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-« s'acquitter par la vente de leurs biens, et par le recouvrement de
« ce qui leur est dû.» (Préambule)
36. SU Qui les accordait ? — On a vu qu’antérieurement, le juge pouvait en accorder (ainsi l’ordonnance d'Orléans, art. 61, interdit en 1560 d’en expédier de la chancellerie) : cependant, en raison des finances reçues pour la délivrance de ces lettres, l'octroi en fut réservé à la chancellerie (ordonnance de 1669, titre VI, article 1). Les Juges ne pourraient plus désormais accorder aucun terme, atermoiement, répit, ni délai de payer, qu’en conséquence de lettres du prince, « à peine de nullité des jugements, interdiction contre les « Juges, dépens, dommages et intérêts des parties en leur nom, cent « livres d'amende contre la partie, et pareille somme contre le pro- « cureur.» (qui aurait présenté la requête).
37. — Forme. — La lettre est expédiée, sur requête de l’impétrant, par la chancellerie, au grand sceau (on avait repris une ancienne règle d’une ordonnance de François I‘, rendue en 1535), et moyennant finance, (ordonnance de 1669, titre VI, art. 2). La lettre était envoyée au plus prochain juge royal du domicile de l'intéressé, compétent pour connaître des actions des créanciers; toutefois, s’il s'agissait d’un litige entre le débiteur, et des créanciers hypothécaires, la lettre était envoyée au juge compétent pour trancher ce conflit. La pratique de la chancellerie exigeait que l’impétrant joignit à sa requête un état certifié de ses biens et de ses dettes, et l’exposé des causes qui l’obligeaient à demander un délai. Il fallait même rapporter un commencement de preuve, par écrit authentique, de ces causes (ord. de 1669, art. 2 du titre VI précité). L’ordonnance sur le commerce de 1673, sanctionnant la pratique antérieure, exigea que les négociants, marchands, ou banquiers, joignent à leur requête un état certifié de leurs biens, meubles et immeubles, et de leurs dettes (titre IX, article 1). L’impétrant devait donc pouvoir prouver un cas fortuit survenu après que la dette eut été contractée. La lettre devait mentionner les considérations importantes à cause de quoi elle était accordée.
38. —— Délai d’entérinement. —— Il était de six mois, à dater de la signification de la lettre. Durant le premier mois, afin de permettre au débiteur d’en poursuivre l’entérinement, toutes mesures d’exécution étaient suspendues. Les huissiers et sergents ne pouvaient saisir la personne, ni les meubles du bénéficiaire. La sanction était cent livres d'amende contre chacun des huissiers, la moitié de cette amende étant réservée au Trésor, l’autre moitié au débiteur ; en outre, des dommages-intérêts devaient être prononcés contre les créanciers qui avaient enfreint cette règle.
39. -— Procédure d’entérinement. — La partie, titulaire de la lettre, après l'avoir signifiée aux créanciers poursuivants, citait ceux-ci au jour fixé, suivant la procédure ordinaire. Le débat devait être
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contradictoire, le juge devait entendre toutes les parties du procès. La controverse portait en général sur l’existence des causes pour lesquelles ces lettres avaient été accordées. Le juge, qui ne reconnaissait pas leur existence, refusait l’entérinement, et ordonnait les poursuites. Dans le cas contraire, il fixait un délai apprécié selon les circonstances de la cause, maïs qui ne pouvait excéder cinq ans (ordonnance de 1669, titre VI, article 4). C’est ce délai de cinq ans qui avait fait donner au terme de grâce, le nom de quinquenelle, qui se retrouve dans plusieurs coutumes (Orléans, Bourbonnais, art. 68, etc.), Pothier explique ainsi l’origine de cette qualification: « Ce temps de cinq ans correspond aux « quinquennales induci®æ », « que les empereurs accordaient aux débiteurs, et dont il est parlé « en la constitution de Justinien. L. fin. C. Qui bon. ead. poss.…. « De là le terme vulgaire de faire quinquenelle, qui se dit de ceux « qui obtiennent des lettres de répit.» ({ntrod. au titre XIX de la cout. d'Orléans, ch. IT).
40. — Effets. —— Durant ce délai, il y a suspension des poursuites, mais sous réserve d’une triple limitation :
— 1°) quant aux personnes qui en profitent. Mesure d'humanité: motivée par l’état pécuniaire du débiteur de bonne foi, le répit est essentiellement accordé intuitu personæ, et ne saurait profiter aux courtiers, « rectificateurs », co-obligés.
— 2°) quant aux créances pour lequelles la poursuite est désormais suspendue. Un certain nombre de dettes continuent à être exigibles (ordon. de 1669. Titre VI, art. 11), aucun répit ne peut être accordé, par ce que l'intérêt public, l’humanité, ou de trop importants intérêts privés seraient lésés. Ce sont :
— a) dettes à caractère alimentaire (pensions, aliments médi- Catvielc or
— b) salaires (gages des domestiques, journées d’artisans, et de mercenaires).
— c) dettes commerciales (lettres de change, prix des marchandises prises sur les foires, marchés, halles, ports publics — prix des poissons de mer frais, secs, et salés).
— d) frais funéraires.
