‹ Le Délai du Recours pour excès de pouvoirChapitre 16 sur 60 · II. — Comment la notification est-ellé transmise · texte numérisé non relu

II. — Comment la notification est-ellé transmise

Nous avons vu, en étudiant le contenu de la notifi-

Do

cation, que celle-ci devait obligatoirement être établie par écrit. Recherchons maintenant quel est le mode de transmission utilisé pour porter cet écrit à la connaissance du particulier qu’il concerne.

Les moyens employés peuvent être ramenés à deux:

L’acte de notification est adressé soit par l’intermédiaire d’un agent administratif, soit par l’intermédiaire de la poste.

A) De la notification adressée par l'intermédiaire d'un agent de l'administration:

Le ministère d’un huissier n’est jamais requis, et en pratique l'Etat, même pour les arrêtés des conseils de préfecture qui ont pourtant un caractère juridictionnel, n'y recourt jamais. Cette solution est certaine depuis plus de cent ans pour les jugements des conseils de préfecture (98); elle n’a jamais fait aucun doute pour la notification des décisions administratives susceptibles du recours pour excès de pouvoir.

À défaut d’huissier, à qui incombe donc la charge de transmettre les notifications ?

Tout agent ou préposé d’une administration publique est, en principe, compétent (99); mais, généralement, c’est une autorité de police qui est chargée de la notification : un commissaire de police (100), un garde-champêtre (101), un maire (102). À

L’acte est dressé en deux exemplaires: l'original, qui est conservé par l’administration, et la copie qui est remise à l'intéressé.

Il ne faut pas confondre la simple communication

(98) Cons. d’Et. 6 septembre 1826, Delorme-Dubaron, au R., p. 100. — Cons. d’Et. 30 août 1843, Barberand, au R., p. 502. (99) Abondante Jurisprudence, citons: Cons. d’Et. 19 janvier A juillet 1862, Vilcoq, au R., p. 538.

ons. d’Et. mars 1865, au D. 1866-5-93. — ; d'Et. 10 août 1869. ns Lo (01) Cons. d’Et. 19 décembre 1873, au D. 1874-3-95, pour un arrêté du conseil de préfecture, Chevaux c/ Ville de Castel- Sarrazin, C., aussi Cons. d’'Et. 6 janvier 1853, Jacquet, et 5 mai 1865, Mignot. j (102) Cons’ d’Et, 13 août 1865, De Gromard, au D. 1866-5-92.

Len ver

avec la notification: le texte de la décision doit être laissé aux particuliers, la possibilité d’en prendre seulement connaissance ne suffit pas. Il a été jugé pourtant que la communication d’une décision avec faculté d’en prendre copie doit être assimilée à une véritable notification (103).

L’intéressé doit donc recevoir copie de l'acte, mais son refus de l’accepter n'empêche pas les délais de courir. Il y aurait là motif à une obstruction trop facile (104). D'ailleurs, ce refus ne peut pas davantage être considéré comme une intention tacite de former le recours entraînant interruption du délai (105).

B) De la notification adressée par l'intermédiaire de la poste.

Il a toujours été admis qu’une simple lettre des ministres, directeurs généraux, chefs de bureaux ou autres à ce spécialement délégués à Paris et des préfets, intendants militaires et autres agents dans les départements, est suffisante pour faire courir les délais, qu’il s’agisse de l’appel pour les arrêtés de conseils de préfecture ou du recours pour excès de pouvoir (106).

La lettre de notification est adressée sous pli recommandé pour faciliter la justification de son envoi mais une lettre missive et même un télégramme peuvent suffire (107).

Les facilités données à la notification administrative ont évidemment de gros avantages: elles évitent des frais et des pertes de temps ; mais la preuve que la notification a eu lieu en est rendue plus difficile.

(103) Cons. d’Et, 17 mars 1911, Sauvage, au R., p. 368.

(104) Cons. d’Et. 24 décembre 1926, Duthu, au R., p. 1169.

(105) Cons. d’Et. 30 juillet 1926, Triboulet, au R., p. 821, au sujet d’un retrait de permis de conduire.

(106) Importante jurisprudence: voyez notamment cons. d’Et. 22 novembre 1836, Ville de Château-Thierry, au S. 1837-2-195, pr C. de préf. — Cons. d’Et., Cie des pansements antiseptiques, 7 août 1905, au R., p. 786. Pour la lettre d’un chef de service faisant connaître une décision ministérielle et Cf. pour une lettre de sous-préfet avisant un maire de sa révocation. — Cons. d’Et. 12 mars 1915, Petit, au R., p. 78.

