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LE TERME DE GRACE D’APRES LE CODE CIVIL

47. — Bien qu'ayant été supprimé en 1791 avec les autres « privilèges » auxquels donnaient lieu les lettres accordées par le roi, la notion de sursis à exécution avait, derriè-e elle, un trop long passé historique, pour rester inaperçue. Cependant, les principes nouveaux du droit rendaient la question délicate. L'homme, entité individuelle et libre, peut s'engager par une détermination souveraine de la volonté, et, dès lors, est tenu d’observer cet engagement, véritable loi privée aux termes de l’art. 1134 du C. Civ. Lui permettre de s'évader de cet engagement, c’est revenir aux errements de l'Ancien Droit, et ruiner les bases mêmes de la législation révolutionnaire. D’autre part, de telles facilités risquent de ruiner le crédit. Ces critiques n’ont pas été laissées de côté lors de la discussion du projet de Code Civil. Le tribun Gaubert, dans le rapport qu’il présenta au Conseil d'Etat sur la question, s’en fit l’écho : « Nous reconnaissons, et nous ne pourrions nous empécher de « reconnaître, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui « les ont faites. Comment donc les juges pourraient-ils substituer « leur volonté, à celle de la loi ? Qui ne sait que le moindre retard « peut causer les plus grands malheurs à un créancier ? Le retard « ne peut-il pas mettre le créancier lui-même dans l'impossibilité « de remplir ses propres engagements? Le créancier, qui n’est pas « payé de ce qui lui est dû, et qui ne peut payer ce qu’il doit, « est-il pas exposé à voir sa réputation compromise, et à être lui- « même la cause innocente du malheur de plusieurs familles ? >» (Fenet. XIII, p. 345. Locré, XII, p. 466). On lit également, dans les Observations de la section de législation du Tribunat : « Ce serait « un germe qui ferait éclore une multitude prodigieuse de deman- « des en termes et délais, toujours fondées sur la prétendue posi- « tion du débiteur. Enfin, cette disposition altèrerait la portée du « principe consacré par le premier $ de l’article 35 ainsi conçu : «… (art. 1134 actuel)» En conséquence, la section vota le retranchement du 2° $ de l’art. 143 du projet (1244 actuel). (cf. Locré, AIRIDE 2/0 HEneLiXIIIp 10 /etttoullier VL n7,657#al%2set,3);

48. — Cependant, il fut passé outre à ces objections. Dans son rapport, Jaubert lui-même, après avoir réfuté les critiques, s'était prononcé pour que le juge puisse accorder des délais de paiement. « D'autre part, n'est-il pas vrai qu'un débiteur de bonne foi peut « se trouver dans de telles circonstances que le retardement ne « puisse lui être imputé à crime, et qu’il y aurait une dureté exces- « sive de la part du créancier qui ne lui accorderait pas un délai?…. « Eh bien ! un débiteur qui n’a que des immeubles, qui, notoire- « ment, se donne les plus grands mouvements pour les vendre, « doit-il subir toutes les calamités trop souvent attachées à l’ex- « propriation forcée, dans le cas surtout où le créancier n'éprouve « pas des besoins pressants? La justice n'est-elle pas aussi l'équité

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