— e) dettes des dépositaires (nées de dépôts nécessaires, du reliquat de compte de tutelle, du prêt à usage, paiement de deniers publics).
— f) dettes envers les fournisseurs (loyers de maisons, prix des récoltes, arrérages de rentes foncières, redevances de baux emphythéotiques).
En dehors de dettes privilégiées, le bénéficiaire d’une lettre de répit ne pourra payer un créancier par préférence à d’autres, à peine de déchéance.
— 3°) quant aux actes de procédure interdits. Les créanciers ne pouvaient se saisir de la personne du débiteur, ni du minimum de meubles meublants qui lui était nécessaire. Mais pour la sûreté de leurs créances, ils pouvaient saisir-arrêter les autres meubles de leur débiteur, et saisir réellement ses immeubles. L’ordonnance de 1669 dit formellement qu'ils pouvaient « mettre ceux-ci en criées et « procéder au bail judiciaire nonobstant l'obtention et entérinement « des lettres de répit, sans toutefois, pendant le terme accordé par « les lettres, ou par le juge auquel elles avaient été présentées, il « puisse être procédé à la vente et adjudication des choses saisies, « si ce n’est des meubles qui pouvaient dépérir pendant la saisie. » Les prescriptions au profit du débiteur bénéficiaire du sursis sont suspendues, mais les intérêts continuent à courir.
41. — Renouvellement du délai. —— On ne peut obtenir de nouvelles lettres qu’une seule fois, et que pour des « causes nouvelles et considérables », dont il devait y avoir commencement de preuve, et que la lettre devait mentionner (Ordon. de 1669, titre VI, art. 13). En effet, « ce serait favoriser l’abus des lettres du prince et faire per- « dre indirectement aux créanciers ce qui leur est légitimement dû, « si l’on accordait de pareilles lettres à l’infini.» (Pothier. Traité de la Procédure civile, partie V, chap. III, $ 1, édition Dupin, IX, p: 312)"
42. — Délais en matière commerciale. — L’ordonnance sur le commerce de 1673 a admis au bénéfice des lettres de répit, moyennant des conditions supplémentaires, les commerçants et banquiers. Ils ne pouvaient obtenir ces lettres qu'après avoir remis au greffe de la juridiction devant laquelle l’entérinement devait ensuite être poursuivi, un état certifié de tous leurs effets tant meubles qu’immeubles, et de leurs dettes. Ils devaient de même, présenter à leurs créanciers, ou à ceux commis par ces derniers à cet effet, et sur leur demande, leurs livres et registres. Si l’état présenté était reconnu frauduleux, ces commerçants étaient déchus de leurs droits (Ord. de 1673, titre IX).
43. —— Caractère d'ordre public de ce délai. — Toute renonciation, formulée dans un contrat, au recours éventuel à ces lettres, était déclarée nulle. Il aurait été, en effet, trop facile aux créanciers de réduire à néant cette institution, par l'introduction d’une telle clause, vite devenue de style, dans toutes les conventions.
44, — Déchéances frappant le bénéficiaire de ces lettres. — La principale était la déchéance des fonctions publiques; cependant, si le débiteur payait intégralement ses créanciers, des lettres de réhabilitation faisaient cesser son incapacité (Ord. de 1673, loc. cit.).
45. — Appréciation. — La réglementation étroite de l'ordonnance de 1669 était inspirée par la nécessité de remédier aux abus auxquels les lettres de répit donnaient lieu : « Ef comme... les lettres
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« d'état ne sont que pour les absences nécessaires, et indispensa- « bles, et les lettres de répit, pour soulager la misère et soutenir les « familles des débiteurs innocents, nous avons cru qu’il était impor- « tani d’en épurer la pratique, en les réduisant aux termes d’un « usage naturel, et légitime. » D’une façon générale, on continue à y voir une atteinte aux droits des créanciers, une véritable modification de la nature de ces droits. De tels pouvoirs exorbitants, disait-on, ne pouvaient faire partie de la justice déléguée au juge ; c’étaient uniquement des privilèges émanant de la souveraine puissance, accordés par le roi dans sa «bonté aux malheureux.» Pothier dit ainsi : «ces lettres étant une grâce qui blesse le droit « d'autrui, elles ne peuvent émaner que de la puissance souve- « raine ». (loc. cit. partie V, ch. III, éd. Dupin, 9, p. 309). On expliquait l’intervention ultérieure du juge, par le fait qu’il était plus près du justiciable, et mieux à même de constater si la bonne foi du souverain n’avait pas été surprise, si sa bonté méritait bien de s'exercer en faveur de l’impétrant.
Quant aux abus résultant de ce système, certains auteurs affirment que l’ordonnance de 1669 les avait diminués. Jousse affirme, que, de son temps, les lettres de répit ne s’accordaient que très difficilement, et Lacombe (Recueil de jurisprudence civile v° lettres de répit), va jusqu’à écrire qu’on ne pouvait plus en obtenir, le chancelier ayant défendu aux secrétaires du roi d’en présenter au sceau. Cependant, dans le mouvement violemment réactionnaire de 1789, on crut bon de supprimer le répit, les idées de charité n’étant plus de mise, comme constituant un privilège, et une atteinte au droit.