‹ Le Délai de GrâceChapitre 34 sur 40 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

164. — Telles sont les règles qui régissent actuellement le délai de grâce.

De nombreuses critiques leur sont adressées, comme d’ailleurs cela se produit après toute réforme.

D'une part, certains, — ce sont surtout des parlementaires, ou des militants, appartenant aux partis d’extrême gauche, — affirment que la nouvelle législation est trop modérée, et qu’il sera nécessaire de la rendre encore plus libérale pour le débiteur. Alors que la plupart penchent pour un moratoire permettant d'attendre le retour de la prospérité rurale, certains extrémistes projettent un aménagement des dettes, que le juge devrait obligatoirement accorder aux «petits débiteurs » (c’est-à-dire à ceux qui ne sont pas inscrits sur les contrôles de l’impôt général sur le revenu), et qui serait financé par l'Etat, ce dernier trouvant des fonds dans la nationalisation du crédit. Ces projets ne nous paraissent pas présentement susceptibles d’être votés par le Parlement, d’abord parce qu’ils suppriment le principe d’égalité devant la loi immuablement respecté depuis 1789, et octroient des droits plus grands à une classe sociale; — ensuite, parce que l'Etat n’a pas les moyens de réaliser de telles réformes, la nationalisation du crédit devant normalement aboutir à la disparition de l’épargne, et à l’exportation des capitaux. Aussi n’entrerons-nous pas plus avant dans l'étude de ces projets, inspirés d’un système politique dictatorial, et tota-

litaire.

NoUEe

165. — D'autre part, beaucoup de juristes s’émeuvent d’une telle atteinte aux règles essentielles des contrats. Le débiteur doit exécuter ce qu’il a promis, au jour fixé, disent-ils; ou alors, il est inutile de parler de liberté des conventions, si, à tout moment, le législateur, ou le juge, peuvent modifier le terme fixé par les parties. (1)

Ainsi, M. Georges Ripert, après avoir violemment critiqué les réformes des 25 mars et 20 août 1936, et surtout le moratoire accordé aux commerçants, en déduit un acte d’accusation contre le législateur actuel, et même la démocratie : « Pendant un siècle, les « débiteurs poursuivis se sont présentés devant le tribunal, sollici- « tant délais pour payer, et, si les décisions favorables étaient nom- « breuses, elles étaient dictées par le sentiment de pitié qui empé- « che qu’une suprême injustice ne résulte de l’application stricte « du droit.

« La guerre, les bouleversements économiques qui l’ont suivie, la « crise morale qui en a été la conséquence, ont détruit le respect de « l'échéance. Le législateur a prétendu régler lui-même le payement « des dettes. Mais le législateur, sous un régime démocratique, n’est « que le fidèle serviteur des intérêts du nombre. Chaque mesure « qu’il prend en faveur des uns, motive les réclamations des autres, « et, impuissant à créer la prospérité, il ne peut que répéter la « même décision d’atermoiement. Il permet aux débiteurs de ne « pas payer. La dispense est toujours déclarée temporaire ; on « attend le miracle, ou la catastrophe, qui permettra, ou évitera, le « règlement ». Et de conclure qu'il s’agit d’une législation partisane, d’une machine de guerre contre les possédants, qui n’est somme toute que « le butin de victoire d’un parti vainqueur ». (2)

166. — Nous ne croyons pas, pour notre part, que les lois du 25 mars et 20 août 1936 aient d’aussi graves conséquences que ces deux partis opposés veulent bien le dire. D’ailleurs, M. Ripert vise surtout le moratoire accordé aux commerçants, qui n’est pas une disposition permanente, mais une réglementation provisoire.

Le nouvel art. 1244 n’organise pas le « droit de ne pas payer ses « dettes », il donne simplement pleins pouvoirs au juge chargé d'accorder les délais. Comme sous l’ancien système de 1804, le juge du fait apprécie librement, sans aucun contrôle de la Cour de Cassation. Il n’y a donc aucun changement important quant aux pouvoirs du juge.

(1) Ainsi, sous l’empire de l’ancien art. 1244, on a vu déclarer que, si le délai de grâce est général, il doit cependant être refusé quand il emporterait d'importantes modifications au contrat (Paris, 27 octobre 1932. Gaz. Pal. 32. 2, ED)

(2) Recueil hebdomadaire Dalloz. 1936. n° 28, 8 octobre 1936, p. 57.

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