‹ Le Délai du Recours pour excès de pouvoirChapitre 14 sur 60 · I. — Personnes morales du droit privé · texte numérisé non relu

I. — Personnes morales du droit privé

a) Pour les associations civiles, c’est en la personne et au domicile de leur représentant que sont notifiées les äécisions administratives;

b) Pour les sociétés commerciales:

1° En nom collectif, la notification est adressée au siège social ou à un des associés (83) ;

2° Pour les sociétés en commandite à un des commandités ou à un gérant;

3° Pour les sociétés anonymes, au siège social, à un directeur (84) ou éventuellement à un liquidateur (85).

Lorsqu'une société ayant son siège social à Paris possède dans une autre ville un établissement où elle est représentée par un agent spécial, la notification peut lui être faite (86).

Il. — Pour les personnes morales du droit publie, la jurisprudence offre beaucoup plus d’intérêt car les représentants des collectivités secondaires intentent fréquemment des recours pour excès de pouvoir, et d’autre part, à la tête de celles-ci se trouvent toujours plusieurs autorités : le maire et le conseil municipal pour la commune; le préfet et le conseil général, pour le département; la difficulté est précisément de déterminer l’autorité qui doit avoir eu connaissance de la décision pour que les délais du recours puissent courir.

Pour le département, la communication doit être faite au conseil général (87).

Pour la commune, la jurisprudence a évolué:

S'appuyant d’abord sur le principe qui est devenu par

(83) Cons. d’'Et. 6 janvier 1853, Didiou, au R., p.42.

(84) Cons. d’Et. 27 février 1852, Cie du Ch. de fer de St- Etienne, au R., p. 17. | à (85) sons d'Et. 31 mai 1855, Cie Gle de Desséchement, au

Cp: à

(86) Cons. d'Et. 3 mars 1893, Cie des Eaux, au R., p.

(87) Cons. d’Et. 22 décembre 1905, Dépt de la Vienne au R., p. 991, en matière d’assistance médicale. <

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