EURE
« nuer l'actif, gage de ses créanciers ». (J. Off. 29 fév. 1936, p. 675). En fait, la bonne foi sera présumée, et ce sera au créancier qu'incombera le fardeau de la preuve de la mauvaise foi.
84. FE Renouvellement du délai. — Il faut distinguer, à cet égard, le délai accordé par le Tribunal, de celui accordé par le juge.
85. — Le délai accordé en justice, par le jugement de condamnation, ne peut être renouvelé, le texte même de l’art. 122 C. Pr. Civ. l’interdisant (Jurisp. const. Nancy, 3 juin 1871. D. 72. 5. 347. Paris, 2 décembre 1871. D. 72. 2. 71. S. 72. 2. 131. Paris, 9 janv. 1930. Gaz. Pal. 6 fév. 1930). Les auteurs citaient cependant quelques arrêts anciens admettant renouvellement du délai (Req. 19 nov. 1818. Dal. Jur. Génér. v° Oblig. n° 1784), surtout lorsque la situation n’était pas la même qu’au moment où était intervenu le premier jugement: le tribunal, saisi d’une difficulté d'exécution, peut accorder un nouveau sursis (Dal. Répert. Prat. v° Jugements n° 455).
86. — Quant aux juges du référé, les textes ne donnent aucune indication à cet égard. Un amendement de M. Planche, précisant que le délai pourrait être renouvelé, avait bien été incorporé au projet (Cham. séance du 28 février), mais, le Sénat ayant complètement refondu le texte, on ne peut tirer argument de ce que cet amendement n’a pas été rétabli, ni dans un sens, ni dans l’autre. Le renouvellement doit être permis, car si, au bout du délai fixé, la situation du débiteur ne s’est pas rétablie, il pourra être procédé à un nouvel examen de la position de ce débiteur. Le débiteur peut donc obtenir, à notre avis, un second délai de grâce, en démontrant qu’il est toujours malheureux, en faisant état des circonstances économiques, en s’efforçant de prouver sa bonne foi, et en exposant au juge des référés, qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour exécuter la première décision. Toutefois, là loi stipulant que les délais accordés ne pourront dépasser un an (cf. $ 82), le juge des référés ne saurait donc, sans commettre un excès de pouvoir, consentir un délai qui, ajouté à celui précédemment conféré, excède un an (Trib. civ. Florac, 14 sept. 1936. Gaz. Pal. 36. 2. 538, cf. plus haut $ 82).
87. — Abrègement du délai — Réciproquement, le créancier pourra, à notre avis, saisir à tout moment le juge des référés d’une demande en abrègement, ou révocation du délai accordé.
Le sursis, renouvelable dans l’intérêt du débiteur jusqu’au maximum indépassable fixé par la loi, doit être révocable dans l'intérêt du créancier. On peut invoquer, en ce sens, d’abord la tendance de la jurisprudence moderne, considérant que le débiteur à terme de grâce doit payer dès qu'il le peut sans attendre l'échéance (cf. $ 149), et un argument tiré, par analogie, de la réglementation du
FANS
moratoire accordé par la loi du 21 août 1936 aux commerçants, industriels, et artisans. Le juge devra s'inspirer des conditions posées par cette loi (art. 4, $ 2, nouvelle rédaction résultant de la loi du 24 décembre 1936), à savoir « que son débiteur est de mauvaise « foi, étant en situation de payer ».
88. — Division du paiement. Duranton (XII, n° 88), et quelques arrêts anciens (Colmar, 18 août 1816. Rép. Alph. Dal. v° Oblig. n° 1769. S. Chr. V. 126, col. 2), ont soutenu que le juge ne pouvait, en accordant le délai, fractionner le paiement. Les travaux préparatoires sont assez contradictoires à ce sujet (cf. Fenet. XIIT, p. 77. Locré. XII, p. 170, note 16). Mais l’opinion contraire, adoptée par la quasiunanimité des auteurs, est fortement motivée par les précédents historiques (cf. Dumoulin. Div. et Indi., part. II, n° 49. Pothier. Oblig. n° 536), et par la rédaction même du texte de l’art. 1244. Cet article, après avoir stipulé dans son $ 1 que le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir des paiements partiels, affirme que «les juges peuvent néanmoins » accorder un délai. C’est donc que le délai prévu au $ 2 peut porter atteinte à la règle de l’indivisibilité du paiement du $ 1. Enfin, on ne peut concervoir que le juge, qui peut reporter tout le paiement à une nouvelle échéance, ne puisse l’aménager par des échéances échelonnées. Qui peut le plus, peut le moins (en ce sens, Req. 20 décem. 1842. Rep. Alp. Dal. précité, n° 1769 et 1782. S. 1843. 1. 223).
89. —— Cas spécial où un délai a déjà été accordé en vertu de l’art. 2212. — En l’absence de texte, il semble que l’octroi du délai de l’art. 2212 ne peut empêcher l’octroi d’un terme de grâce, une fois qu'il est expiré (cf. plus loin $ 117).