‹ Le Délai de GrâceChapitre 25 sur 40 · ICE · texte numérisé non relu

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teur n’a pas voulu étendre l’art. 1244 aux saisies opérées pour le compte du Crédit Foncier, mais seulement en faciliter l’application (Trib. Civ. Epernay, précité).

119. — Mais d’autres décisions ont adopté l’opinion contraire. Citons les arguments du Trib. Civ. de Meaux (référés, 4 mai 1936. Gaz. Pal. 36. 1. 799), qui sont basés, l’un sur les termes généraux de l’art. 1 de la loi du 25 mars 1936, et l’autre sur l’extension du délai aux dettes envers le Crédit Foncier : « Attendu qu’une telle « prétention (celle du poursuivant) n’est pas fondée et ne saurait « être accueillie; qu’elle est contraire à l’esprit de la loi du 25 mars « 1936 qui a eu pour but de donner au débiteur des facultés nou- « velles pour aboutir à sa libération; — qu’elle ne l’est pas moins « à son texte, libellé dans les termes les plus larges, et les plus « généraux, qui ne laissent place à aucune distinction entre les « diverses voies d'exécution auxquelles peut recourir le créancier, « et n’excluent aucune d'elles; — qu’enfin, l'argument a contrario, « que le défendeur tente de tirer de l’art. 2 de cette loi, n’est pas « susceptible d’être retenu; — qu’il paraît bien, en effet, que si, par « une disposition spéciale, la nouvelle réglementation de l’art. 1244 « C. C., a été déclarée applicable à la procédure instituée par le « décret-loi du 28 février 1852, c’est seulement à raison des prohi- « bitions prévues aux art. 26 et 39 du dit décret; — Attendu, en « fait, que la crise économique actuelle suffit à justifier la demande, « alors que la plus grande partie des immeubles saisis consiste en « une usine affectée à une industrie qui souffre particulièrement « de la crise, etc. ». Ainsi le Trib. Civ. de la Seine (9 avril 1936. Gaz. Pal., 10 mai) a jugé, dans le même sens, qu’au cours d’une procédure de saisie immobilière, ou de surenchère du sixième, le délai de grâce peut être accordé, et que c’est là un incident de saisie qui peut être débattu à Paris devant la chambre des saisies immobilières. Citons encore une décision du Trib. Civ. de Soissons (12 juin 1936. Gaz. Pal. 1° juillet), et surtout un arrêt de la Cour de Paris (11° cham. référés, 17 juin 1936, Gaz. Pal. 21 juillet), qui ajoute de nouveaux arguments, et réfute les objections tirées de l’art. 703 C. C., et de l’art. 2212 du C. C.: « Considérant que ,de même que l’art. 1244 « C. C., qu’elle a complété, s'inspire d’une pensée de justice et d’hu- « manité, la loi du 25 mars 1936 a voulu donner aux juges le moyen « de venir en aide aux débiteurs malheureux et de bonne foi, que « des circonstances exceptionnelles empêcheraient de satisfaire à « leurs engagements; — que cette loi, dans son article 1, précisait « que cette faculté appartiendra en tout état de cause au juge des « référés; — que ses termes généraux ne permettent pas d’en ex- « clure la saisie immobilière, qui oblige le débiteur à subir la situa- « tion la plus rigoureuse de l’expropriation forcée ; — qu’il est « d'autant plus difficile d’en restreindre la portée, qu’elle envisage « «la validité des procédures d'exécution » sans aucune distinction; « — Considérant que, si l’art. 2? de la loi constitue un texte excep-

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tionnel visant les créances du Crédit Foncier qui bénéficiaient d’une législation spéciale, il ne peut cependant être tenu isolé : que ce n'est que comme complément de sa pensée principale, qui se portait sur tous les éprouvés par la crise, que le législateur a été amené à l’édicter; — que, s’il s’y est montré plus explicite, c’est que l’art. 37 du décret du 28 février 1852 spécifiait que, dans le cas où la Société du Crédit Foncier se trouvait subrogée dans une poursuite, elle pouvait empêcher la remise de l’adjudication par son opposition ; — que la loi a voulu lever cet obstacle en faveur du débiteur malheureux et de bonne foi ; — qu'ainsi, il résulte de l'esprit et de la lettre de la loi du 25 mars 1936 qu’elle doit trouver une application même en matière de saisie immobilière; — Considérant que l’art. 2212 du C. C., dont il est fait état au jugement entrepris, vise les débiteurs qui ne peuvent en principe obtenir un délai de grâce; — que ses dispositions se concilient avec la règle posée par l’art. 1244 du C. C..» (1).

120. — Cette jurisprudence, qui paraît être désormais fixée (cf.

Trib. Civ. Pont-L’Evêque, 16 juin 1936. Montpellier, 18 juin 1936. Repert. Comm. Oct. 1936. 13207. Paris, 8 juillet 1936. Gaz. Pal. 36.

