‹ Le Délai du Recours pour excès de pouvoirChapitre 15 sur 60 · LA T TUE · texte numérisé non relu

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la suite l’article 61 de la loi du 5 avril 1884, à savoir que la véritable autorité communale est le conseil municipal et non le maire, le conseil d'Etat avait estimé qu’une notification administrative faite seulement à celui-ci était insuffisante (88). Il n’en était autrement que si le maire avait lui-même porté la décision à la connaissance des membres du conseil municipal (89).

La fin du siècle dernier marque un revirement de la jurisprudence :

Une décision de la commission médicale pour l’assistance (90), le classement d’un chemin vicinal ordinaire par la commission départementale (91) et, d’une façon générale, tout acte faisant grief à la commune (92) valablement notifié au maire, suffisent pour faire courir les délais du recours pour excès de pouvoir contre l’ensemble des autorités communales.

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Lorsque, au lieu d’une partie intéressée, il y en a plusieurs faciles à individualiser, notification de la décision doit être adressée à chacune d'elles.

Vis-à-vis de chaque particulier, les règles à appliquer sont celles que nous venons de déterminer pour le cas où la décision ne concerne qu’un seul administré.

Il faut autant de notifications que d’intéressés connus de l’administration ou qu’elle était à même de con-

naître (93).

(88) Cons. d’Et. 21 décembre 1850, Bertaux, au R., p. 953. — Cons. d’Et. 14 novembre 1873, Ville de Marseille, au S. 1875-2- 277 et au D. 1874-3-65.

(89) Cons. d’Et. 28 mars 1862, Ville de Châlons-sur-Marne, au S. 1863-2-92. Arrêt relatif à un arrêté préfectoral liquidant une pension de retraite pour partie à la charge de la commune.

Eee Cons. d’Et. 12 mai 1905, Commune de Portiragues, au R,,

9h) sons d’Et. 22 juin 1906, Commune de la Bazoque, au

92) Cons. d’Et. 24 février 1911, Commune de St-Sylvain de Bellegarde, au R., p. 250.

(93) Cons. d'Et. 17 janvier 1902, De Bar, mines de bitume de Cœur, au R,., p. 22. N'est pas recevable un recours contre un arrêté de déchéance de concession de mines trois mois après notification faite à l’unique représentant des concessionnaires, connu de l'administration.

Lorsque la communication n’est faite qu’à une partie d’entre eux, le délai court à leur encontre, mais ceux qui n’ont pas été avisés conservent la faculté de former le recours même s’ils ont eu personnellement connaissance de l'acte (94): par exemple une décision notifiée par une ville à une partie des propriétaires ne vaut pas à l'égard des autres (95). Si la notification a été envoyée à tous ceux à qui elle devait l’être, les tiers étrangers, s’ils ont l'intérêt requis pour l’exercer, gardent la possibilité de former leur recours pour excès de pouvoir sans condition de délai. Il ne pourrait en être autrement que si, exceptionnellement, il y avait eu publication (96).

Cette liberté, pour les tiers de former le recours pour excès de pouvoir à toute époque paraît absolument contraire au principe du délai qui limite étroitement son exercice dans le temps. Etudions dans quelles circonstances le conseil d'Etat a été amené à l’accorder (97).

Un propriétaire découvre un jour qu’une maison construite en face de chez lui dépassait la hauteur autorisée par le règlement sanitaire. Il adresse une réclamation au maire qui ne daigne pas répondre, puis assigne le constructeur devant le Tribunal civil qui le déboute, le permis de bâtir autorisant cette élévation anormale. Plus de deux mois après délivrance du permis de bâtir, il intente alors un recours pour excès de pouvoir contre celui-ci.

Le conseil d'Etat a admis la recevabilité de recours bien que par sa nature un permis de bâtir ne peut pas être publié, et qu’il ne peut pas davantage être notifié à tous les propriétaires du voisinage.

La Haute Assemblée n'avait en effet aucune raison

(84) Cons. d’Et. 31 janvier 1908, Brousse, au R., p. 239. — Cons. d’Et. 31 mars 1911, Marcille Robert, au R. p. 412. — Cons. d’Et. 27 juin 1913, Château-Villain, au R,. p. 779. — Cons. d’'Et. 1° décembre 1916, Pomaret, au R., p. 739 avec les concl. du com. du gouvt Corneille. — Cons. d’Et., Lamborot, 14 décembre 1928, au R., p. 1304.

(95) Cons. d’'Et. 26 décembre 1856, Bertin et Morel, p. 734.

qu Cons. d’Et. 5 novembre 1926, Stalla-Bourdillon, au R,

(97) Cons. d’Et. 22 avril 1932, sieur Téttelin, au D. 1932-3-13.

d'en refuser la recevabilité, l'élévation de la construction au-dessus du gabarit autorisé sans protestation immédiate des voisins ne peut être considéré comme une présomption d’acquiescement, tout au plus peut-on voir là, une preuve de connaissance acquise. Or, depuis de longues années, cette théorie n’est plus admise par le conseil d'Etat en tant que point de départ du délai.

__ Cette pérennité du recours pour excès de pouvoir en faveur des tiers contre les décisions administratives ayant fait seulement l’objet de notifications individuelles, est une grave atteinte à la théorie du délai. Le conseil d'Etat ne pouvait agir autrement en l’espèce car c'était la seule façon d'obtenir le respect à venir du règlement sanitaire.

En conclusion, le conseil d'Etat, pour déterminer le destinataire des notifications administratives, s’est tour à tour inspiré des principes du droit privé — procédure civile et droit commercial — et des principes du droit public, pour les notifications aux collectivités secondaires par exemple.

La jurisprudence, très souple par ailleurs, s’est montrée rigoureuse pour la notification à mandataire: il est à peine besoin de souligner les abus qu’aurait entraîné une trop grande indulgence à ce sujet. Il ne faut pas que, par négligence, par paresse ou par habileté, les administrations notifient leurs décisions à des tiers plus ou moins titulaires de mandat qui les auraient transmises aux véritables intéressés, le plus souvent avec de longs retards. Une telle tolérance ne pouvait s’harmoniser avec le délai déjà trop restreint du recours pour excès de pouvoir.

Pour les modes de transmission de la notification, le conseil d'Etat a été moins sévère, car seul le but importait : transmettre la décision à une personne déterminée.

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