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Première partie : Causes qui empêchent l'octroi d’un délai de grâce

91. — Elles peuvent être réparties en deux groupes distincts : les unes tiennent en effet à la nature de la dette, qui est telle que l’octroi d’un délai ne peut se concevoir, les autres résultent (ou plutôt résultaient, car elles sont aujourd’hui supprimées), de la forme de la créance, ou de l’état de la procédure d’exécution. Nous répartirons donc l'étude de ces dérogations à l’art. 1244 $ 2, en deux paragraphes, correspondant chacun à l’une des catégories que nous venons de distinguer.

& 1. — Cas où la nature de la dette fait obstacle à l'octroi du délai

92. - L'existence de ces exceptions à la règle de l’art. 1244, $ 2, est inspirée d’un motif d'intérêt social, qui doit évidemment primer celui du débiteur. C’est pour ne pas ruiner la sécurité des transactions ,et le crédit des particuliers, qu’on est obligé de refuser toute possibilité de délai dans un certain nombre de cas, que nous étudierons, successivement, dans autant de paragraphes distincts.

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Le nombre de ces cas peut être réduit à 6, à savoir :

—— 1°) dettes en matière commerciale; —— 2°) action en réméré;

) dette née d’un prêt gratuit;

4°) dettes nées de ventes;

— 5°) dettes envers le Crédit Foncier; 6°) dettes envers le Fisc.

93. —— Dettes en matière commerciale. —— La loi refuse l’octroi du délai quand ces dettes ont fait l’objet de lettres de change, ou de billets à ordre.

Quant à la lettre de change, l’ancien art. 157 du Code de Commerce stipulait que : « Les juges ne peuvent accorder aucun délai « pour le paiement d’une lettre de change ». Lors de la refonte de la réglementation des lettres de change, par le décret-loi du 30 octobre 1935, cette règle a été reprise, de façon encore plus explicite, . dans le nouvel article 182, $ 2 : « Aucun jour de grâce, ni légal, ni « judiciaire, n’est admis, sauf dans les cas prévus par les articles « 147 et 157 ». Ces deux articles prévoient l’octroi de délais aux garants forcés de payer à l’improviste, par suite de la carence du garanti (art. 147), — et au porteur qu’un cas de force majeure empêche de présenter la lettre venue à échéance, dans le délai légal (art-157)%

Il n’y a donc pas là des exceptions à la règle générale posée à l’art. 182; il s’agit simplement de prorogations momentanées du paiement, dans des cas strictement et restrictivement déterminés.

En dépit de la clarté du texte de l’ancien art. 157, rappelons que Toullier (VI, n° 661) a enseigné jadis qu'il ne faisait pas obstacle à l’octroi d’un délai de grâce, et que quelques arrêts anciens (Colmar, 24 novembre 1806, S. 1806, 2. 974. Douai, 13 avril 1814, S. chr. 2. 384. col. 2. Repert. Dal. v° Jugements, n° 449) avaient adopté ce point de vue. Il ne fait aucun doute que, par la nouvelle rédaction de l’art. 182, $ 2, toute hésitation est désormais interdite: comme d’ailleurs le déclarait la quasi-unanimité des auteurs et dé la jurisprudence, aucun délai ne peut être accordé quand il s’agit d’une lettre de change.

Il est certain que les lois des 25 mars et 20 août 1936 n’ont rien changé à cette situation, d’abord, par ce qu'aucun texte n’a été voté en ce sens, — ensuite, par ce que le législateur, par une loi du 21 août 1936, a prévu une réglementation spéciale des délais de grâce en matière commerciale, qui aurait été inutile si le délai de l’art. 1244, $ 2, avait été applicable à cette catégorie de dettes.

La jurisprudence s’est d’ailleurs fixée en ce sens (cf. Lyon, 27 août 1936. Gaz. Pal. 1936. 2. 356. Trib. commerce de la Seine, 24

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septembre 1936, et Trib. civil de Carpentras, 21 oct. 1936. Gaz. Pal. 27 nov. 1936).

En second lieu, les mêmes règles doivent être appliquées au billet à ordre, en vertu de l’art. 185 nouveau du Code de Commerce, qui stipule : « Sont applicables au billet à ordre : les dispositions rela- « tives à la lettre de change et concernant : l'interdiction des « jours de grâce (in fine) ». Nous verrons toutefois ($ 95), une différence dégagée, en jurisprudence, entre la lettre de change, et le biilet à ordre, en matière de terme de grâce.

