‹ Le Délai de GrâceChapitre 26 sur 40 · Deuxième Partie. —— Déchéances du terme de grâce · texte numérisé non relu

Deuxième Partie. —— Déchéances du terme de grâce

121. — Les déchéances du délai de grâce sont simultanément des causes faisant obstacle à l’octroi du délai. Elles sont prévues à l’art. 124 du Code de Procédure Civile. Les unes sont identiques à celles de l’art. 1186 du Code Civil, concernant le terme de droit ; les autres sont spéciales au terme de grâce. Nous étudierons ces deux catégories dans deux paragraphes distincts ; dans une troisième partie, nous étudierons les règles communes à ces deux classes de déchéances.

A) Déchéances communes au terme de droit, et au terme de grâce.

122%==°Ce Sont: 1°) faillite (art. 124 C. Proc. Civ.; et 444 C. Com.) et la liquidation judiciaire (art. 8 loi du 4 mars 1889); — 2°) la diminution des sûretés données par contrat au créancier (art. 124, 8 5, C. Pr. Civ.). L’assimilation entre terme de droit et terme de grâce est donc complète, puisque ces déchéances sont celles qui sont prévues à l’art. 1188 du C. Civil.

Faut-il ajouter à cette liste, comme on le fait en matière de terme de droit, la déconfiture ? La plupart des auteurs sont en ce sens.

Rappelons qu'après discussion, la doctrine (Aubry et Rau; IV, note 22. Demolombe, XXV, n. 605. Laurent, etc.), et la jurisprudence (Req. 10 mars 1845. D. 45. 1. 209. Poitiers, 17 juin 1862. D.

(1) Dans ce cas, si un délai est accordé, des dommages-intérêts peuvent évidemment être accordés au créancier, qui a inutilement exposé des frais de poursuite (cf. $ 141).

64. 2. 22. Bourges, 10 mai 1892. D. 92. 2. 455), assimilent la déconfiture à la faillite en matière de déchéance de terme. Il faut la faire constater en justice (Civ. 30 mars 1892. D. 92. 1. 281 et la note de M. Planiol) ,et l'effet n’en saurait partir qu’à dater du jour de la demande (Civ. 6 février 1907. D. 1908. 1. 408). Bien que le législateur, lors des réformes récentes, paraisse avoir admis l’idée qu’un délai est possible même si le débiteur est insolvable, il semble qu’on doive continuer à assimiler faillite et déconfiture. En effet, en raison de l’inorganisation actuelle de l’état de déconfiture, celui-ci est bien plus dangereux que la faillite, pour le créancier.

123. —— 1°) faillite et liquidation judiciaire. — L’art. 124 C. Pr. Civ. stipule qu’elles entraînent déchéance, afin de permettre la participation de tous les créanciers à la procédure de distribution qui va s'ouvrir, et par analogie avec la réglementation du terme de droit (art. 1188 du C. Civil et 444 du Code de Commerce). Nous renvoyons à ce sujet aux nombreux ouvrages qui traitent du terme de droit.

Mais il subsiste un problème spécial au terme de grâce. La déchéance du terme de droit n’est en effet acquise que du jour du jugement de faillite ; on doit se demander s’il en est de même en matière de délai de l’art. 1244, $ 2.

A cet égard, rappelons que la plupart des auteurs ont élaboré une théorie, dite de la faillite virtuelle, d’après laquelle le créancier à terme de grâce n’est pas obligé d’attendre, pour demander lie bénéfice de la déchéance, qu’il ait été rendu un jugement de faillite, comme c’est pourtant le cas du créancier à terme de droit; il peut agir en déchéance dès cessation des paiements, et, si le débiteur le paie, ce paiement, quoiqu'effectué pendant la période suspecte, sera valable. En effet, l’art. 446, qui annule les paiements de dettes non encore échues effectuées pendant cette période, ne peut s’appliquer à la dette à terme de grâce, qui est bien échue; l’annulation du paiement est donc subordonnée à l’application de l’art. 447 C. Com., qui exige que les créanciers prouvent, d’abord l’existence d’un préjudice subi par la masse de la faillite, ensuite la connaissance, par le créancier payé, de l’état de cessation de paiements. En fait, la question ainsi posée n’a pas grand intérêt pratique, car l’art. 447 s’appliquera toujours. En effet, la masse subit toujours un préjudice; d’autre part, le créancier, qui invoque la faillite virtuelle comme cause de déchéance, est nécessairement réputé connaître l’état de cessation de paiements.

L'intérêt de cette question réside principalement dans le fait que l’art. 446 ne s'applique pas aux paiements effectués en matière de délai de grâce. Le paiement anticipé par le débiteur à terme de grâce, sera donc valable, même s’il est fait durant la période suspecte, sauf au cas de concert frauduleux selon l’art. 447 du Code de Commerce. Ce sera là un des cas où l’obligation à terme de

Page 1