‹ Le Délai de GrâceChapitre 23 sur 40 · PEN EE · texte numérisé non relu

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délai de grâce nonobstant un titre exécutoire. On distinguait trois doctrines à ce sujet :

— pour les uns, le juge ne pouvait surseoir, en vertu de l’art. 2212, qui, au cas de saisie immobilière basée sur un titre exécutoire (cf. plus loin $ 117), n’accorde un délai de grâce que si le débiteur prouve que le revenu de ses immeubles pendant une année, suffit pour le paiement intégral de ses dettes;

— dans une seconde école, on rejetait l’argument basé sur l’art. 2212; ses partisans déclaraient en effet que la portée de cet article devait être restreinte à la saisie immobilière, réglementée à part par les textes, et qui constitue une institution d'exception. Toutefois, ces doctrinaires distinguaient le cas où le titre exécutoire est un jugement, de celui où il consiste dans un acte notarié. Dans ce dernier cas, ils refusaient tout délai en raison de l’art. 122 C. P. C., qui oblige à accorder le délai pat le jugement de condamnation. Or le créancier, muni d’un titre exécutoire, n’a pas besoin de jugement pour commencer ses poursuites. Le juge, n'étant pas saisi, ne pourrait donc accorder de délai. Cette interprétation n’a plus d'intérêt, puisque le déiai peut être accordé indépendamment de tout jugement de condamnation.

— enfin, une dernière doctrine accordait, dans tous les cas, le délai de grâce (Jurisprudence constante: Req. 8 nov. 1892. D. 93. 1. 33. Aubry et Rau, IV, $ 320, texte et note 29. A. Colin et Capitant, Il, p. 172). Elle écartait l’argument de procédure de l’art. 122, en remarquant que le juge pouvait être saisi des difficultés d'interprétation, ou d’exécution d’un titre authentique, et la jurisprudence admettait les oppositions des débiteurs dans le seul but de saisir le Tribunal, et d'obtenir ainsi un délai de grâce. (1)

113. — Le régime actuel a confirmé la jurisprudence antérieure, et permet l’octroi de délai de grâce. Les arguments tirés des articlesu221C Pr Civitet/2212CC(cf"$ 116); pour Combattre cette solution, sont aujourd’hui sans valeur. Il ne reste donc plus que l’objection constitutionnelle élevée par certains auteurs, qui prétendent que l’autorité du' juge ne peut faire échec à celle du pouvoir exécutif, mentionnée sur la formule exécutoire. Cet argument n’est pas sérieux : le juge et le pouvoir exécutif tirent tous deux leur autorité d’une source unique, la loi; celle-ci, dans l’art. 1244, donne formellement au juge le droit d'interrompre les poursuites.

(1) Cependant, tout délai était refusé quand le titre exécutoire était un jugement définitif passé en force de chose jugée (cf. Montpellier, 25 juillet 1933. Gaz. Pal. 33. 2. 539), la juridiction étant dessaisie.

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D'ailleurs, lors des travaux préparatoires de la loi du 25 mars 1936, il a été formellement entendu que l’expression « en tout état « de cause », viserait bien le cas où le débiteur est menacé des saisies d’un créancier muni d’un titre exécutoire (cf. rap. de M. Clément Raynaud au Sénat, n° 229).

114. — Toutefois, la loi apporte à cette règle une exception (on peut y voir un argument a contrario en faveur du principe que nous venons d’exposer), qui résulte de l’art. 647, C. Com. La jurisprudence décide, en effet, que l’exécution des jugements de commerce n’est susceptible d’aucun retard, car de pareils jugements sont exécutoires par provision, et nonobstant appel (Paris, 25 juin 1930. Gaz. Palais. 1930. 2. 612). Il y a un motif logique à cela : si on refuse le délai de grâce au tiré d’une lettre de change, on ne peut concevoir qu’il lui soit accordé un délai quand il a été condamné par un jugement qui constate qu'il n’a pas payé cette lettre de change.

115. — Cette exception appelle une remarque générale. Quand le Tribunal a déclaré un jugement exécutoire par provision, un délai pourra-t-il être accordé nonobstant l'exécution provisoire ? S'il y a appel, ce sera à la Cour d'Appel qu’incombera désormais le soin de statuer sur le maintien, ou la révocation de l’exécution provisoire (cf. plus haut $ 75). S'il n’y a pas appel, le débiteur pourra s'adresser au juge des référés, pour obtenir qu’il soit sursis à l'exécution provisoire. Il semble bien que le juge des référés pourra ainsi, une fois le tribunal dessaisi, s'opposer à l’exécution provisoire ordonnée par le jugement ; cela paraît, du moins, l'intention du législateur (cf. plus haut $ 74).

116. — 2°) Peut-on accorder un délai en matière de saisie immobilière ? On se trouve ici en présence de textes assez peu clairs. L'art. 103 C. Pr. Civ. prévoit, en matière de saisie immobilière, un délai soumis aux règles suivantes :

— 1°) accordé que pour cause grave et dûment justifiée, c’est-àdire que si le débiteur apporte la preuve certaine que le recul de l’adjudication lui sera utile, en permettant par exemple d'éviter la saisie, ou de tirer un prix plus élevé de l’immeuble;

— 2°) ce délai n’est pas d'ordre public, et ne peut être accordé

d'office par le juge, mais seulement sur les conclusions des parties;

— 3°) la durée, très brève, est limitée à 15 jours au moins, et 60 jours au plus — mais le délai semble renouvelable:

— 4°) c'est une décision purement gracieuse, qui n’est pas signifiée, ni susceptible de voie de recours. Elle est accor-

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