ANNALES
rogées pour un an encore. Les délais accordés, ou ceux à venir, pourraient alors aller jusqu’au 26 mars 1938.
109. —— Il semble bien qu'il n’y aurait pas d’inconvénient à ce qu'une loi plus générale rendît permanent le système que nous venons d’exposer, et consacrât la pratique du Crédit Foncier consistant à accorder, avant toute expropriation, un délai d’une année (cf. à ce sujet, rapport de M. Raynaud au Sénat, séance du 19 mars 1936, J. Of. 20 mars, p. 8360).
110. —— Dettes envers le fisc. — Un texte ancien (Art. 59. L. 22 frimaire an VII) dispose qu'aucune autorité politique ne peut suspendre, ou faire suspendre, le recouvrement des droits d’enregistrement. Pour certains auteurs, ce texte vise seulement l’interdiction de mesures qui permettraient aux redevables de ne pas s'acquitter de leurs impôts. D'ailleurs, la loi elle-même accorde, en certains cas, des délais (1. 17 brumaire an V, art. 3), et la pratique administrative est en ce sens. Doit-on donner le même droit aux Tribunaux? Nous ne le pensons pas. Le délai accordé par l’administration est une pure faveur, inspirée plutôt par les nécessités de liquidation des successions, et la difficulté de liciter rapidement, que par la considération du débiteur. D’autre part, la loi accorde déjà, dans la plupart des cas, un délai raisonnable pour le paiement de ces droits.
Le pouvoir judiciaire ne doit pas entraver l’action de l’autorité administrative. L'intérêt du débiteur ne peut motiver un délai allant contre l'intérêt de l'Etat, dont l’administration est seule juge.
111. — De même, pour les impôts et les amendes fiscales, le principe de séparation des pouvoirs s'oppose à ce que les magistrats interviennent dans l’exécution des contraintes administratives (1). Ainsi, quand le décret du 10 août 1914 donna, provisoirement, au juge des référés, le droit d’accorder des délais en toutes matières, la jurisprudence a jugé que, même en ce cas exceptionnel, le législateur n’a pas voulu porter une atteinte trop sensible à des principes essentiels de compétence (Alger, 22 mai 1916. S. 16. 2. 105 et note de M. Japiot).
$ 2. — Cas où l’état de la procédure fait obstacle à l’octroi d’un délai
112. — 1°) Cas où le créancier a un titre exécutoire. — Il était autrefois discuté sur le point de savoir si le juge pouvait accorder un
(1) Pas de délai de grâce en matière de contrainte fiscale, le seul recours est le «référé administratif », auprès du préfet, dont l’autorisation préalable est nécessaire pour procéder à la vente (Cas. 15 mars 1922. D. 22. 1. 176 —— et 2 décembre 1924 S. 25. 1. 172. Aix, 18 décembre 1936. Ré. Com. n° 13. 496). De même, un sursis ne peut être accordé à la vente des objets nantis dans les Monts de Piété (Paris, 27 octobre 1932, D. 34. 2. 46).