Enfin, en raison du caractère général du terme de grâce, les art. 182 et 185 du Code de Commerce sont d'interprétation stricte : il s’agit de textes d'exception, qui ne sauraient être étendus aux autres matières commerciales (jurisprudence constante en ce sens, remontant à un arrêt de : Req. 20 déc. 1842, S. 43. 1. 223. Dal. Alph. v° Oblig. n° 782).

94. —— La justification de cette exception est facile à concevoir. La lettre de change sert de monnaie, et doit se transformer en numéraire le jour de l’échéance, sans aucune retard possible. En décider autrement ruinerait le jeu normal des échéances, qui est la base du crédit commercial.

On a cependant connu des pratiques contraires. Aïnsi, l’ordonnance de 1673 accordait un délai de dix jours aux commerçants, pendant lesquels il était loisible au porteur de ne pas présenter la lettre, et au tiré de ne pas la payer ; -ce système a duré jusqu’en 1807. En Suisse, les anciennes lois cantonnales donnaient le droit, au tiré, de ne pas payer à l’échéance, qu’il ait ou non accepté la lettre de change. Il n’y était tenu qu'après un délai variable, mais généralement assez court, de sorte que le porteur ne pouvait agir, c’est-à-dire dresser protêt, qu’à l’expiration de ce délai de grâce.

Ainsi, l'ordonnance du canton de Saint-Gall en fixait la durée à trois jours, celle du canton de Glaris, à six jours. Ce système a été formellement abrogé par le Code fédéral des Obligations, dont l’art. 752 dit expressément qu’ « il n’y a point de délai de grâce » en matière de lettre de change. La même règle se retrouve en droit allemand, en droit italien, et dans la plupart des législations. Le droit anglais connaît cependant un délai de grâce de trois jours, après échéance.

En fait, ces systèmes ne constituent pas de véritables répits. La surséance accordée n’a aucun des caractères d’un terme de grâce, car elle est donnée de droit, sans tenir compte de la situation pécuniaire du débiteur, et pour un temps rigoureusement fixe. Il s’agit seulement de l'impossibilité, imposée au créancier impayé à échéance, de dresser protêt avant deux ou trois jours, ou même plus, afin de laisser au débiteur le temps d'organiser son échéance.

Il en résulte que la pratique commerciale ne tient compte que de l'échéance réelle, qui est celle de l’échéance convenue augmentée du délai légal, dont on doit attendre l’expiration pour commencer les poursuites. On ne présente donc la lettre au tiré, qu’à cette date.

En fait, dans aucune législation, il n’existe de véritable délai de grâce, quant au paiement des lettres de change. L’octroi d’un répit est en effet inconciliable avec le principe même de l'institution.

La pratique commerciale accorde souvent de tels délais, qui n’ont rien de commun avec celui de l’art. 1244. Ainsi, la jurisprudence du tribunal de commerce de la Seine octroie fréquemment un répit de 25 jours au tiré, mais c’est un sursis que le créancier est pratiquement contraint de consentir, ce qui fait que ce système ne heurte pas le principe posé aux art. 182 et 185 du Code de Commerce. En effet, le créancier, qui se refuserait à donner son assentiment à l’octroi d’un tel délai, devrait poursuivre le débiteur. Ce dernier pourrait alors, en faisant défaut, puis opposition à la condamnation rendue contre lui par défaut, gagner plus de temps qu’il ne lui est ainsi accordé, moyennant quelques frais supplémentaires. Au contraire, la pratique judiciaire de la Seine a des avantages pour les deux parties : — quant au créancier, le jugement qui accorde le délai, constate la créance, et sera exécutoire sans répit possible, à l’expiration des vingt-cinq jours ; — et quant au débiteur, à qui il évite la majeure partie des frais qu’il est contraint de solder, pour obtenir le délai en usant des ressources de la procédure.

En définitive, on ne peut voir dans cette pratique judiciaire, rien qui ressemble à un délai de grâce, mais seulement une sorte de forfait des délais de procédure, que l’intérêt du créancier est d’accepter.

95. — La règle des art. 182 et 185 du Code de Commerce a donc son fondement dans la nature de la dette, puisqu'elle est motivée par les nécessités du crédit commercial. Il en résulte qu’elle s’appliquera même quand le débiteur n’est pas commerçant, la qualité du tiré n’ayant pas d'influence sur la nature de la créance. (1)

Mais le fait que c’est la nature de la dette qui motive l'octroi d’un délai de grâce, entraîne des conséquences importantes. Un délai de grâce pourra, en effet, être accordé chaque fois que la nature de la dette n’est pas commerciale.

