SECT. 5. — EFFETS DU TERME DE GRACE
138. — Notre législation ne s’est pas préoccupée de définir les effets du terme de grâce. Elle paraît avoir voulu sous-entendre simplement que ces effets étaient ceux du terme de droit. Lors des réformes récentes, on a seulement précisé, dans la nouvelle rédaction de l’art. 1244 $ 2, que l’effet principalement visé par la loi était le « sursis à l’exécution des poursuites », le délai de validité de celles-ci étant prorogé pour toute la durée du répit accordé.
Il nous semble donc résulter de cette réforme, que le législateur a voulu implicitement confirmer la jurisprudence antérieure, quant aux effets du sursis au paiement.
Nous suivrons le plan suivant : dans un premier paragraphe,
nous étudierons la situation du débiteur — puis, dans le second paragraphe, celle du créancier — enfin, en dernier lieu, celle des tiers.
$ 1. — Situation du débiteur.
139. Le débiteur n’est pas dans la même position que s’il bénéficiait d’un terme conventionnel. Il ne bénéficie que d’un sursis momentané, aux poursuites, et non d’une véritable prorogation d'échéance. La dette reste exigible, et l’échéance reste fixée à la date ancienne. Par suite, les conséquences de l’exigibilité, autres que le droit de recourir à l’exécution forcée, subsistent en principe (cf. plus haut $ 131).
Nous verrons, plus loin, que le créancier peut, en effet, faire tous les actes conservatoires, et exercer ses droits d'intervention, nonobstant le délai accordé ($ 145 et suivants).
Mais, en supposant qu'il ait déjà mis en demeure le débiteur, ou qu'il ait commencé les poursuites, le délai de grâce ne saurait modifier en quoi que ce soit la procédure entreprise. Celle-ci est seulement brutalement arrêtée du jour où le délai est accordé.
Jusqu’à expiration du délai, la procédure restera en l’état, et aucun acte nouveau ne pourra être fait. C’est là le but même du sursis au paiement, d'empêcher désormais l’exécution forcée.
La situation du débiteur, sauf l’exercice par le créancier de moyens conservatoires qui visent, non à modifier cette situation, mais à maintenir le statu quo, restera dans le même état que celui où elle se trouvait le jour de l’octroi du sursis.
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Par contre, le répit ne pourra pas non plus anéantir indirectement les poursuites par suite de l’expiration des délais fixés pour la vaildité des procédures engagées. Une telle solution aurait nui, non seulement au créancier, mais encore au débiteur, puisqu'elle aurait eu pour conséquence de rendre nécessaires de nouveaux frais, qui auraient été supportés, en définitive, par lui.
C'est pourquoi la loi nouvelle a expressément prévu que, « s’il « est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le Code « de Procédure Civile pour la validité des procédures d'exécution, « seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le « juge ». ($ 4, 1. 25 mars 1936).
La procédure d’exécution sera reprise, à l’expiration du délai, dans le même état où elle avait été suspendue, et tout le temps écoulé dans l'intervalle sera considéré comme non avenu (Req. 3 1a0v419272DNH.4927,-p.:33) (1)
140. — Risques. — S'il y a eu mise en demeure avant l'octroi du délai, la chose aura été mise, et restera, aux risques du débiteur. Mais, sous l’empire de la nouvelle législation, le délai de grâce ne suppose pas, comme auparavant où il n’était accordé que par un jugement de condamnation, qu’il y ait obligatoirement mise en demeure. Le débiteur peut obtenir le délai avant toute mise en demeure, mais on ne peut admettre qu’il puisse ainsi maintenir la chose aux risques du créancier au dela du terme convenu. Pour certains, l’octroi du délai mettrait automatiquement en demeure celui qui en bénéficie; pour d’autres, cette considération est seulement un motif d'accorder au créancier le droit de signifier au débiteur un commandement de payer (cf. plus loin, au $ 147).
141. —— Intérêts moratoires. — La mise en demeure antérieure ferat-elle courir les intérêts moratoires, durant le délai ? Il est tout d’abord hors de doute, que les intérêts courrent de plein droit, quand il s’agit de dettes d’argent. Dans les autres cas, on respectera les stipulations du contrat, s’il a été fixé le taux de l’indemnité allouée au cas de retard dans l’exécution. En l’absence de cette clause, il semble bien que le juge ne doive accorder d'intérêts moratoires, qu’autant que le créancier prouve, d’abord qu'il a subi un préjudice, ensuite que le retard est réellement imputable au débiteur, et non à des causes étrangères (crise économique, etc.) à ce
dernier.