(107) Cf. Laferrière: Contentieux administratif, t, 2, p. 456.

CAE Y, POS

Etudions les règles de la jurisprudence à ce sujet:

C) Preuves de la notification:

C’est à l’administration à qui elles incombent (108).

S'agissant d’une décision administrative pour laquelle la notification est nécessaire, tant que la preuve de celleci n’est pas faite, le délai du recours pour excès de pouvoir ne peut courir, quel que soit le temps écoulé depuis le jour où la décision a été prise (109).

En l’absence de toute notification ou publication pouvant servir de point de départ au délai, la prescription même trentenaire, ne peut être opposée au demandeur devant le conseil d’Etat, à une condition pourtant c’est qu’il n’y pas eu exécution de la décision (110).

C’est pourquoi un règlement de police, qui n’a été ni notifié, ni publié, peut être l’objet d’un recours pour excès de pouvoir alors qu’il y à plus de cinquante ans qu’il est en vigueur (111).

L'administration doit apporter une véritable justification de la notification (112). Une simple allégation ne suffirait pas : « attendu que le ministre ne justifie pas que la notification ait eu lieu, etc. » (113)

Cette justification est d’ailleurs une question de fait, la jurisprudence n’applique pas les règles de la procédure civile qui fait résulter la preuve de la signification, de la présentation de son original. Tous moyens sont acceptés. ;

Ce sera, le plus souvent, un reçu du destinataire attes-

(108) Jurisprudence très abondante: voir comme arrêts écents: Cons. d’Et. 1* décembre 1928, Belalia Mohamed ould Djielloul, au R., p. 1237.

(109) Cons. d’Et. 22 décembre 1893, au R., p. 856 et au D. 1894-3-81.

(110) Cons. d’Et. 8 août 1865, au R., p. 756, et Cf. même AE note 2.

(111) Cf, arrêt Cons. d’Et. 8 août 1865 précité, dans note 110,

(112) Cons. d’Et. 22 mars 1907, Desplanches, au S. 1910-3- 33. — Cons. d’Et. 11 juillet 1930, Société éclairage et de distribution d’eau, au R. p. 718.

(113) Cons. d’Et, 20 juin 1867, Beuvin, au R., p. 591.

tant qu'il a eu connaissance complète de la décision qui le concerne (114).

Parfois le talon d’envoi de la lettre recommandée ou Pattestation de l’agent notificateur feront foi que la notification a été faite (115). Mais l'affirmation de l’autorité qui fait notifier n’en porte pas preuve par ellemême (116).

Les formalités imposées pour la validité intrinsèque de la notification se ramènent donc à une question de fait: l’intéressé a-t-il eu connaissance de la décision administrative qui le concerne ?

La jurisprudence assez stricte sur la personne à qui doit être adressée la notification, l’est beaucoup moins s'agissant du mode d’envoi de cette notification. La seule difficulté est de justifier que cet envoi a eu lieu. A l'administration de se réserver un moyen de preuve quelconque...

Ainsi, la qualité dominante et le défaut principal de la notification administrative sont sa simplicité.

Qualité, il est à peine besoin de dire quelle facilité, quelle commodité, les administrations actives qui ont parfois des dizaines d’actes à notifier par jour, ont trouvé à cette notification rapide et sans embüûches de - procédure. =

Défaut, l’importance des contestations en cette matière en est une démonstration évidente : « c’est une maxime certaine que le droit naît du fait, et que, par conséquent, il n’est pas possible que le juge fasse justice, si le fait n’est parfaitement éclairci » (117). Sans

(114) Cons. d’Et, 27 novembre 1856, Letellier, au R., p. 665, et les arrêts précités au sujet de la preuve de la date de notification.

(115) Pour un maire en marge de la dépêche qui l’a chargé de la notification, tribunal civil de Rethel précité, au D. 1863- 3-48. Pour un commissaire de police, mentionné sur son pro- cès-verbal, Cons. d’Et. 18 mars 1865, au D. 1866-5-93.

(116) Cons. d’Et. 5 décembre 1873, Roques, au R., p. 914. — Cons. d’Et. 17 juillet 1885, Dayrault, au R., p. 725. — Cf. aussi même chapitre, notes 41 et 42.

(117) Frain du Tremblay. Essai sur l’idée d’un parfait magistrat, 1701.

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