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Mais c’est justement cette absence de contrôle que nous reprocherons à la loi française. Mieux aurait valu, que, reprenant la tradition du Droit Romain, le législateur imposât des conditions précises à l’octroi du délai de grâce, afin d'éviter les différences de jurisprudence, qui ne vont pas manquer de se manifester entre les cours d’appel.
Tout le poids de la récente réforme retombe, en effet, sur les magistrats des référés, déjà surchargés de besogne. S'ils accordent trop libéralement des sursis, le crédit privé sera ruiné, et les particuliers ne trouveront plus à emprunter qu’à des taux exorbitants, et avec tout un luxe de garanties. On aboutira en définitive à c taux usuraires, que le but de la loi était, primitivement, de limiter.
Si la surséance n’est au contraire accordée que restrictivement le débiteur évitera de faire les frais d’une demande de délai qui risque d’être déboutée, et la faculté d’obtenir un terme de grâce sera pratiquement inutilisée, comme c'était le cas avant la réforme de 1936.
En définitive, l'institution vaudra ce que vaudront les magistrats qui l’utiliseront. Nul doute que la magistrature française se montrera à la hauteur de sa tâche.
167. — Les autres modifications, apportées en 1936 au système de 1804, nous paraissent justifiées.
La procédure du référé permettra désormais d’obtenir un délai rapidement, et à peu de frais, alors qu'auparavant, le débiteur était obligé de laisser s'engager une instance très onéreuse sur le fond. (1)
La limitation à un an des délais accordés, est une juste contrepartie à l’autorisation, donnée au juge, de renouveler le délai, si la situation du débiteur, qui l’a motivé, n’a pas changé. Cette durée peut même, dans. certains cas, être trouvée trop courte.
Enfin, il convenait de préciser, bien que la jurisprudence lait déjà décidé antérieurement, que le délai-laisserait toutes choses en l’état, les délais de validité des procédures d’exécution engagées étant suspendus.
(1) La jurisprudence récente exigeait, en effet, pour qu’un délai de grâce soit possible, que la dette soit échue, et que des poursuites soient déjà engagées
contre le débiteur (T.. Com. Le Havre, 15 nov. 1932. Gaz. Pal. 33. 1. 154).
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Quant aux débiteurs du Crédit Foncier, nous trouvons qu’on n’a pas assez été libéral, et qu’il y aurait intérêt à rendre permanente la disposition de l’art. 2 de la loi du 25 mars 1936, qui expire le 25 mars 1937.
On pourrait, par contre, reprocher à notre législation, d’avoir omis, parmi les cas où l'octroi d’un sursis aux poursuites est impossible, ceux où il s’agit d’une dette née d’un dépôt (d’ailleurs, le dépositaire, qui n’est pas en mesure de restituer, commet un abus de confiance; tout délai devrait donc lui être refusé, surtout quand il s’agit d’un dépôt nécessaire né des circonstances) — ou bien encore, d’une dette alimentaire. Mais ces lacunes seront sûrement comblées par la jurisprudence, basée tant sur la tradition, que sur le caractère discrétionnaire du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fait.
168. — Par contre, il n’est pas douteux que des réformes sont indispensables, dans des institutions juridiques voisines.
Tout d’abord, il manque, dans notre législation, une réglementation de la déconfiture. Il serait nécessaire de reprendre le système du Droit Romain, établissant un concordat civil subordonné à l’assentiment de la majorité des créanciers. Le délai de grâce, n'étant accordé qu’à défaut de concordat, serait moins fréquemment utilisé, et resterait à sa place normale, de faveur, de mesure exceptionnelle due à des sentiments d'humanité, et de solidarité sociale. Cette solution aurait le mérite de ne pas porter atteinte aux principes essentiels du crédit privé.
En second lieu, il n’est pas douteux que nos procédures d’exécution, trop compliquées, surchargées de formalités souvent surannées, de frais de procédure, et de taxes, ou impôts, extrêmement onéreux, sont trop rigoureuses pour le débiteur. Des sursis seraient moins nécessaires, si l'exécution forcée donnait des résultats comparables à ceux des ventes volontaires, et si les frais, et taxes d'Etat, prenaient une moindre part du prix obtenu sur adjudication.
169. — Ce n’est pas à cette place, qu’il sied d’étudier ces questions, qui ne rentrent d’ailleurs pas dans notre sujet. Nous avons voulu simplement marquer que la question du délai de grâce, si elle est aujourd’hui équitablement résolue, ne sera parfaitement mise au point, que quand on l’aura insérée dans une solution générale donnée aux problèmes de la déconfiture et de l’exécution forcée. Cette réforme, d’une nécessité cependant pressante, divers intérêts particuliers paraissent s’y opposer, et il ne paraît pas qu’elle soit mise en train d'ici longtemps.
En attendant, comme jadis le prêteur, le juge des référés, de par son large pouvoir discrétionnaire, s’efforcera de réaliser le but de l’art. 1244: corriger le droit strict par l'équité, dans le sens, encore aujourd’hui étonamment précis et exact, qu’en a donné Aristote : < une justice meilleure, qui corrige la justice légale, quand celle-ci « aboutit, dans un cas particulier, à des résultats injustes, par « suite des termes généraux d’une loi qui n’a pas tout prévu ».
A Montpellier, le 23 février 1937. Vu : Le Président du jury de la thèse,