Les lettres d'état
Les lettres d'état, appelées aussi quelque fois, par les anciennes ordonnances, lettres de surséance, étaient accordées par le roi, à ses officiers, pour permettre à ceux-ci d'éviter les poursuites pour le temps où ils étaient, par le service du roi, tenus éloignés de leurs affaires. Pothier explique ainsi leur nom : « Elles sont appelées « lettres d'Etat, ou par ce que le procès doit demeurer dans le « même état qu’il était lorsqu'elles ont été signifiées, pendant tout « le temps de la surséance, ou parce qu'elles sont accordées à des « personnes occupées au service de l'Etat. »
29. — Titulaires. Il s’agissait d’un véritable privilège, réservé aux officiers royaux. On exigeait que leur service actuel entraînât l'éloignement de leur résidence habituelle; s’il s’agissait d'officiers militaires, ils devaient produire un certificat prouvant leur commission actuelle (art. 1, déclaration de 1702).
30. — Forme. — Elles étaient délivrées au nom du Roi, et de son « exprès-commandement » (déclaration de 1702, art. 2). Pour faciliter le contrôle, c'était le secrétaire d'Etat dans le département
duquel le bénéficiaire était employé, qui signait la lettre. On devait la motiver.
31. — Effets. —— Elles suspendent la poursuite (ordonnance titre V, art. 3, déclar. de 1702, art. 3); durant le délai fixé, il est fait « défense à tout juge d’en connaître (du procès), ni de passer « outre à l'instruction et jugement du procès, au préjudice de la « signification des lettres >; cependant, elles ne peuvent arrêter le jugement définitif si les juges avaient commencé à opiner avant cette signification (déclar. de 1702, art. 11). Par suite, les créanciers devaient suspendre toutes poursuites, et ne pouvaient s’aider des jugements, qui pouvaient être intervenus, à peine de nullité, de cassation de procédure et de tous dépens et dommages-intérêts.
Mais la lettre d’état n’interdisait que les actes de procédure dessaisissant le débiteur. Les créanciers pouvaient donc continuer à entourer leurs créances de garanties, faire enregistrer la saisie, etc. Ainsi, par exemple, le créancier ne peut procéder aux criées et à l’adjudication, ou au bail judiciaire qui dessaisit le débiteur de ses biens, et le rend incapable de disposer de ses revenus — mais, si les lettres ont été signifiées postérieurement aux criées, ou au bail, la procédure peut être continuée jusqu’au congé exclusivement, c’est-à-dire jusqu’au moment où le Tribunal, s’étant prononcé sur les diverses oppositions soulevées par les autres créanciers, ou le débiteur lui-même, et après avoir tranché tous ces incidents, va permettre l’adjudication.
39. __ Délai. — Le délai était de 6 mois ; il courait à partir du jour où la lettre était accordée, bien qu’en fait elle ne portàt effet
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que du jour où elle était signifiée au juge (ordon. de 1669, titre V, art. 3, déclar. de 1702, art. 3). Ce délai pouvait être renouvelé par de nouvelles lettres, motivées par des considérations graves et importantes qu’on devait mentionner, ou « pour la continuation du service qui les avait motivées »; encore ne fallait-il demander renouvellement qu’au plus tôt, quinze jours avant l’expiration de la première lettre (articles 3 précités in fine).
33. — Voies de recours. — L’ordonnance de 1669 nous dit (titre V, art. 4) que ces lettres pouvaient être « débattues d’obreption, su- « breption, ou autrement ». La lettre obligeait le juge, à qui on la signifiait à surseoir, mais on pouvait intenter un recours au Conseil d'Etat en annulation, ou révocation de la lettre, pour cause d’abus.
34. — Appréciation. — Bien que beaucoup d’auteurs aient critiqué ces lettres comme constituant un véritable privilège, on peut considérer, qu’à cette époque, les difficultés de communication, la lenteur des déplacements, l’absence de service postal, surtout aux armées, justifiaient cette institution, car l’absence de l'officier en voyage commandé, ne pouvait nuire à ses intérêts. L'abus de ces lettres était, par ailleurs, très réel. Le Préambule de la Déclaration du 23 Décembre 1702, rendue pour y porter remède, signale tout le trafic auquel ces lettres d’état donnaient lieu, et organise la révocation de celles qui ne sont pas justifiées : « L'expérience nous « ayant fait connaître que, parmi un grand nombre d'officiers qui « font un usage légitime des lettres d'état, il y en a plusieurs qui « en abusent, soit en prétant leur nom, se rendant par ce moyen « parties dans les affaires où ils n’ont nul véritable intérêt, et dont « ils ne laissent pas, par leurs lettres d’état, d'arrêter les poursui- « tes. soit en se servant de lettres d’état dans des cas privilégiés, « et qui, par la nature du fonds dont il s’y agit, ne sont pas suscep- « tibles de pareilles surséances.. Nous avons résolu, pour remédier « à ces abus, d'apporter toutes les précautions nécessaires pour que « les lettres d'état ne puissent servir qu’à ceux qui, par leur service « actuel, auraient eu le droit de les obtenir, comme aussi de décla- « rer les cas que nous voulons être exceptés de la surséance des « lettres d'état.»