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131. — Donc, à moins que l’emprisonnement pénal ne soit accompagné de la déconfiture, il n’y a pas déchéance du délai de grâce. Ce qui revient à dire que, par lui-même, il n’entraîne pas cette déchéance (En ce sens, Glasson. Tissier et Morel, III, p. 118).
Seule la contrainte par corps entraîne déchéance. Mais l’art. 127 C. Pr. Civ. stipule qu’on ne peut accorder de délai, et suspendre la contrainte par corps, que par le jugement même qui condamne. Il en résulte que le tribunal répressif peut accorder un délai, par le jugement qui fixe la contrainte; mais qu’une fois que ce délai est expiré, aucun autre délai ne peut être accordé. Et, dès que le contraignable aura été incarcéré, aucun autre sursis ne pourra être accordé contre les autres créanciers ,en vertu de l’art. 124, $ 3, et les délais déjà octroyés devront prendre fin.
Il faut noter que l’exception de l’art. 124, $ 3, est d’effet limité, puisque le tribunal, en accordant un sursis à la contrainte par corps, accorde un répit au débiteur, la déchéance ne pouvant s’appliquer.
De plus, cette déchéance est aujourd’hui peu fréquente, en raison de la rareté de la contrainte par corps depuis la réforme du 22 juillet 1867.
132. — Y a-t-il d’autres causes de déchéance ? Il est certain que non, parce qu'il est de principe que les déchéances sont de droit strict, et que, d’autre part, aucun autre texte n’en prévoit de manière expresse. Cependant, certains auteurs ont cru pouvoir en déduire, des règles d’institutions telles que l’acceptation bénéficiaire, et la cession de biens; d’autre part, au cas de fractionnement de la dette, on peut se demander si le non-paîment d’un des termes, n’entraîne pas déchéance. (1)
Quant à l’acceptation bénéficiaire, on a prétendu qu’elle entraîne déchéance du délai accordé au défunt, parce qu’elle suppose l’insolvabilité du de cujus, et équivaut par conséquent à la déconfiture. D'autre part, on invoque en faveur de cette thèse l’art. 808 du Code Civil, qui ordonne de payer créanciers, ou légataires, au fur et à mesure qu'ils se présentent. S’il en est ainsi, il faut permettre au créancier à terme de grâce, de venir se présenter à cette distribution des deniers successoraux, en lui accordant la déchéance du délai de grâce qui l’en empêcherait.
Ces deux arguments ne sont pas probants. Tout d’abord, il est faux que l’acceptation bénéficiaire suppose l’insolvabilité successorale: ce n’est souvent qu’une mesure de prudence, qui indique que l'héritier croit qu’au contraire, la liquidation fera ressortir un reli-
(1) Faisons remarquer que la jurisprudence commerciale déduit de Vart. 7 de la loi du 28 mai 1858, l’interdiction d’accorder des délais en matière de warrants, assimilant ceux-ci à des lettres de change (T. Com. Poitiers, 7 décem.
1936 Gaz Pal37 10112)"
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quat actif. D’ailleurs, il y a des cas où il est obligatoire d’accepter bénéficiairement, quand bien même il est évident que l’actif successoral excède le passif (ex.: mineur, interdit). Quant au second argument, il n’est guère convaincant. Pour empêcher qu’on n'oublie sa créance lors de la liquidation, le créancier à terme de grâce n’a qu’à faire opposition selon l’art. 808, $ 1, le juge lèvera alors le délai, ou accordera des sûretés à l’opposant.
Pour trancher la question, nous croyons qu’il faut poser comme principe que le délai doit subsister tant que le patrimoine successoral, dont la situation l’a motivé, subsiste de façon indépendante. On doit donc envisager trois solutions suivant les options des héritiers:
1°) au cas d’acceptation pure et simple, le délai prend immédiatement fin, puisque le patrimoine successoral disparaît en tant qu’universalité séparée;
—— 2°) au cas d’acceptation bénéficiaire, le répit subsistera; mais le créancier pourra conserver son rang dans la procédure de distribution par contribution, en faisant opposition ;
—— 3°) au cas de renonciation des héritiers connus, et de nomination d’un curateur judiciaire, la même solution doit être donnée, en vertu de l’art. 814 du Code Civil.
