SECT. 4. — CAUSES FAISANT OBSTACLE AU DELAI DE GRACE
90. — Comme en droit romain et dans l’Ancien droit, l’octroi .] La . A . . .
d'un délai de grâce est impossible dans un certain nombre de cas déterminés par la loi.
Mais ces exceptions à l’art. 1244, sont différentes de celles qu’instituaient ces anciennes législations. Celles-ci avaient en effet, pour but, de protéger les créanciers privilégiés. Aujourd’hui, il n’en est plus de même, et la liste de ces exceptions ne correspond pas à celle des dettes assorties d’un privilège. Ce dernier est, en effet, accordé dans un but d'humanité (dette alimentaire), ou d'intérêt public (dépôt), qui est aussi celui du terme de grâce. Ce sera donc au juge à trancher la question de savoir, dans chaque cas d’espèce, quelle est l’institution qu’on doit faire prédominer, grâce au pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé.
Les causes faisant obstacle à l’octroi du sursis au paiement, ont un autre motif, qui est la nécessité de sauvegarder le crédit privé dans certains cas spéciaux, et d’assurer une certaine stabilité aux transactions.
On doit en distinguer deux grandes catégories, la première comprenant les cas qui empêchent l’octroi d’un délai ; — la seconde, ceux qui entraînent déchéance du délai accordé.