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temps, il est demandé au débiteur de payer aussitôt qu'il pourra, et, au plus tard, à la date fixée. Il n’y a pas une nouvelle échéance, mais une suspension provisoire des poursuites exercées en vertu de l’échéance de la dette. Le débiteur doit, dès qu’il peut le faire, porter la chose due chez le créancier. On doit donc conclure que l’octroi d’un délai de grâce met automatiquement le débiteur en demeure.
150. — Saisie-arrêt. — Les saisies sont des actes d'exécution, et de poursuite, et sont interdites au créancier à terme de grâce. Il n’y a aucun doute pour la saisie-exécution, qui a pour effet de faire vendre en justice les biens du débiteur, afin d’en distribuer le prix aux créanciers, et pour la saisie-brandon, qui vise le même but, la vente étant reportée à la récolte des fruits pendants ainsi saisis. La saisie-arrêt, en raison de son caractère mixte, fait l’objet, au contraire, de controverses théoriques.
151. —- Pour la plupart des auteurs, l’art. 125 du Code de Procédure résout la question. Il stipule, en effet, que le délai de grâce n'empêche que les actes de poursuite, et non les actes conservatoires. La jurisprudence constante décidant que la saisie-arrêt a un caractère mixte, parce que, s’il s’agit d’un acte conservatoire jusqu’au jugement de validité, il y a ensuite véritable exécution (Civ. 20 mai 1890. D. 91. 1. 204), la question reste complexe. Aujourd’hui, la quasi-unanimité conclut à la possibilité de la saisie-arrêt (en ce sens, Garsonnet et César Bru, Tr. de Proc. IV, n° 180. Glasson, Précis de Pr. II, n° 1231. Roger, Traité de la Saisie-arrêt, n° 120, et, en jurisprudence, Paris, 22 octobre 1921, Gaz. du Trib. 1922. 2. 49).
152. — On a longtemps soutenu le contraire, pour deux motifs. Tout d’abord, un argument d’analogie. En effet, le créancier à terme conventionnel ne peut saisir-arrêter, car ce serait toucher son dû avant l’arrivée du terme, ce qui, en privant le débiteur du terme en dehors d’un cas de déchéance légale, violerait le contrat. Cet argument ne peut être opposé en notre cas, puisque la dette est déjà exigible, et qu’il n’y a que suspension momentanée des poursuites entraînées par cette exigibilité. Ensuite, on disait que, même si on admettait qu’il put commencer la saisie-arrêt, le créancier à terme de grâce ne pourrait la continuer après le jugement de validité, parce que la saisie-arrêt change alors de nature pour devenir un acte d'exécution. Il y aurait seulement immobilisation des deniers saisis entre les mains du tiers, jusqu’à expiration du délai de grâce.
153. — En faveur de la solution contraire, militent de nombreux arguments plus probants :
__ ]°) Ja saisie-arrêt équivaut, somme toute, à une compensation; elle est un moyen, pour le créancier, d'arriver à faire jouer une sorte de compensation. Or, on a vu que Peer
1292 (cf. plus haut $ 144) permet, pendant le délai de grâce, de faire jouer la compensation, qui dessaisit bien, cependant, le débiteur;
—— 2°) d’après les arrêts tout récents (cf. plus haut $ 149), la dette sous terme de grâce doit être payée par le débiteur dès qu’il peut le faire, au plus tard le dernier jour du délai. On peut en conclure que le débiteur, qui toucherait des fonds d’un tiers, devrait payer la dette; par suite, le créancier doit avoir le même droit, par le moyen de la saisie-arrêt ;
—— 3°) la saisie-arrêt est analogue, dans ses effets, à l’action indirecte de l’art. 1166, qui, on l’a vu, doit être autorisée (cf S 145);
En fait, il n'y a aucun dessaisissement pratique du débiteur, puisqu’une créance annule une dette. Son patrimoine n’aura subi aucune modification réelle.
154. — Que décider si un créancier, du créancier à terme de grâce, saisit-arrête, entre les mains du débiteur qui a obtenu le terme de grâce, cette créance? D’après M. Labatut (Le délai de grâce, p. 150 et 151), le débiteur saisi pourra opposer le délai même au créancier de son créancier, si celui-là voulait passer à des moyens de contrainte pour faire exécuter la créance saisie-arrêtée. Ce serait, en effet, pour le créancier, un moyen de tourner la loi, s’il en était . autrement. Il suffirait qu’un compère saisit-arrêtât la créance entre ses mains, pour que, désormais, les poursuites ne soient plus suspendues.
$ 3. —— Situation des tiers cautions, et débiteurs solidaires.
155. — Le délai de grâce a des répercussions importantes sur la situation des tiers, qu’il convient d'examiner attentivement.
Le premier problème est celui de savoir si, au cas de pluralité de contractants, le délai accordé à l’un d’eux peut être invoqué, ou non, par les autres.
Ensuite, il nous faudra examiner si les héritiers, soit du créancier, soit du débiteur, sont tenus à observer ce délai.
Enfin, la caution sera-t-elle tenue de payer la dette, au cas où le débiteur a obtenu un sursis à l’exécution? Le principe des solutions à ces problèmes, est dans la remarque que le déjai de grâce, par sa nature même, est une exception purement personnelle au débiteur, puisqu'il est accordé à ce dernier en considération de sa bonne foi et de sa situation pécuniaire, intuitu personæ (cf. $ 83).