‹ Le Délai du Recours pour excès de pouvoirChapitre 13 sur 60 · I. — À qui la notification doit être faite · texte numérisé non relu

I. — À qui la notification doit être faite

La notification est adressée à l'intéressé ou aux parties intéressées, s’il y a plusieurs personnes individuellement désignées qu’il est facile d’individualiser.

Etudions ces deux cas séparément:

A) Lorsque l'intéressé est une personne physique, isolée, capable et non mariée, la question ne souffre aucune difficulté: c’est à son domicile que doit être portée la notification. Si le destinataire est absent, la copie est laissée à un parent ou à un domestique, au garde particulier d’un propriétaire par exemple (66). Remise à une personne étrangère, la notification ne fera pas courir le délai (67).

La copie peut aussi être laissée à la mairie du domicile de lintéressé: déposée dans une commune autre que celle où il a son domicile réel, elle n’entraîne pas notification (68).

(66) Cons. d’Et. 20 juin 1902, Gréau, au R., p. 567. Pour une décision administrative concernant un cours d’eau adressée à un riverain.

(67) Cons. d’Et., Gréau, précité.

(68) Cons. d’Et. 11 novembre 1910, Lhéritier, au R., p. 781.

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La détermination du destinataire est plus malaisée si la partie ne réunit pas les conditions énumérées plus

haut:

a) Si l'intéressé est incapable, c’est à son représentant légal que sera envoyée la notification, c’est-à-dire au tuteur s’il est mineur ou interdit. Une décision adressée à un aliéné non interdit est valable. Ainsi en a jugé le conseil d'Etat (69).

Ce sont, en somme, les principes du droit privé qui s’appliquent.

b) Il en est de même du cas où l'intéressé est marié.

Si le régime matrimonial est celui de la communauté légale, la notification à l’un des époux vaut pour l’autre: le conseil d'Etat l’a décidé pour la délibération d’une commission départementale fixant la largeur d’un chemin vicinal devant une propriété appartenant à une femme mariée (70). « La notification faite en une seule copie à cette femme, au domicile qui lui est commun avec son mari, suffit pour faire courir à l’égard de tous deux le délai du pourvoi au conseil d'Etat déterminé par l’article 88 de la loi du 10 août 1871 » (71).

Mais une signification pour une femme séparée de biens, faite au mari, a été jugée insuffisante (72).

c) La notification à mandataire fait-elle courir le délai? En général non (73). En particulier, si celle-ci est faite à un tiers qui n’avait reçu aucun mandat pour représenter le requérant et qui lui avait servi seulement de conseil juridique (74).

(69) Cons. d’Et. 12 juillet 1911, Casadevant, au R., p. 831.

(70) Cons. d’Et. 19 décembre 1900, au D. 1902-II-153. Cf. aussi sieur et dame Lefèvre, 29 mars 1901, au R., p. 335.

(71) Cet article est ainsi conçu: « Les décisions prises par la commission départementale. pourront être déférées au conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour cause d’excès de pouvoir ou violation de la loi. »

(72) Cons. d’Et. 3 décembre 1857, Donard, au R., p. 75D>

(73) Cons. d’Et. 17 juillet 1822, ds Juris. gén. D. Cons. d’Et. N° 241. — Cons. d’Et. 23 mai 1861, au D. 1861-3-43. — Cons.

d’Et. 2 août 1889 et les renvois Hautin et autres, au D. 91-3-27, -

— Cons. d'Et 31 janvier 1908, au D. 1908-3-79. — Cons. d’Et. 12 décembre 1900 et les renvois, au D. 1902-5-153. — Cons. d'Et. 10 juin 1904, au D. 1906-3-31, etc.

(74) Cons. d’Et. 28 mai 1886, au D. 1887-5-117.

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Même si c’est à l'avocat (75) ou à l’avoué (76) du requérant qu’est adressée la notification, le recours est possible plus de deux mois après réception de celle-ci :

« L'arrêté prononçant à nouveau après annulation d’un premier arrêté, la révocation d’un secrétaire de mairie, n'ayant pas fait l’objet d’une notification individuelle, celui-ci est recevable à le déférer au conseil d'Etat nonobstant la circonstance que le dit arrêté aurait été joint au mémoire en défense présenté par la Commune dans une affaire postérieure et signifié à Pavocat du requérant, cette signification n’ayant pu faire courir le délai » (77).

-Il en est ainsi même si la notification du dispositif a été faite à la partie avec mention que le texte compiet a été adressé à son avocat (78).

La question n’est pas résolue pour le cas d’ur liquidateur judiciaire (79).

La règle générale est donc certaine : le délai ne peut pas avoir pour point de départ une communication de la décision au mandataire du requérant. Cependant, si les termes du mandat lui confère qualité pour recevoir cette notification (80) ou si le représenté a fait élection de domicile chez son mandataire (81), la notification faite à ce dernier produit effet à l’égard du repré- - senté (82) …

B) Envisageons maintenant le cas d'une personne morale :

Appliquons ici la distinction traditionnelle entre les

(75) Conseil d’Et. 31 janvier 1908, au R., p. 95. — Cons. d’Et. 16 mars 1929, Brot, au R., p. 338.

(76) Cons. d’Et. 10 février 1905, Remes, au R., p: 153. — Cons. d’Et. 31 mars 1835, Vve Dargnies, au R., éd. 1843, p. 90. (77) Cons. d’Et. 7 avril 1933, Deberles, au R. p. 439.

(78) Cons. d’Et. 4 mai 1900, Héritiers Gouy, au R., p. 318,

: pour un arrêté du conseil de Préfecture.

(79) Cons. d’Et. 17 mars 1905, Buhot, au R., p. 414.

(80) Cons. d’Et. 13 mai 1903, Legoupils, au D. 1904-5-191 et au R., p. 350.

(81) Cons, d’Et. 21 novembre 1924, Ponte, au R., p. 918.

(82) Cons. d’'Et. 5 janvier 1891, Francis, au R, p. 6. Le mandat peut être implicitement démontré: c’est ainsi qu’ un recours formé par un particulier habitant l’Angleterre n’est pas recevable plus de 4 mois après que son représentant est venu prendre copie de la décision.

personnes morales du droit privé et celles du dreit public:

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