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102. —— Quant aux ventes de meubles, le délai de grâce est refusé, d’abord aux deux cas précédents, les règles étant étendues des matières mobilières à celles immobilières — ensuite, dans le cas spécial prévu à l’art. 1657.
103. — Tout d’abord, la doctrine presque unanime (toutefois, cf. en sens contraire Troplong, Vente, II, n° 665), et la jurisprudence (Paris, 11 juillet 1853. D. 54. 2. 33) étendent les règles de l’art. 1655 aux ventes de meubles. Rappelons que ce texte n’interdit pas en pratique d’accorder un délai, mais de le renouveler ($ 3).
Quant au pacte commissoire en matière de vente mobilière, nous venons de voir au $ 100, qu’on est d’accord pour lui étendre la règle de l’art. 1656.
104. — Enfin, l’art. 1657 interdit au juge d’accorder un délai, au cas où la résolution a lieu de plein droit pour défaut de retirement de la chose vendue dans le terme convenu : « En matière de vente « de denrées, et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu « de plein droit, et sans sommation, au profit du vendeur, après « l'expiration du terme convenu pour le retirement.» Donc, au cas où un terme a été convenu pour retirer la chose vendue, la vente est résolue de plein droit, sans qu'aucun délai puisse être accordé, si le retirement n’a pas lieu au jour fixé. Mais, au contraire, si les parties n’ont pas fixé de terme pour le retirement, une sommation ne saurait produire la résolution de plein droit, et le Tribunal pourrait, même après cette sommation, concéder un délai à l’acquéreur. Cette solution, adoptée en doctrine, semble être aujourd’hui consacrée en jurisprudence (Civ. rejet. 17 décembre 1879. S. 80. 1. 127 — D. 80. 1. 133 — cf. en sens contraire: Duvergier. I. n° 74. Troplong, TI..n° 679,1et:Douai,:8 janv.1846.:S.46: 2.252):
D'autre part, si le vendeur entend maintenir le contrat de vente, ce dernier subsiste, et un délai de grâce peut alors être accordé à l’acquéreur pour retirer la chose (Req. 17 février 1903. D. 1903. 1. 1912 CiV 20#anv 1908 D MO08S 2120)
Enfin, notons que ces règles s’appliquent aussi bien aux ventes civiles qu’aux ventes commerciales (Req. 11 juillet 1882. D. 83. 1. 304. Douai, 1° février 1894 et 6 nov. 1895. D. 94. 2. 589 et D. 96. 22) ee
105. — Créances du Crédit Foncier. —— L'art. 26 du décret-loi du 28 février 1852 interdisait à toute juridiction d'accorder un délai de grâce aux débiteurs du Crédit Foncier. L’art. 2 de la loi du 25 mars 1936 spécifie : « Par dérogation aux dispositions de l’art. 37 « du décret-loi du 28 février 1852, le juge des référés, dans les
e») ja jurisprudence, étendant ces règles aux contrats synallagmatiques (cf. S 100), refuse ainsi tout délai au cas où le bail prévoit la résolution de plein droit (Paris, 4 mars 1932. Gaz. Pal. 32. 2. 309).
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« conditions prévues à l’art. 1244 du Code Civil, pourra, à titre « = Donne suspendre, pour le débiteur malheureux et de bonne « foi, qui n'aura pas bénéficié d’un délai amiable au moins égal à « un an, toute mesure d'exécution, et accorder une remise d’adju- « dicafion pour un délai quin ercédera pas une année à dater de « la promulgation de la présente loi. »
Il semble résulter de cette rédaction, qu’en principe, il est toujours interdit d'accorder un délai de grâce aux débiteurs du Crédit Foncier, mais que, pendant un an à dater du 26 mars 1936 (date de parution de la loi au J. O.), le juge peut exceptionnellement
accorder un délai, dont la date d’expiration ne saurait dépasser le 26 mars 1937.
106. — Donc, l’ancienne règle subsiste théoriquement. Elle a été motivée par le désir qu'eurent les créateurs du Crédit Foncier, d’asseoir solidement son crédit, de façon à ce qu’il puisse emprunter à bas prix, et, par suite, prêter à faible taux d'intérêt aux collectivités et aux propriétaires fonciers. Cependant, il nous paraît qu’un tel luxe de privilèges est donné à cette institution (système spécial de purge, dispense de renouvellement des inscriptions hypothécaires, privilège pour le recouvrement des frais, insaisissabilité des annuités, séquestre), que son crédit ne subirait aucune sérieuse atteinte du fait de l’octroi d’un délai de grâce.
107. — L’exception, qui a été apportée, vise plus expressément l’art. 27 du décret du 28 février 1852, qui spécifie que, dans le cas où la Société du Crédit Foncier se trouvait subrogée dans une poursuite, elle pouvait empêcher la remise de l’adjudication. Cette disposition est intéressante en ce sens qu’elle constitue un argument en faveur de l’application de l’art. 1244, $ 2, à la saisie immobilière, comme nous le verrons plus loin (cf. $ 116)
108. — L'application de l'art. 2 de la loi du 25 mars 1936 est subordonnée aux conditions suivantes :
1°) ne peuvent l’obtenir que les débiteurs qui n’ont pas déjà bénéficié d’un délai amiable d’au moins un an. Comme ce n’est qu'avec une grande réserve, et après de longs atermoiements, que le Crédit Foncier entreprend la procédure d’expropriation, la portée pratique est très restreinte. D'autre part, il faut bien remarquer qu'il s’agit d'une condition supplémentaire, qui s'impose au pouvoir discrétionnaire du juge. Ce dernier ne peut y passer outre, et la Cour de Cassation, peut, en cette matière, exercer son contrôle.
__ 9°) Je délai est limité, il ne peut dépasser, comme date d’expiration, celle du 26 mars 1937. Toutefois, il est probable qu’à cette date, les dispositions précédentes seront pro-