Pour le billet à ordre, cela ne fait aucun doute: doctrine (Bioche. v° Délai, n° 93. Garsonnet, etc.) et jurisprudence (remontant à un arrêt de Req. 31 juillet 1817. S. Chr. V. 1. 356, col. 2), sont en ce sens.

(1) en ce sens, cf. notamment Lyon-Caen et Renault, Tr. de Droit comm. IV, n. 291. Contra: Bédarride. Tr. de Droit Comm. I, n. 281, et II. n. 449).

Mais la question est plus délicate en matière de lettres de change, celles-ci étant toujours régies par la loi commerciale, et ainsi réputées de nature commerciale. Un arrêt de la Cour de Colmar a cependant accordé un répit au débiteur d’une lettre de change, en invoquant le fait que la cause réelle de cette lettre était une créance civile (22 nov. 1815. Dal. v° Oblig. n° 1781. S. Chro. V. 2. 7/40) à 1 s’agit, à vrai dire, d’un cas un peu spécial : la lettre avait été remise, en paiement de la dot de la fille du tiré, au jeune marié. Le tireur, ayant demandé un sursis aux poursuites exercées par son gendre, la Cour lui accorda un délai de deux mois.

La plupart des auteurs ont critiqué cette jurisprudence, déclarant que la lettre de change, étant toujours commerciale, devait automatiquement emporter novation des dettes civiles qu’elle constatait, et qu’on ne pouvait en conséquence accorder de délai.

Cette opinion n’est cependant pas très juste. Ce qu’il faut surtout rechercher, pour reconnaître si un délai est possible, c’est si l'octroi d’un répit troublera réellement la sécurité des transactions commerciales.

Or, à notre avis, on peut concilier les deux thèses en présence, par une distinction. Si la novation résultant de la rédaction de la lettre de change, est restée théorique, c’est-à-dire si la traite n’a pas changé de mains, la sûreté du crédit commercial n’est pas menacée par l’octroi d’un délai de grâce selon l’art. 1244, $ 2. Au contraire, si la lettre a changé de mains, tout répit sera refusé. Dans ce cas, en effet, les tiers qui ont eu entre leurs mains une telle lettre, ont compté sur un paiement exact à l’échéance, sur la sécurité que leur donnaient les règles rigoureuses du droit commercial: on ne pourrait accorder de sursis au paiement sans faire échec au jeu normal des échéances commerciales.

On peut invoquer en faveur d’un tel système, le caractère d'ordre public du délai de grâce. Il serait, en effet, trop facile aux créanciers de se prémunir contre l’octroi d’un sursis, en obligeant le débiteur à signer une lettre de change. Le domaine des exceptions apportées à l’art. 1244, $ 2, par les art. 182 et 185 du Code de Commerce, doit donc être circonscrit strictement aux opérations commerciales.

96. — Action en réméré. — Le réméré est le droit, pour le vendeur, de racheter la chose vendue, en remboursant le prix payé par l’acheteur, et les frais et loyaux coûts du contrat (art. 1659 du C. C.). II peut être exercé durant le délai fixé par le contrat, mais qui nc peut dépasser cinq ans (art. 1660). Peut-on accorder un délai de grâce au vendeur qui veut exercer son droit de réméré, mais ne le peut avant l’expiration du délai préfixé ? L'art. 1661 du C. Civil tranche la question : « Le terme fixé (par les parties pour l’exer- « cice du réméré) est de rigueur, et ne peut être prolongé par le « juge ».

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Le motif de cette disposition est que le réméré est préjudiciable à la sécurité des transactions. La faculté de rachat, qui y est stipulée, entrave la circulation des biens, car elle décourage les acquéreurs éventuels de la chose vendue sous cette condition. Il convient de restreindre le plus possible la durée de cette situation instable; c’est ainsi qu’elle est limitée à 5 ans par l’art. 1660, et que l'octroi d’un délai supplémentaire, par le juge, est interdit par l’art. 1661.

Citons, à ce propos, un cas d’espèce assez curieux : la jurisprudence assimile à une prorogation de terme de réméré, prohibée par l’art. 1661, le sursis accordé au vendeur, pour payer son loyer à l'acheteur à réméré, quand le contrat de vente, conclu sous condition de relocation au vendeur, stipule que le défaut de paiement du prix du bail au terme fixé, entraînera déchéance de la faculté de réméré (Cas. Civ. 23 décem. 1845. D. 54. 1. 422. S. 46. 1. 732).

97. — Prêt gratuit. — Un sursis peut être accordé, d'ordinaire, à tout emprunteur, pour le remboursement du prêt.