Enfin, il est certain que le juge peut accorder des dommagesintérêts au créancier, mais il ne devra le faire qu’avec une grande réserve. L’octroi du délai suppose, en effet, d’une part, que le
(1) En ce sens, citons les paroles de M. Raynaud au Sénat : « On ne sera « pas obligé éventuellement de recommencer la procédure, on la reprendra en « l’état où elle se trouvait quand elle a été suspendue ». (Séance du 19 mars.
J. Off. 20 mars, p. 360).
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débiteur est dans une grande gêne ; d’autre part, que le sursis ne lèse pas énormément le créancier. Il est évident que, dans le cas contraire, le juge peut condamner le débiteur à une juste compensation du préjudice subi par le créancier.
$ 2. — Situation du créancier.
142. — Le terme de grâce suspend l’exigibilité de la dette, et interdit au créancier de continuer ses poursuites. S'il réussissait à passer outre, le créancier dépasserait ses pouvoirs, et pourrait se voir condamner à des dommages-intérêts envers le débiteur. De plus, il semble bien que la procédure postérieure à l’octroi du délai serait frappée de nullité, et devrait être déclarée frustatoire, et laissée en dehors des dépens. Enfin, l'officier ministériel qui aurait, en connaissance de cause, prêté son concours à la continuation des poursuites, pourrait faire l’objet de sanctions disciplinaires, et être éventuellement condamné à des dommages-intérêts envers le débiteur.
D'autre part, la suspension des poursuites a un caractère général. Nous avons vu plus haut qu’elle peut être accordée même en matière de saisie immobilière (cf. $ 116 et sts) ; d’ailleurs, c’est à l’occasion des ventes forcées immobilières que s’émut l’opinion parlementaire, et le but initial du projet était d'empêcher la réalisation à vil prix, des propriétés terriennes dont la valeur n’atteignait plus le montant des dettes hypothécaires.
La nouvelle rédaction de l’art. 1244 ne permet plus de distinguer: l'octroi du délai arrête inéluctablement les voies d’exécution, quel que soit le gage à saisir, mobilier, récolte, sommes d’argent, outils et instruments, immeubles, — et suspend toutes les messures accompagnant les saisies de toute nature: saisies-exécutions, saisiesbrandons, etc. Rien n’empêchera le magistrat de s'opposer à la vente des récoltes warrantées. Il jouit, en effet, de la plus grande liberté d'appréciation, et la suspension peut survenir en tout état de cause, pour si avancée que soit la procédure d’exécution.
Cependant, la loi ne définit pas exactement ce qu’elle entend par « exécution des poursuites », lorsqu'elle stipule qu’il y sera sursis. Aussi faut-il examiner ici, si les mesures conservatoires sont permises, et quels effets l’obligation à terme de grâce continue à produire. Nous étudierons donc, dans autant de paragraphes : 1°) le
paiement anticipé — 2°) la compensation — 3°) les droits d’intervention — 4°) le commandement —— 5°) la saisie-arrêt. 143. Paiement anticipé. — Le paiement effectué par le débiteur
avant l’expiration du terme de grâce, est valable, et ne peut être répété, même s’il a été fait par erreur. L'art. 1186 en décidant
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ainsi pour le terme de droit, il doit a fortiori en être de même pour
le terme de grâce. D’ailleurs, le paiement avant terme prouve que # . , . ñ . .
