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cier à terme de grâce. Rien ne lui empêche de demander un délai, mais il ne pourra profiter de celui accordé au défunt (cf. plus haut $ 133).
159. — Le délai pourra toujours être opposé aux héritiers et ayants-cause du créancier, car sa situation, on l’a vu, n’est jamais un obstacle absolu à l’octroi du délai (cf. $ 83); peu importe donc le changement de situation survenu du côté du créancier, sauf à celui-ci à demander abrègement du délai (cf. $ 86).
160. —— Caution. — La caution pourra-t-elle être obligée, par le créancier, à payer à la place du débiteur qui a obtenu un sursis ? La question reste controversée.
Dans un but d'équité, la plupart des auteurs (Huc, VIII, n° 35. Baudry-Lacantinerie, XII, n° 1490 et sts) déclarent que la caution doit bénéficier du délai, parce que, si le créancier pouvait poursuivre la caution avant expiration du terme de grâce, la caution pourrait se retourner, aussitôt après avoir payé, contre le débiteur principal. Or, si celui-ci peut opposer le délai dont il bénéficie à l’action née de la subrogation de la caution dans les droits du créancier, il ne le peut quant à l’action personnelle de la caution, établie par l’art. 2028 C. C. Cette thèse n’est pas probante, d’abord parce qu’elle contredit un texte formel, l’art. 2036, $ 2, qui interdit à la caution d’user des exceptions purement personnelles au débiteur, c’est-à-dire de celle de l’art. 1244; — et ensuite, parce qu’un tel système est contraire au principe de relativité des effets du délai de grâce. Enfin, en pratique, il faut remarquer que le débiteur poursuivi, dans de telles conditions, par sa caution, obtiendra facilement du juge des référés, sous l’empire du nouvel art. 1244, un délai analogue à celui déjà obtenu contre le créancier principal, ce qui réduit à néant l’argument invoqué.
161. — M. Labatut (page 153 et sts) a proposé d'abandonner ces théories manifestement erronées, pour une solution plus approfondie basée sur la distinction de deux cas :
— 1°) le débiteur peut, tout d’abord, posséder des biens. Dans ce cas, la caution peut invoquer le bénéfice de discussion de l’art. 2023 du C. C. Du moment qu’elle peut indiquer des biens situés dans le ressort de la cour d’appel du lieu où le paiement doit être fait, et qui ne sont ni litigieux, ni hypothéqués, peu importe que ces biens puissent, ou non, être saisis: aux termes de l’art. 2023, la caution est déchargée de toute poursuite, et elle profite ainsi indirectement du délai de grâce.
Cette solution est sans doute très subtile, mais manque de base légale. Il est certain que l’art. 2023 n’accorde décharge des poursuites à la caution qu’autant qu’elle
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peut indiquer une liste de biens facilement saisissables, suffisants au désintéressement du créancier poursuivant.
— 2°) le bénéfice de discussion n’est pas opposable. Dans ce cas, la caution, en vertu de l’art. 2036 du C. C., ne pourra pas opposer l'exception tirée de l’art. 1244, $ 2, purement personnelle au débiteur. Un autre argument, en ce sens, résulte de l’art. 2039 du C. C.: quand c’est le créancier, — et non plus le juge, — qui accorde un délai au débiteur, la caution ne peut invoquer ce délai, et peut être poursuivie par le créancier (jurisprudence constante: Civ. 31 juillet 1900. D. 1901. 1. 275. Paris, 22 mai 1901 et 2 Rue E1910 0190222185 et1912-2:56);
A notre avis, en raison des règles posées aux art. 2036 et 2039 du C. C., la caution reste tenue nonobstant l’octroi d’un délai de grâce au débiteur principal. Cela nous semble d’ailleurs très normal : la caution a nécessairement prévu, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, qu’elle pourrait être amenée à payer au cas de carence du débiteur cautionné. L’obtention du sursis, par l'impossibilité de saisir qu’elle entraîne, équivaut à cette carence, et l’intérêt de la caution, pour le créancier, est justement dans le fait qu’elle lui permet d’éviter de tels désagréments.
D'ailleurs, il convient de noter, qu’en pratique, le juge des référés peut aujourd’hui remédier aux abus que peut entraîner cette règle, en octroyant aussi à la caution, un délai de grâce égal à celui accordé au débiteur.
Enfin, la question n’a qu’un intérêt pratique assez faible, le cautionnement se rencontrant surtout en matière commerciale, où, on l’a vu ($ 93), aucun délai ne peut être accordé.
PA Tee SECT. 6. —— FIN DU DELAI DE GRACE