‹ Le Délai du Recours pour excès de pouvoirChapitre 21 sur 60 · OST · texte numérisé non relu

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Nous nous proposons donc d’étudier brièvement en quoi consiste la publication et quelles sont les conditions de validité auxquelles elle est soumise.

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En général, la publication d’une décision administrative se résume à l’insertion de cette décision dans un recueil périodique officiel : le « Journal officiel », par exemple.

Pour les collectivités. secondaires, surtout celles qui ont peu d'importance, la publication s'adresse à un nombre si restreint d’administrés, qu’une publicité par affiches ou même orale, à son de trompe, est plus efficace. ;

Il n’existe pas une séparation tranchée entre les actes publiés par insertion et ceux publiés par affichage ; mais, pour la commodité de notre exposé, nous séparerons ces deux modes de publication, nous verrons en quoi ils consistent, et nous énumérerons brièvement les décisions faisant l’objet de l’une ou l’autre forme de publicité.

Ajoutons, d’autre part, que, quel que soit le mode de publication considéré, les lois sont plus détaillées sur ce sujet que sur les formalités de la notification. Le conseil d'Etat n’a eu ici qu’à reprendre les termes légaux et quelquefois à les compléter avec le concours des tribunaux judiciaires, notamment de la cour de cassation.

$ 1. — De la publication par insertion dans un recueil officiel

C’est le mode le plus normal de publication, il comporte deux formalités: une insertion dans un périodique et l'écoulement d’un certain délai, dit de publicité.

tion de bienfaisance contre l’extension de la mendicité, au S. 1911-3-148. — Cons. d’Et. 7 janvier, 1910, Schiltz, au S. 1912- 3-84. — Cons. d’Et. 2 février 1906, Clément, au R,, p. 98. — Cons. d’Et. 8 janvier 1909, demoiselle Malaval, au R. p. 15, etc.

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L — Des décisions administratives généralement publiées par insertions.

À. — En principe, toutes Les décisions de l'Etat, de nature à être publiées (cf. supra, section I) doivent être insérées au « Journal Officiel ». Ce sont :

a) Les actes réglementaires ou généraux:

1° Les règlements du chef de l'Etat, en vertu de l’article 1° du décret du 5 novembre 1870, sont publiés dans les mêmes formes que les lois, c’est-à-dire par insertion au « Journal officiel », exception faite des cas spéciaux d'exécution immédiate ordonnés par le gouvernement (art. 2).

2° Les règlements ministériels, peu nombreux, et sur la publication desquels la loi est muette. Le plus souvent, ceux-ci: sont insérés au « Journal officiel » (34) ; mais, à défaut, les tribunaux sont libres d’apprécier si les mesures de publicité employées peuvent être jugées suffisantes.

Le conseil d'Etat, notamment, a jugé qu’un arrêté ministériel fixant les conditions d’application d’un décret modifiant les cadres, grades et traitements du personnel des P.T.T. peut être régulièrement publié au « Bulletin des Postes, Télégraphes et Téléphones » (35).

b) Certains actes individuels, intéressant l’ensemble des citoyens ou de nature à rejaillir sur les tiers : reconnaissance d'utilité publique (36), changements de situation des fonctionnaires (37), etc...

Tous ces actes sont valablement publiés par une in-. sertion au « Journal officiel ».

B. — Pour les décisions rendues dans le cadre dépar- temental, la publication n’est réglée par aucune disposition légale. Mais le conseil d'Etat, dans une affaire

(34) Cons. d’Et. 21 octobre 1931, Bazerque, au R., p. 890.

(35) Cons. d’Et. 27 janvier 1922, Leca, au R., p. 86.

(36) Cons. d’Et. 10 juin 1904, Delattre, au R., p. 439.

(37) Cons. d’Et. 16 décembre 1931, forêt de Longbois et Association professionnelle des employés du ministère des régions libérées, au R., p. 1117, relatif à l’absence de publication.

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