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grace produit effet, bien que le délai accordé ne soit pas encore arrivé à expiration.
124. — 2°) diminutions de sûretés. —— Il s’agit (art. 1188, repris par 124 $ 5 du C. de Pr. Civ.), ou de la diminution de sûretés données par contrat, ou du refus de constituer celles prévues à ce contrat, imputables au débiteur. Il faut sûreté spéciale prévue au contrat, le droit général de gage des créanciers sur les biens du débiteur, sanctionné par les actions des art. 1166 et 1167, dont le sort sera étudié au $ 145, ne rentre pas dans cette qualification. Rappelons qu’en outre, l’art. 2020 permet de poursuivre sans qu’aucun répit soit possible, le débiteur qui a donné une caution insolvable, et qui ne peut en fournir une autre solvable, et que l’art. 2031 supprime tout délai si l’immeuble a péri, ou a subi de telles détériorations, qu'il est insuffisant pour garantir l’hypothèque (on admet toutefois le débiteur à offrir un supplément d’hypothèque).
B) Déchéances spéciales au délai de grâce.
125. — Si l’art. 124, C. P. C., après avoir repris les déchéances du terme conventionnel, en a ajouté d’autres, c’est que le délai de grâce n’est pas un droit, mais une faveur, qu’il faut restreindre dès qu’elle risque de nuire au créancier. Ces causes spéciales de déchéance sont les suivantes :
126. — 1°) « si les biens sont vendus à la requête d’autres créanciers » (124, $ 1). En effet, le délai de grâce ne saurait être une cause d’infériorité pour certains créanciers. S’il y a vente et distribution de deniers, tous les créanciers doivent en profiter également. D'ailleurs, si le juge permet les saisies et refuse un sursis, il est à présumer que la situation du débiteur a changé, et qu’elle est moins digne d'intérêt. D’autre part, le délai de grâce ne peut désavantager le créancier qui se le voit opposer; or la saisie menace le patrimoine du débiteur, gage de sa créance.
127. — Cette cause de déchéance diffère de la déconfiture, en ce sens que le bien est saisi par un créancier qui n’a pas été arrêté par un délai de grâce. Il est nécessaire que le créancier, qui a été auparavant obligé, par l’octroi du délai, de surseoir aux poursuites, puisse intervenir dans la procédure d’ordre, ou de contribution, ouverte postérieurement à la requête d’autres créanciers. Cette intervention aura lieu, soit en vertu du jugement déjà obtenu, soit en vertu du droit d’opposition. Il y aurait sans cela un moyen facile de fraude pour le débiteur, qui se laisserait poursuivre par certains créanciers, tandis qu'il arrêterait les poursuites des autres par des demandes de délais.
128. —— Peu importe qu'il s’agisse de meubles, ou d'immeubles (Larombière, IV, page 360, art. 1244, n° 34); on doit en effet com-
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prendre, sous les termes de l’art. 124 du Code de Pr. Civ., aussi bien la saisie-exécution, que la saisie-brandon et la saisie immobilière. Mais on ne peut étendre cette déchéance à la saisie-arrêt, qui n’a pas pour but de provoquer la vente d’un bien du débiteur, mais seulement de faire payer ce qui lui est dû, entre les mains du créancier. D'ailleurs, nous verrons qu'aujourd'hui, on tend à permettre au créancier à terme de grâce d’exercer la saisie arrêt considérée, non comme un acte d'exécution, mais comme un acte conservatoire (cf. $ 150).
129. —— 2°) « s’il est en état de contumace ». — En effet, le contumax est dessaisi de ses biens, qui sont mis sous séquestre, et administrés comme ceux d’un absent; de plus, à raison de sa rébellion, il ne mérite pas de pitié. Il n’y a donc pas d'intérêt à lui accorder une faveur dont il est indigne. Cependant, il faut préciser dans quel sens, on doit entendre le terme de contumace. Deux écoles s’opposent à ce sujet.
Pour un petit nombre d’auteurs (cf. Larombière, IV, p. 160, art. 1244, n° 34), « cette expression a un sens plus étendu, et approprié « à la loi civile. Un débiteur est donc en état de contumace lorsqu'il « a disparu, qu’il se cache, se soustrait aux poursuites de ses créan- « ciers, et met frauduleusement entre eux et lui de grandes distan- « ces. »; il s’agit de la fuite frauduleuse du débiteur.
Pour la quasi-unanimité de la doctrine, il s’agit du contumax dont parle l’art. 465 C. inst. crim., c’est-à-dire du criminel qui ne s’est pas présenté, ou n’a pas été arrêté dans les 10 jours de l’arrêt de mise en accusation, ou qui, ayant été arrêté, s’est évadé. Il ne peut donc y avoir contumace qu’en droit pénal, et qu’au cas de poursuites devant la Cour d’Assises.
130. — 3°) «s’il s’est constitué prisonnier » (124, $ 3). — Une controverse s’est aussi engagée en doctrine quant au sens que le législateur a voulu attacher au mot « prisonnier ».
Pour les uns (Aubry et Rau, IV, note 24. Laurent, XVIII, n° 576), le texte vise aussi bien le dettier qui fait sa contrainte par corps, que le condamné pénal qui subit sa peine d'emprisonnement. Cette solution se base sur le fait que l’art. 124 ne fait aucune distinction entre ces deux situations, et aussi sur l’impossibilité dans laquelle est le détenu, de s'occuper de ses affaires.
Pour une autre école (Baudry-Lacantinerie et J. Barde, XII, $ 1.500. Larombière, Boitard et Colmet d’Aage. I., n° 263), l’art. 124, $ 3, ne peut viser que l’emprisonnement civil. Ce qui justifie en effet cette exception, disent ces auteurs, c’est que le débiteur, qui subit la contrainte par corps, est présumé ne pouvoir payer les amendes, frais de justice, ou dommages-intérêts envers la victime. Par suite, sa situation est voisine de la déconfiture, qui, on l’a vu, entraîne déchéance du délai de grâce.