‹ Le Délai de GrâceChapitre 9 sur 40 · LEONE · texte numérisé non relu

LEONE

« naturelle? L’'humanité n’a-t-elle pas ses droits? On craint l’arbi- « traire des juges ; mais la conscience des juges ne doit-elle pas « servir de garantie à la loi? La loi n’a-t-elle pas besoin de se repo- « ser sur la responsabilité morale des juges? Suivant la jurispru- « dence, les juges étaient autorisés, selon les circonstances, à accor- « der quelque délai. Aurions-nous pu changer ce point de législa- « tion dans notre Code où le peuple français veut trouver, à chaque « page, l'équité à côté de la justice? » (Fenet, t. XIII, p. 346. Locré, XII, p. 466). C’est aussi l’explication donnée par Bigot-Préameneu, dans l’Exposé des motifs : « Si néanmoins le débiteur se trouvait « dans des circonstances telles que, par des motifs d'humanité, ou « peut-être pour l’intérêét même du créancier, les juges fussent con- « vaincus que, sans porter atteinte à ce créancier, ils feraient un « acte d'humanité en accordant des délais modérés pour le paie- « ment, la loi les y autorise.» (Fenet, XIII, p. 266. Locré, XII, p. 267). De même, Mouricault, l’orateur du Tribunat, déclare le projet « conforme en cela à l'humanité comme à la jurisprudence ». (Fenet, XIII, /bp:1432" Locré, XI12p29 72):

49. — Cependant, ces critiques avaient eu pour effet de limiter très strictement les cas où le délai pourrait être accordé; d’ailleurs, nous dit l’art. 1244, $ 2, ce sera toujours de façon modérée et avec la plus grande réserve. Nous ne voulons pas ici faire l’exposé complet de la législation du terme de grâce selon la rédaction de 1804 de l’art. 1244, mais simplement un résumé, afin d’en Dents la comparaison avec le système actuel.

50. — Procédure. — D'après l’art. 122 C. Pr. Civ., le délai de grâce ne peut être accordé que par le jugement même qui statue sur la condamnation. La jurisprudence décidait qu’une fois que le tribunal a statué, il ne peut plus accorder de délai, ni proroger le délai accordé (car dessaisi), — et aucun autre tribunal ne peut le faire (en dehors des voies de recours normales).

91. — Cas où on peut l’accorder. — Le délai de grâce est impossible dans certains cas fixés par la loi: 1°) paiement d’une lettre de change, ou d’un billet à ordre; 2°) exercice de l’action en réméré de l’art. 1161; 3°) remboursement des créances du Crédit Foncier (décret du 28 Février 1852, art. 26) — mais sans tenir compte du fait qu'il y a, ou non, titre exécutoire.

92. — Effets. — En principe, ceux normaux du terme de droit, à savoir :

— a) effets du terme sur l'obligation: 1°) celle-ci n’est plus exigible jusqu’à l’arrivée du terme, d’où : pas de poursuite possible, ni de saisie — mais possibilité de faire tous actes conservatoires (ex. assigner en vérification d’écri-

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