‹ Le Délai de GrâceChapitre 24 sur 40 · LS, ARE · texte numérisé non relu

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dée tant dans l'intérêt du débiteur, que dans celui du créancier.

—— 0°) le sursis ne peut être demandé que le jour de l'adjudication. Ce délai est uniquement un sursis de procédure, et n’a rien d’un délai de grâce véritable.

117. — En second lieu, l’art. 2212 C. C. prévoit la suspension de la poursuite par les juges, avec le régime suivant :

— 1°) le sursis n’est accordé que si le débiteur prouve, par des baux authentiques, que le revenu de ses immeubles pendant une année suffit au paîment intégral de la dette, capital, intérêts et frais, et en offre en même temps délégation au créancier;

‘) ce délai n’est donc pas d’ordre public; °) la durée maximum en est donc d’une année;

— 4°) le sursis est provisoire, et peut être révoqué s’il se présentait des obstacles à ce que le créancier touche les loyers du débiteur (opposition, etc.). Ce délai est donc moins une grâce, qu’une disposition destinée à éviter des saisies immobilières vexatoires.

118. — L'intérêt de ces articles réside dans le point de savoir si, en stipulant qu’en matière de saisie immobilière, le sursis serait soumis à ces conditions draconiennes, le législateur a voulu, ou non, interdire le délai de grâce de l’art. 1244 $ 2. La doctrine et la jurisprudence anciennes (cf. Paris, 10 juillet 1920. D. 21. 2. 54), déclaraient, avec une apparence de raison, que, si le juge pouvait accorder un délai en cette matière, on n'aurait pas éprouvé le besoin de prévoir d’autres sursis plus sévèrement réglementés. Certaines juridictions s’en tiennent encore à cette interprétation, et refusent d’appliquer l’art. 1244 en matière de saisie immobilière, même après les modifications qui y ont été apportées en 1936 (cf. Trib. Civ. Cognac, 31 mars 1936. Gaz. Pal. 1936. 1. 801, sous note b. Trib. Civ. Epernay, 12 mai 1936. Gaz. Pal. 23 mai 36. Trib. Civ. Caen, 16 mai 1936. Gaz. Pal. 28 mai 36. Trib. Civ. Versailles, 19 mai 1936. Dal. Heb. p. 472). Elles se bornent à reprendre les arguments de la jurisprudence antérieure longuement exposés dans de nombreux arrêts (Caen, 7 mars 1849. S. 50. 2. 412. Limoges, 16 juin 1851. S. 51. 2. 503. Req. 2 déc. 1903. D. 1904. 1. 329 et la note de M. Glasson. Montpellier, 22 nov. 1935. Gaz. Pal. 1936. 1. 134 et la note), y ajoutant seulement des motifs visant la nouvelle rédaction de l’art. 1244 et stipulant que la procédure de référé n’a pas d’intérêt en la matière, le débiteur saisi ayant à tout moment le droit de solliciter et d’obtenir un sursis, en s'adressant, par simple acte d’avoué à avoué, au Tribunal. D'autre part, ajoute-t-on, le législa-

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