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Le délai accordé par le juge

L’ordonnance de 1669, soit par tradition en raison des larges pouvoirs antérieurs des juges, soit par impossibilité de fait d’empêcher les juges de fixer un terme pour la poursuite qu’ils ordonnent, décida que le juge aurait le droit, sans qu’il soit nécessaire d'obtenir des lettres, au cas de condamnation au paiement d’une somme, et par le jugement même qui condamne, d'accorder un délai au débiteur pour s’exécuter. Ce délai ne pouvait dépasser trois mois, ni être renouvelé (Ordon. de 1669, titre X in fine). Une tolérance plus grande aurait, en effet, eu pour conséquence que le recours aux lettres de répit aurait été restreint aux cas où le juge refusait le délai.

D'ailleurs, d’après Ferrière, on ne recourrait aux lettres de répit que quand on n’avait pu s'entendre avec les créanciers. La conventon amiable d’atermoiement était une sorte de concordat consenti par les créanciers à la majorité des 3/4 du total des créances, et, semble-t-il, enregistré par le juge, à qui était signifié le délai accordé.

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