III. — Enonciations relatives à la date de la notification
La dete est essentielle, puisque le principal effet de ia notification est de servir de point de départ au délai.
L’acte doit donc être daté conformément à l’article 61 du code de procédure civile (52).
Mais, là encore, la jurisprudence est très libérale puisque l’omission de la date n’entraîne pas nullité de la notification s’il est possible de la prouver autrement. La date sera, le plus souvent, établie par le reçu du destinataire. Les administrations ont en effet pour habitude de dresser les actes à notifier en deux exemplaires: la copie qui est remise à l’intéressé et l'original qui est gardé par l’administration pour servir de reçu car Pagent notificateur prend toujours la précaution d’y faire signer la personne qui reçoit la copie (53).
Par suite d’une erreur, les dates figurant sur la copie et l'original peuvent être différentes, qu’elle est alors celle qui doit prévaloir?
La question s’est posée devant le conseil d'Etat : la copie remise à la concierge portait l’indication du mois où elle avait été faite sans mention du jour, l'original
(49) Cons. d’Et. 10 juin 1896, au D. 1897-3-75 précité.
(50) Cons. d’Et. 12 août 1879, au D. 1880-3-30 précité.
(51) Cons. d’'Et. 3 décembre 1880, au D. 1883-3-13. Pour un arrêté du conseil de préfecture.
(52) Cf. Chauveau et Tambour, tome I, n° 595 et Cons d’Et. 4 mai 1934, Vecchini, au R., p. 530.
(53) Cons. d’Et. 22 février 1843. — Cons. d’Et. 27 novembre ere — Cons. d’'Et. 20 juillet 1854. — Cons. d’Et. 16 février:
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précisait le quantième du mois: le délai devait-il courir à partir du dernier jour du mois ou à partir de ce quantième (54) ?
L'avocat du requérant soutenait que l'intéressé n'ayant pas reçu directement la notification, il ne pouvait en connaître la date que par la mention portée sur la copie. Il ajoutait que la date de l’original ne devait pas être prise en considération car, si elle avait été plus favorable au particulier que celle de la copie, celui-ci n'aurait pu tout de même s’en prévaloir, puisqu'il n’en aurait pas eu connaissance.
À ce raisonnement un peu spécieux, le commissaire du gouvernement a répondu que ce qu’il fallait chercher à établir, c'était la date exacte de la notification; que cette date était sans contestation possible celle de l'original; que c'était donc la seule, quoique moins favorable à l’intéressé, à considérer. En foi de quoi, le recours a été déclaré non recevable (55).
Cet arrêt a été rendu à une époque où le délai du recours pour excès de pouvoir était appliqué de façon très stricte. A l’heure actuelle, ce serait probablement la solution de la recevabilité qui prévaudrait car les particuliers n’ont pas à supporter les conséquences des erreurs de l’administration.
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Il n’est pas toujours possible à l’administration de prouver la date de la notification par un reçu du destinataire soit parce qu’un autre moyen de transmission que celui que nous avons précédemment décrit a été employé (cf. infra) soit parce que l'intéressé a refusé d’accepter copie de la décision (56). Le procès verbal ou même les affirmations de l’agent notificateur feront foi de la date jusqu’à inscription de faux (57): attestation
(54) Cons. d’Et. 27 novembre précité et la note.
(55) Cons. d’Et. 27 novembre 1856 précité. Cf. le résumé de l'argumentation.
(56) Cons. d’Eit. 24 décembre 1926, Duthu, au R., p. 1169. etc.
(57) Cons. d’Et. 10 mars 1865, Millot, au R., p. 275.
du commissaire de police (58), du maire (59), etc. (60).
La déclaration d’un agent non habilité (60), et à plus forte raison, les allégations de l'autorité qui fait notifier (61) n’ont au contraire aucune valeur.
Si la notification a été faite par télégramme ou par la poste, la date de l’envoi de la lettre recommandée ou même l'inscription du timbre à date placé sur l’enveloppe par l’administration des postes peuvent tenir lieu de date de notification.
On s’accorde, en effet, à reconnaître que si l’apposition sur un acte, du timbre de la poste ne saurait suffire à lui donner date certaine (article 1319 du code civil) valant jusqu’à inscription de faux (62), celle-ci fait foi jusqu’à preuve du contraire (63), des mentions qui y sont contenues notamment du jour et de l’heure. Cette solution ne va d’ailleurs pas sans soulever parfois des difficultés (64).
Un dernier mode de preuve de la date c’est l’aveu de la partie (65).
% LE En conclusion, la date n’est pas une mention obliga-
toie de l’acte de notification. C’est à l’administration à en assurer et éventuellement à en apporter la preuve.
(58) Cons. d’Et. 10 mars 1865, au D. 1866, 5° partie, 93.
(59) Tribunal civil de Rethel, 18 décembre 1862, au D. 1863, 3° partie, 48.
(60) Cons. d’Et. 17 juillet 1885, au D. 1887-3-36. Il s'agissait d’une décision ministérielle portant en marge, écrite par un Sous-Intendant militaire, la date de sa notification.
(61) Cons. d’Et. 20 juin 1867, au R., p. 591, et R. org. militaire 653.
(62) Cons. d’Et. 15 mars 1929, Granier, au S. 1929-3-63 et Tribunal civil de la Seine, 12 janvier 1910, au S. 1911-2-91.
(63) Cons. d’Et. 31 mars 1911, Marcillé-Robert, au R,, p. 411.
(64) Cf. Note ss. l’arrêt Granier précité.
(65) Cons. d’Et. 1* décembre 1819, au R., p. 231. — Cons. d’Et. 15 juin 1870, au D.P. 1871-3-82, etc. — Spécialement, le délai du recours court contre une décision intéressant un dépariement, du jour où le conseil général a déclaré avoir reçu du préfet Communication officielle de cette décision (Cons. d'Et. 22 juin 1843, au R., p. 231). Si la partie ne précise pas, le délai court du jour où elle a accusé réception par une lettre (Cons. d’'Et 21 septembre 1827, au R. p. 229).
La démonstration variera selon les moyens de transmission employés pour porter l’acte à la connaissance des intéressés.
Ce qui nous amène à étudier une question plus vaste relative non plus au contenu de l’acte mais aux procédés de notification.
$ 2. — Des procédés de notification
Une fois l’acte rédigé conformément aux prescriptions précédentes, il faut le notifier, c’est-à-dire déterminer :
1° Les particuliers auxquels il sera adressé;
2° Par qui cette communication sera faite;
3° Quels moyens l’administration aura de prouver cette notification, si celle-ci vient à être contestée.