le débiteur n’a plus besoin d’un tel répit. Enfin, on peut invoquer
en ce Sens la conception jurisprudentielle du terme de grâce (cf. $ 149). (1)
144. — Compensation. — L'art. 1292 du C. C. stipule que, contrairement au terme de droit, « Le terme de grâce n’est point un obsta- « cle à la compensation.» En effet, si le débiteur devient créancier de son propre créancier, il est contraire à l’équité que ce dernier soit obligé à payer immédiatement la dette, alors qu’il ne peut exiger le paiement de sa créance. L’extinction de la dette par compensation ne peut, par ailleurs, aggraver la situation du débiteur, qui ne débourse rien, mais ne subit qu’un manque à gagner. Certains arrêts vont même jusqu’à décider qu’un délai peut être accordé — dans des hypothèses, il est vrai, assez particulières, — jusqu’au jour où la dette pourra être éteinte par compensation (Bordeaux, 9 mai 1888. Jour. de la C. A. de Bordeaux. 88. 1. 301). C’est aussi l’opinion de Demolombe, (XVIII, n. 539) qu’au cas où le défendeur établit que, si l’échéance de sa dette était prorogée, il obtiendrait bientôt l’extinction par compensation, le Tribunal peut lui accorder le sursis nécessaire pour rendre possible ce résultat. La règle de l’art. 1292 remonte d’ailleurs, par delà l’Ancien Droit (Pothier), au droit romain (Papinien. L. 16 F. de compens.). (2)
145. — Droits d'intervention. — Le créancier pourra-t-il intervenir dans les affaires du débiteur, soit directement par l’action paulienne, soit indirectement par l’action oblique ? Quant à l’action paulienne, il n’y a pas de raisons de la refuser au créancier qui prouvera le préjudice que lui cause l’acte frauduleux du débiteur. Elle apparaît au contraire comme un corollaire indispensable du terme de grâce. Le débiteur ne doit pas profiter du sursis qu’on lui a accordé pour liquider frauduleusement les biens qui constituent le gage du créancier. Au cas où l’acte frauduleux ne suffirait pas à constituer une diminution des sûretés du créancier entraînant déchéance du terme de grâce (cf. plus haut $ 124), il n’en reste pas moins que la révocation s’en impose. D'ailleurs, même au cas de déchéance, il faut pouvoir, en toute équité, faire rentrer, par l’action paulienne, les sûretés frauduleusement supprimées, dans le gage général du créancier. On doit donc accorder l’action paulienne au créancier, à la fois comme une garantie, et comme un moyen de surveillance.
(1) Pour le paiement anticipé effectué durant la période suspecte qui précède la faillite, cf. plus haut $ 123.
(2) Elle se retrouve aussi dans la plupart des législations étrangères, notamment dans le Code Suisse des Obligations.
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146. — La question est plus délicate pour l’action oblique, parce que la plupart des auteurs exigent, pour qu’on puisse l’exercer, qu’on ait une créance exigible. On doit cependant accorder cette action au créancier à terme de grâce, parce que sa créance, bien que l’exigibilité en soit suspendue, est sans aucun doute, depuis l'échéance, exigible. D'ailleurs, cette action n’entraîne aucun dessaisissement du débiteur, elle se borne à exercer les droits de celui-ci, et à faire rentrer dans son patrimoine, certains biens qui risquaient d’être définitivement perdus.
147. —— Commandement. — Le commandement, manifestation par le créancier de sa volonté de se faire payer, et menace de recourir aux saisies, ne dessaisit par le débiteur. Certains auteurs, et quelques arrêts (Civ. 8 août 1893. S. 96. 1. 438. cf. aussi S. 96. 1. 453), y ont vu le commencement de l’exécution, et par suite, ont déclaré qu'il s’agissait d’un acte d’exécution interdit par l’octroi d’un délai de grâce. Mais la majorité des auteurs et de la jurisprudence (Civ. 4 avril 1900. S. 1902. 1. 89 et la note de M. Wahl. Pau, 13 juillet 1889. S. 90. 2. 30) y voient un avertissement, une mise en demeure tendant à obtenir aussi bien l’exécution volontaire, que la saisie s’il échet, mais ne faisant pas partie de la saisie. Cette controverse théorique, entre partisans du commandement acte d'exécution, et ceux du commandement acte constatatoire, paraît d’ailleurs assez peu convaincante.
148. — Cependant, il convient de reconnaître qu’en disant de « surseoir aux poursuites », le législateur a entendu parler uniquement de l’exécution forcée, de la saisie proprement dite. Il n’est pas entré dans son esprit, l’idée d'empêcher le créancier de mettre en demeure le débiteur. Si celui-ci demande un délai avant l’échéance, prévoyant l’impossibilité où il sera de payer, il faut néanmoins, et nonobstant le délai accordé, permettre au créancier de signifier un commandement, afin de mettre en demeure le débiteur. On ne peut en effet négliger l’importante question des risques (cf. plus haut, $ 140). D'autre part, une telle solution prolongerait le délai accordé du temps nécessaire pour signifier le commandement, ce que rien ne justifie.
149. — La question semble aujourd’hui résolue par une jurisprudence récente, qui décide que, si la décision accordant un terme de grâce, stipule, pour le paiement, un délai déterminé, la dette devient portable (Req. 3 janv. 1927. D. 1927. 1. 33). En somme, de même que le débiteur et le créancier peuvent convenir que la dette est portable le jour de léchéance, de même la demande, par le débiteur, d’un délai, équivaut à la reconnaissance, par lui, d’une mise en demeure tacite.
L'arrêt va jusqu’à dire que le délai de grâce surseoit aux poursuites contre le débiteur durant un délai fixe, mais qu’en même