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156. — Piuralité de contractants. —— Supposons d’abord qu'il y ait
plusieurs débiteurs.
S'ils sont conjoints, il est hors de doute que, chacun payant sa
part séparément, seul le bénéficiaire du sursis peut invoquer le délai de l’art. 1244.
S'ils sont solidaires, la même solution prévaudra, car on sait que le co-débiteur solidaire « ne peut opposer les exceptions qui « sont purement personnelles à quelques-uns des autres co-débi- « teurs » (art. 1208, $ 2). Par suite, dans les deux cas, seul le débiteur à terme de grâce peut invoquer ce dernier.
157. — En principe, l’effet du terme de grâce, étant relatif, est limité à la créance pour laquelle il a été accordé, et ne peut être
invoqué que contre le créancier qui est visé dans la décision du magistrat.
Le fait qu’il y a plusieurs créanciers, soit conjoints, soit solidaires, ne change rien à l’aspect du problème. Le débiteur, chaque fois qu’un créancier différent poursuit, devra demander un sursis nouveau.
Mais, il ne peut être nié que l’exception, en principe purement personnelle, est pratiquement générale.
Sous l’empire du nouvel art. 1244, te débiteur peut, chaque fois qu'il est poursuivi, saisir le juge des référés d’une nouvelle demande de sursis. Donc, aucun des créanciers ne pourra pratiquement poursuivre, puisque le juge des référés accordera toujours un délai au débiteur, tant que sa situation n’aura pas changé.
De même, une fois le sursis expiré à l’égard d’un des créanciers, tous les créanciers pourront poursuivre simultanément. Cela résulte, en effet, de la règle qui veut que la saisie des biens du débiteur, par un créancier, entraîne déchéance des sursis obtenus (cf. $ 124) à l'égard des autres créanciers.
Donc, pratiquement, que les créanciers soient conjoints ou solidaires, le délai de grâce produira effet à l’égard de tous, et prendra fin simultanément pour tous.
158. — Héritiers, et ayants-cause. — Ceux du débiteur ne peuvent plus l’opposer, du moins dès que le patrimoine du défunt aura cessé d’exister à titre d’universalité distincte. Le délai de grâce est en effet motivé par la situation de cette universalité. Dès la fin du délai de l’art. 795, celle-ci est en voie de liquidation, et dès lors, le sursis à l’exécution devient inutile, et est absorbé dans les opérations de liquidation. Si l’héritier a accepté purement et simplement, il pourra évidemment être poursuivi dès acceptation, par le créan-