Cependant, tous les auteurs, qui ont traité du sujet, concluent que, dans le cas spécial du prêt de consommation, l’art. 1900 interdit l’octroi d’un délai, si un terme a été fixé par les parties. L’art. 1900 du C. C. stipule en effet : « S’il n’a pas été fixé de terme pour « la restitution, le juge peut accorder à l’éemprunteur un délai sui- « vant les circonstances ».

Par raisonnement a contrario, on déduit de ce texte que, si les parties ont rédigé une stipulation fixant un délai pour la restitution de la chose empruntée gratuitement, le juge ne pourra accorder aucun répit à l’emprunteur. On justifie généralement cette exception, par l’idée que le service désintéressé rendu par le créancier, ne peut aboutir à priver ce dernier de sa chose, plus longtemps qu’il n’était convenu. Un autre argument résulte de l’art. 1656 du C. C. (cf. $ 100), qui établit une règle analogue au cas où la vente d'immeubles comporte un pacte commissoire.

98. — Vente. — La loi, aux art. 1655 et suivants du Code Civil, a cherché à protéger le vendeur, contre l’octroi d’un répit à l’acheteur qui ne paie pas à échéance. Elle stipule trois règles différentes, que nous étudierons dans trois paragraphes distincts :

— 1°) en vertu de l’art. 1655 du Code Civil, la résolution de la vente d'immeuble, pour défaut de paiement du prix, est prononcée sans délai de répit, s’il y a danger pour le vendeur ;

— 2°) l’art. 1656 refuse tout délai en matière de pacte résolutoire de vente d'immeubles, pour défaut de paiement du DrIixS

— 3°) l’art. 1657 fait de même en matière de vente mobilière.

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99. — En premier lieu, l’art. 1655 stipule : « La résolution de la « vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en « danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger n'existe pas, le « juge peut accorder à l’acquéreur un délai plus ou moins long, « selon les circonstances. Ce délai passé sans que l'acquéreur ait « payé, la résolution de la vente sera prononcée.» Mais la jurisprudence déclare qu’en fait, le juge est libre d'accorder ou de refuser le délai, par ce que les circonstances dont parle l’art. 1655 sont abandonnées souverainement à son appréciation (Civ. rej. 30 juil. 1838. Rép. al. Dal. v° Vente, 1186. Req. 11 janv. 1881. D. 81. 1. 242). Par suite, aucune limitation n'étant fixée, l’art. 1655 n’apporte pas une vraie exception au principe de l’art. 1244. Il se borne à recommander au juge, en ce cas particulier, de tenir compte du danger pour le vendeur, de perdre à la fois la chose, et le prix, et à lui interdire de renouveler le délai, s’il l’accorde ($ 3).

100. — Le pacte commissoire est prévu à l’art. 1656 C. C., qui est conçu dans les termes suivants : « S’il a été stipulé lors de la « vente d'immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme « convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut « néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu’il n’a pas « été mis en demeure par une sommation; mais, après cette som- « mation, le juge ne peut pas lui accorder de délai. » La plupart des auteurs estiment que cette disposition n’a rien de particulier aux ventes d'immeubles, et qu’elle renferme simplement une application d’un principe commun à tous les contrats synallagmatiques. Donc, d’une façon générale, quand il a, été convenu dans un contrat synallagmatique, que, faute par les parties d'exécuter leurs engagements au terme fixé, le contrat sera résolu de plein droit, elles peuvent néanmoins les exécuter après l’expiration de ce terme, tant qu’elles n’ont pas été mises en demeure par une sommation; mais, après une telle mise en demeure, le délai de grâce de l’art. 1244 ne peut leur être accordé par le juge, la résolution a lieu de plein droit (Civ. c. 2 juil. 1860. D. 60. 1. 284, et, sur renvoi, Orléans, 9 nov. 1860, D. 61. 2. 54. Bordeaux, 2 juil. 1894. D. 95. 2. 316). Ainsi, le pacte commissoire exclut tout délai de grâce, à la différence de la condition résolutoire tacite.

101. — Cependant, on pourrait douter de cette solution, sous l'empire de la nouvelle rédaction de l’act. 1244. En effet, si le juge ne pouvait antérieurement accorder un délai, c’est qu’on ne pouvait le saisir de l’affaire, puisqu’en vertu de l’art. 122 du Code de Procédure, il devait statuer par le jugement de condamnation, et que, dans le cas du pacte commissoire, la résolution ayant lieu de plein droit, le juge n’était pas saisi. Cependant, comme l’art. 1656 du C. C. pose le principe du refus du délai en matière de vente d’immeubles, il n’apparaît pas qu'il y ait intérêt, ou motif suffisant, de séparer le sort des meubles de celui des immeubles.

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