133. — La cession de biens, en second lieu, entraîne-t-elle déchéance ? Il y a de nombreux arguments pour l’affirmative. Tout d’abord, en droit commercial, elle est assimilée à la cessation de paiements, et à la faillite virtuelle, qui entraînent déchéance. D’autre part, elle équivaut à un dessaisissement complet du débiteur, qui est même son caractère essentiel (cf. Civ. 25 mars 1903. D. 1904. 1. 273, et note de M. Guénée) ; or le délai de grâce est donné pour éviter ce dessaisissement, il n’a donc plus d'intérêt.
Cependant, à défaut d’un texte formel, nous ne croyons pas qu’on puisse voir, dans la cession de biens, une cause de déchéance, en dehors du cas où il y a faillite, ou déconfiture. Le créancier peut, au cas de fraude, exercer l’action paulienne; de plus, on sait que la cession de biens, acceptée par quelques créanciers seulement, ne peut leur conférer, à l’encontre des autres, aucun droit de préférence sur les biens du débiteur (Civ. 30 janv. 1872. D. 74. 1. 99). D'ailleurs, la cession de biens volontaire est très rare, et celle judiciaire, donnée en vue d'éviter au débiteur la contrainte par corps, n'a plus aujourd’hui d'intérêt pratique.
134. — Enfin, au cas où le juge a fractionné la dette, le nonpaiement d’un des termes fixés, peut entraîner déchéance, dans des conditions que nous examinerons plus loin ($ 162).
O7 de C) Règles communes aux deux catégories de déchéances.
135. — Ces déchéances sont, sauf le cas de la déconfiture, accordées de plein droit, sans besoin de les faire sanctionner en justice.
Par conséquent, le créancier, qui estime qu’une cause de déchéance est survenue, peut continuer la procédure d’exécution commencée. Cependant, le débiteur peut, à tout moment, saisir le Tribunal compétent pour statuer sur ces poursuites, d’une opposition, tendant à les arrêter. Mais, dès lors, ce sera à lui à prouver l’absence de toute cause de déchéance, et non au créancier à établir l'existence de celle-ci. C’est là la seule conséquence pratique du prin-
Cipe que les déchéances sont de droit.
D'ailleurs, il faut remarquer que la plupart des déchéances sont constatées judiciairement. L’état de contumace, comme la faillite, la liquidation judiciaire, la contrainte par corps, est constaté par une décision judiciaire. Il serait donc parfaitement inutile d’obliger le créancier à en prouver l’existence.
136. — On peut ensuite se demander si, la cause de déchéance venant à disparaître (fin de la contrainte par corps), le délai renaîtrait, et arrêterait à nouveau les poursuites. Cette question, d’un faible intérêt pratique, semble devoir être résolue par la négative, sauf pour les cas où la suppression de la cause de déchéance résulte d’un jugement déclaratif de nullité, en raison de l'effet rétroactif de ce dernier (ex.: nullité de la, saisie immobilière, ou des saisies opérées par d’autres créanciers), — ou encore de la purge de la contumace (celle-ci anéantit en effet rétroactivement tous les effets de la contumace). (1)
137. — Comme nous l’avons déjà dit, ces causes de déchéance n’ont pas été modifiées par les lois des 25 mars et 20 août 1936, et subsistent telles que nous venons de les établir (Lyon, 27 août 1936. Gaz. Pal. 1936. 2. 537-8). La remarque en a d’ailleurs été faite lors de la réforme de mars 1936, par M. Clément Raynaud, dans son rapport au Sénat: si l’intention des auteurs de la proposition avait été de supprimer toute entrave à l’application de l’art. 1244, il lui aurait été bien facile de le faire en intercalant dans le texte, ces mots : « en toutes matières ». Cette addition, la commission sénatoriale de législation n’a pas voulu la faire, marquant par là sa volonté de ne rien modifier au régime antérieur (Sénat, n° 229) (2).
(1) Cf. également, pour le cas du fractionnement de la dette, $ 162.
(2) ($ cependant un arrêt curieux (Nimes, 12 octobre 1936. Rec. Nimes, 36, p. 217), où il est dit que, si le délai de l’art. 1244 n’est pas applicable au locataire commerçant déchu de son droit au renouvellement, il peut néanmoins guider le juge des référés à cet égard.