‹ Le Délai du Recours pour excès de pouvoirChapitre 20 sur 60 · LIGA · texte numérisé non relu

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ciation de la recevabilité des recours pour excès de pouvoir considérés comme tardifs.

$ 4 — Règles suivies par le conseil d’Etat pour la détermination des décisions de nature à être publiées.

Le conseil d'Etat suit-il à ce sujet une règle unique et rigide? il nous semble possible de répondre non.

À notre avis, il n’existe donc pas de critérium de distinction entre les décisions susceptibles de notification et celles qui sont de nature à être publiées. C’est une question de faits, de circonstances et parfois de précédents jurisprudentiels.

Le conseil d'Etat, en somme, fait appel à tous les critères que nous avons examinés sans finalement en adop-

ter aucun.

À. — Il tient compte des facilités données à l'administration pour notifier, c’est-à-dire:

1° De la plus ou moins grande commodité de détermination des intéressés — les personnes visées par l’acte sont nominativement désignées (1° critère) ou au contraire l’acte est destiné à s'appliquer dans l’avenir à des situations et à des individus indéterminés (deuxième critère) ;

2° Et du nombre plus ou moins important des intéressés (troisième critère).

B. — La jurisprudence, d’autre part, s’attache à déterminer la plus ou moins grande facilité qu'avait le requérant de prendre connaissance de l'acte, Mais elle ne tient pas compte uniquement, comme le croyait Hauriou, de la situation du requérant par rapport aux autres intéressés, de son voisinage géographique (premier cas) ou professionnel (deuxième Cas), elle porte attention aussi, au mode de publication, c’est-à-dire qu’elle estime insuffisante la publication dans certains recueils officiels peu répandus (19), c’est à ce titre, d’autre part, qu’elle

(19) Cons. d’Et. 11 juillet 1934, Beaumont, au S. 1935-3-33,

pour une publication au recueil des actes administratifs d’une préfecture.

Ne

décide que Paffichage dans un lieu public est une publication suffisante pour les particuliers qui ont à séjourner dans ce lieu en vue de faire usage d’une chose publique ou commune (troisième cas).

En l’absence d’un critère unique admis par le conseil d'Etat, nous avons indiqué brièvement les directives adoptées par la Haute Assemblée pour la détermination des décisions de nature à être publiées.

Pour être plus précis, il faudrait procéder à une énumération fastidieuse et d’un intérêt pratique relatif, car si le conseil d'Etat n’a pas voulu, dans sa jurisprudence, suivre un critérium unique, c’est pour conserver une certaine latitude, une certaine liberté d'évolution.

Le conseil d'Etat en effet, tend de plus en plus à généraliser la publication. Il ne tient plus compte du caractère général de l’acte, car même les décisions individuelles doivent être publiées pour être rendues opposables à tous.

Le droit privé qui, par essence, ne comporte pas d’actes réglementaires, connaît cependant des procédés de publication pour les actes susceptibles de rejaillir sur les tiers. Il en est de même du droit public (20).

La notion d'intérêt exigé du requérant s’est considérablement élargi depuis une vingtaine d’années. Un particulier peut former un recours pour excès de pouvoir, en qualité de propriétaire (21), d’industriel, de commerçant (22), de contribuable (23), d’électeur (24), ou même de simple habitant d’une commune (25). La lésion d’in-

(20) La reconnaissance d’un chemin rural par exemple cest soumis à notification pour les riverains (Cons. d’Et. 20 juiu 1902, Colomeau et autres, au R., p. 457) et à publication pour les propriétaires non riverains (Cons. d’Et. 27 mai 1898, Laurent, au R., p. ë

(21) Cons. d’Et. 28 mars 1885, Languellier, au R., p. 388.

(22) Cons. d’Et. 5 mai 1899, Cook, au R., p. 338.

-(23) Cons. d’Et. 21 mars 1901, Casanova, au°R., p. 133.

(24) Cons. d’Et. 24 juillet 1903, commune de Massat, au R,,

P (25) Cons. d’Et. 29 avril 1932, Gayez et autres, au R., p. 428.

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térêts moraux ou spirituels suffit parfois (26).