543. Nimes, 25 novem. 1936. Jour. Arrêts de la Cour de Nimes.

Décem. 1936), aboutit donc à distinguer deux phases dans la proct dure de la saisie immobilière :

— 1°) jusqu’à ce que la date de l’adjudication ait été fixée selon l’art. 703 du Code de Pro. Civ., un délai peut être accordé ,soit en vertu de l’art. 1244 $ 2, soit en vertu de l’art. 2212. À notre avis, ceS deux articles visent deux hypothèses distinctes complètement indépendantes, qu’il faut distinguer : ;

—— a) si le débiteur est malheureux, et de bonne foi, le juge des référés pourra lui accorder un délai de grâce selon l’art. 1244 du Co. Civ. Cette solution est imposée par un examen attentif des conditions dans lesquelles les lois des 25 mars et 20 août 1936 ont été élaborées. Nous avons vu, en effet, qu’à l’origine de ces lois, se trouve une proposition de M. Fribourg, conçue dans le but d’éviter que les propriétaires d'immeubles hypothéqués ne soient saisis et vendus (cf. $ 58). D'ailleurs, lors des débats, deux députés (MM. Mistler et Patenô-

(1) Dans un arrêt récent (Paris, 18 novem. 1936. Gaz. Pal. 22 décem. 36), la

jurisprudence déclare que le délai peut être obtenu par le débiteur saisi, même sur déclaration de surenchère survenue après adjudication de son immeuble, car il est constant que les droits du saisi restent invariables, malgré la surenchère, jusqu’à adjudication définitive (Cas. 7 décem. 1868. D. 69. 1. 31 et 15 janv. 1972 D 73810 2408/4022 juin 892 -2D 29220771):

tre-Desnoyers) ayant demandé au Garde des Sceaux, si le bénéfice de la loi allait pouvoir s'appliquer aux ventes forcées de petites propriétés familiales, et aussi à celles motivées par le non-remboursement d’emprunts contractés pour la construction d’habitations à bon marché, le ministre répondit, en termes laconiques, mais non équivoques, que «le texte n’est pas « restrictif ». Il ajouta qu'il avait envoyé aux parquets des instructions dans le sens indiqué, dont le vote de la Chambre allait renforcer l’autorité (Jour. Offi. 21 mars 1936, p. 1072). La loi du 25 mars 1936, rédigée en des termes généraux, ne distingue pas entre les procédures d’exécution, et par suite, la saisie immobilière, même commencée, ne peut faire obstacle à l’octroi d’un délai de grâce.

— b) si le débiteur n’est ni malheureux, ni de bonne foi, il peut néanmoins obtenir un délai selon l’art. 2212 C. C. Par la disposition de cet article, le législateur n’a pas voulu restreindre le champ d’application du délai de grâce, comme le prétendait la jurisprudence antérieure. Il a eu pour but, au contraire, d’édicter une règle indépendante, destinée à donner au juge le pouvoir d’écarter une saisie immobilière que l'intérêt du créancier ne justifierait pas suffisamment. Ainsi, un débiteur, dont la situation pécuniaire ne motiverait pas l’octroi d’un délai de grâce, pourrait néanmoins se voir accorder un délai selon l’art. 2212, dont les conditions sont donc, par certains côtés, moins rigoureuses que celles de l’art. 1244. Aïnsi encore, alors que le juge des référés n’a pas à tenir compte de la situation, ou des intérêts, du créancier, l’art. 2212 en fait sa préoccupation principale. On doit donc envisager l’art. 2212 comme une disposition spéciale, ne pouvant avoir aucune influence sur la réglementation du terme de grâce.

— 2°) une fois le jour de l’adjudication fixé, l’art. 703 du C. de Pr. Civ. doit être appliqué, car on ne peut déduire, ni du texte des lois récentes, ni des travaux préparatoires, qu'on ait entendu l’abroger implicitement. Donc, le débiteur ne pourra désormais plus obtenir que le délai de 15 à 60 jours prévu à cet article. En effet, une fois arrivée

‘ à ce point, la procédure est presque terminée, et le débiteur a eu tout le temps nécessaire pour demander l'octroi d’un sursis. S'il ne l’a pas fait, alors que sa situation lui permettait d’invoquer l’art. 1244 $ 2, sa demande tardive démontre qu’il a agi frauduleusement en laissant le créancier avancer les frais d’une poursuite inutile; c’est

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donc à bon droit qu’on lui refusera le délai, parce qu'il est de mauvaise foi. D’autre part, on ne pourrait accorder des délais différents, au simple créancier inscrit, et au débiteur saisi. Enfin, les dispositions de l’art. 703 C. Pr. Civ. ne sont pas d'ordre public, ni prescrites à peine de nullité (Req. 26 juin 1901. D. 1903. 1. 579). En conséquence, nous croyons qu'on doit voir, dans ce texte, un renversement de la présomption de bonne foi accordée au débiteur (cf. $ 83). Si celui-ci n’a pas demandé un délai de grâce avant le jour où la date de l’adjudication est fixée, il est présumé avoir agi de mauvaise foi; le juge ne pourra lui accorder un délai que s’il établit sa bonne foi (par ex., une absence, ou une maladie, qui l’a empêché de s'occuper de ses affaires, pourra suffire à convaincre le juge), et ce délai sera valablement accordé, les restrictions de l’art. 703 n’étant pas d’ordre public. (1)

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