‹ Le Délai du Recours pour excès de pouvoirChapitre 17 sur 60 · LEE · texte numérisé non relu

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formalisme, pas de préconstitution de la preuve, pour chaque procès, pour chaque pourvoi, la question de la preuve est remise en discussion.

C’est ce qui s’est produit pour le recours pour excès de pouvoir. La notification est une formalité qui a pour but de faire connaître aux intéressés une décision qui les concerne; si la connaissance de cette décision peut être prouvée autrement, la notification qui n’est pas exigible à peine de nullité, perd toute raison d’être. Il n’en fallait pas plus pour admettre les incertitudes de la théorie de la connaissance acquise.

Le conseil d'Etat a heureusement réagi contre un tel raisonnement; les commissaires du gouvernement ont compris les dangers de cette théorie commode mais imprécise ; la ju -rudence est, de la sorte, revenue à l’alternative de ia publication et de la notification, elle a même enfermé cette dernière dans un certain formalisme; elle a exigé pour sa validité des conditions minima. |

Mais ces formalités sont à peine suffisantes. Sans exiger, comme le désirait Hauriou (118), l'intervention d’un huissier, qu’il est tout au plus concevable d’imposer pour la signification des arrêtés du conseil de préfecture, les lois auraient dû prescrire un certain nombre d’énonciations, à peine de nullité de la notification.

Sans assimiler celle-ci à la signification de notre procédure civile, le conseil d’Etat a réussi à imposer que la date, la désignation de l’auteur de l’acte et celle de la personne à qui on l'adresse, figurent auprès du texte complet de la décision.

Là encore la hardiesse créatrice de notre haute juridiction administrative a subvenu à l'indifférence d’un législateur déficient.

(118) Cf. note Hauriou ss. arrêt d EST ; au Sirey 1910-3-33. Fe u conseil d'Etat rapportée

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