Il est difficile de concevoir plus largement l'intérêt du requérant, puisqu’un voisin peut critiquer l'octroi d’un permis de bâtir illégal (27), puisqu'un habitant quelconque peut attaquer une autorisation de bâtir donnée par le préfet de la Seine (28). Le recours pour excès de pouvoir n’est pas encore « l’action populaire » du droit Romain, mais il peut être formé par des individus ne justifiant en vérité que d’un intérêt assez mince.

Ainsi donc, un grand nombre de décisions administratives individuelles peuvent aujourd’hui être attaquées par des tiers qui ont plus ou moins qualité pour le faire.

Le conseil d'Etat, en exigeant une publication corrélative à la notification pour ces actes, évite des recours par trop tardifs.

La publication des actes individuels apparaît comme favorable:

a) À l’administration, puisque son activité ne risquera pas d’être paralysée par l’éventualité de pourvois formés après de longs délais;

b) Au bénéficiaire de l’acte, puisqu'elle est pour lui une source de sécurité;

c) Au tiers, puisqu'elle sauvegarde la légalité en portant les illégalités possibles à la connaissance de tous.

Le cas le plus typique d’actes individuels soumis à publication est celui des nominations de fonctionnaires:

Celles-ci font à la fois l’objet d’une publication et d’une notification. Il en résulte qu’une mutation, un arrêté fixant l’ancienneté, etc., s’ils ont été uniquement publiés, peuvent, à toute époque, être attaqués par le

(26) Cons. d’Et. 8 avril 1911, Anselme, au R., p. 464. Pour lensemble de la jurisp. sur cette question. Cf. Aibert, précité.

(27) Cons. d’Et. 22 avril 1932, Tettelin, au R., p. 406.

(28) Cons. d’Et. 27 juin 1930 et 18 décembre 1931, Fenaille et autres, au R., p. 668. Il s’agissait d’un pourvoi dirigé contre une décision du préfet de la Seine autorisant la construction de bâtiments en bordure de l’avenue Gabriel, sur l'emplacement de l’ancien hôtel Pereire, Les requérants demandaient la conservation de ce site.

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fonctionnaire atteint par ces mesures (29). Inversement, une nomination, etc. qui a été seulement notifiée n’est pas opposable aux tiers intéressés (30).

Le conseil d'Etat est donc toujours aussi exigeant pour la formalité de la notification individuelle ; il tend d'autre part, de plus en plus, à imposer la nécessité d’une publication peut-être parce que celle-ci, à raison de la multiplication des moyens de transport et de publicité, est plus efficace ; mais surtout parce que la publication concourt à donner au recours pour excès de pouvoir, ce caractère « d’actio popularia, « d’instrument pour la défense de la légalité méconnue » (31), qui a permis d’assurer un « contrôle juridictionnel » sur lensemble des administrations.

SECTION II

Des formes de la publication

Les irrégularités dont peut être entachée la publica-

tion n’entraînent point la non validité de la décision elle-même qui conserve son caractère exécutoire (32). La formalité de la publication, lorsqu'elle est irrégulièrement accomplie, a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai, la décision restant inopposable aux intéressés (33).

(29) Cons. d’Et. 28 octobre 1931, DE 14447, pour une nomination. — Cons. d’Et. 16 janvier 193 Galinou, au R,, p. 71. Pour des bonifications d’ancienneté.. Cf. de même. — Cons. d’Et. 21 janvier 1932, Basson, au R, D. 82. — Cons. d’Et. 16 novembre 1932, Virios, au R., P. 957.

(30) Cons. d'Et. 18 mars 1904, Savary, au D. 1905-83-73 et au R., p. 149. — Cons. d’Et. 23 juin 1922, Coudert, au R, p. 549. — Cons. d’Et. 8 juin 1923, Association Amicale des fonctionnaires et agents des préfectures de France, au R,., p. 467,

(31) M. Pichat, dans ses conclusions de commissaire de gouvernement, dans l’arrêt du conseil d'Etat, 8 mars 1912, Lafage, au R., p.

(32) Cons. d'Et. 27 juin 1913, Cornus, au R., p. 764. — Cons. d’Et. 18 juillet 1913, au S. 1914-3-1.

(33) L'irrégularité de la publication entraîne les mêmes effets que celle de la notification: le délai ne court pas. — Cf. notamment: Cons. d’Et. 5 décembre 1908, dame Mas, au S. 1911-3-29 et les renvois. — Cons. d'Et. 7 mai 1909, Associa-

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