et Rau. IV, note 19. Paris, 18 décem. 1806. Rep. Dal. loc. citato. Sirey chronol. II, 2. 183). La réforme récente a confirmé, sans aucun doute, cette opinion, et nous pouvons affirmer qu’en dehors de quelques cas spéciaux qui seront étudiés séparément (cf. $ 99), si la situation pécuniaire du créancier est un des éléments d'appréciation dont doit s'inspirer le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, elle ne peut jamais empêécher l’octroi du délai.
« la situation économique » est également un des motifs dont la loi recommande de tenir le plus grand compte. Elle peut en effet empêcher que le débiteur trouve facilement à emprunter, ou à vendre ses biens. Il s’agit là d’une question de pur fait, le magistrat appréciant dans quelle mesure les circonstances économiques se sont répercutées sur la situation du débiteur.
la bonne foi. L'expression « débiteur malheureux et de « bonne foi » ne se trouve pas dans l’art. 1244, maïs dans l’art. 2 de la loi du 25 mars 1936, relatif à la suspension des poursuites exercées par le Crédit Foncier. Mais elle y est évidemment sous-entendue, cela résulte des débats, et de la rédaction de l’art. 1244. Sous le régime antérieur, la bonne foi était toujours réalisée dès que la position du débiteur justifiait l’octroi d’un délai, puisqu'on exigeait qu'il eût suffisamment de biens pour garantir le paiement au nouveau terme fixé. Il n’en est plus de même aujourd’hui, et il faut donc faire de la mauvaise foi, une condition supplémentaire. Les orateurs, lors des débats, se sont essayés à définir la notion, restée jusque là assez confuse, de bonne foi. M. Fernand Augé, rapporteur à la Chambre, déclare qu’est de bonne foi « celui qui ne peut pas payer, « et ne se livre à aucune manœuvre, ou fraude, pour dimi-